COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2023
N° 2023/ 203
Rôle N° RG 22/00623 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPK
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
S.A.R.L. SM3P
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Fabien DUPIELET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Novembre 2022.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SM3P prise en la personnne de SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualitlé de liquiditateur, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par assignation délivrée le 31 janvier 2020, a principalement :
-condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la SARL SM 3P une somme de 41.015,70 euros TTC au titre d’une facture du 4 juin 2019, et sous astreinte, la somme de 2.310 euros TTC au titre d’une facture du 4 juin 2019 et sous astreinte, la somme de 27.720 euros TTC au titre de la location des étais de juillet 2019 à juin 2020 et sous astreinte et la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
-condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la SARL SM 3P une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 26 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2022 reçu et enregistré le 14 novembre 2022, l’appelant a fait assigner la société SM3P, représentée par son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de maître [K] [C], devant le premier président au visa de l’article 521 du code de procédure civile aux fins de consignation des sommes dues et condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et dire que les dépens suivront le sort des dépens d’appel.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 20 octobre 2022 sur les comptes du syndicat des copropriétaires en exécution du jugement déféré; une somme de 88.058,33 euros a été saisie; le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi de contestations par le syndicat des copropriétaires.
Le demandeur a soutenu lors des débats du 6 février 2023 ses dernières écritures, signifiées le 6 février 2023 à la partie adverse. Il a confirmé ses demandes initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 23 décembre 2022 par RPVA et soutenues oralement lors des débats, la SAS LES MANDATAIRES es qualités a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions, de confirmer en conséquence l’exécution de droit du jugement déféré, de condamner le demandeur à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ainsi qu’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, en cours de délibéré, la SAS LES MANDATAIRES a communiqué à la juridiction des référés la copie de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 7 février 2023 qui a validé la saisie-attribution pratiquée en exécution du jugement dont appel le 20 octobre 2022.
Afin de permettre à la partie demanderesse de prendre en tant que de besoin des écritures au sujet de la décision sus-dite, qui rend sa demande de consignation sans objet, le premier président a ordonné la réouverture des débats par décision du 20 mars 2023 et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 27 mars 2023.
A l’audience du 27 mars 2023, les parties n’ont pas soutenu de nouvelles demandes ou de nouveaux moyens.
L’exécution de la décision du juge de l’exécution du 7 février 2023 rend la demande de consignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sans objet puisque le premier président statue pour l’avenir. Cette demande sera donc écartée.
La preuve que le demandeur a agi dans ce référé par malice, intention de nuire ou mauvaise foi n’étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts de la SARL SM3P pour résistance abusive sera écartée.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser à la SARL SM3P une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Puisqu’il succombe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire.
– Ecartons la demande de consignation comme étant sans objet ;
– Ecartons la demande de dommages et intérêts de la SARL SM3P pour résistance abusive ;
-Condamnons syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser à la SARL SM3P une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE