Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00927

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Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00927

ARRÊT DU

15 Mai 2023

HL / NC

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N° RG 22/00927

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBWN

——————–

[D] [K]

[F] [L] épouse [K]

C/

[J] [K]

——————-

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 215-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [D] [A] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]

de nationalité française, militaire retraité

Madame [F] [V] [N] [L] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]

de nationalité française, retraité

domiciliés ensemble : [Adresse 7]

[Localité 6]

représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Justine GENTILE, SELARL CVS, avocate plaidante au barreau de NANTES

APPELANTS d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors en date du 28 octobre 2022,

RG 22/00167

D’une part,

ET :

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]

de nationalité française, sans emploi

domicilié : [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN

INTIMÉ

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 février 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l’audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 14 mars 2022, M. [D] [A] [K] et son épouse, née [F] [V] [N] [L], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cahors M. [J] [K] pour voir condamner celui-ci à rembourser :

– à M. [D] [K], la somme totale de 22 432,71 € à parfaire des intérêts de droit, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, au titre de deux paiements faits en qualité de caution d’un montant de 952,95 € et de 10 038,79 € soit un total de 10 991,71 € et de divers prêts d’argent pour un total de 11 441 € ;

– à Mme [F] [K], la somme de 3 800 € à parfaire des intérêts de droit au titre de prêts d’argent.

A l’appui de leurs demandes ils invoquaient des reconnaissances de dette et des virements bancaires présentés comme autant de prêts.

Par conclusions d’incident du 30 juin 2022, M. [J] [K] a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil :

– de juger M. [D] [K] irrecevable en son recours de caution et en l’ensemble de ses prétentions expédientes (10 991,71 € au titre des cautions et 5 000 € de dommages-intérêts ) comme étant prescrit ;

– de juger M. [D] [K] et Mme [F] [K] irrecevables en leurs demandes de remboursement de prêts comme étant prescrites pour les prêts suivants :

‘ prêt du 11 octobre 2012 pour la somme de 5 000 € ;

‘ prêt du 11 octobre 2012 pour la somme de 2 500 € ;

‘ prêt du 9 novembre 2012 pour la somme de 500 € ;

‘ prêt du 12 septembre 2013 pour la somme de 800 € ;

‘ prêt du 20 juillet 2015 pour la somme de 400 € ;

‘ prêt du 25 juillet 2015 pour la somme de 400 € ;

‘ prêt du 20 août 2015 pour la somme de 600 € ;

‘ prêt du 22 novembre 2015 pour la somme de 200 € ;

‘ prêt du 19 novembre 2016 pour la somme de 100 € .

– de condamner in solidum M. [D] [K] et Mme [F] [K] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors a :

– déclaré irrecevables les actions en paiement engagées par M. [D] [K] et par Mme [F] [L] épouse [K] à l’encontre de M. [J] [K] ;

– condamné in solidum M. [D] [K] et son épouse née [F] [L] à verser à M. [J] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [D] [K] et son épouse née [F] [L] aux dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [D] [A] [K] et Mme [F] [L] épouse [K] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.

Par conclusions visées le 6 février 2023, ils demandent à la Cour, sur le fondement des articles 2224, 2233, 2241 et 2308 du code civil, des articles 1353, 1359 et 1360 du Code Civil, et des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance du 28 octobre 2022, et statuant à nouveau, :

– De juger M. [D] [K] recevable en son recours de caution portant sur la somme de 10 038,79 € outre 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

– De dire que le juge de la mise en état a statué ultra petita sur les versements postérieurs à celui du 19 novembre 2016 ; d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leur action, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal statuant au fond sur les prêts du 30 mai 2017 et sur les prêts postérieurs ;

– De juger qu’ils rapportent la preuve de l’existence de contrats de prêt pour un montant total de 16 041 €, dont 11 300 € pour les prêts antérieurs à 2017 ;

– De juger que la prescription n’était pas acquise au 14 mars 2022, date de l’assignation, et qu’ils sont recevables en leur demande en remboursement des prêts suivants :

– reconnaissance de dette du 11 octobre 2012 pour la somme de 5 000 € ;

– reconnaissance de dette du 11 octobre 2012 pour la somme de 2 500 € ;

– reconnaissance de dette du 9 novembre 2012 pour 500 € ;

– prêt par virement du 7 février 2013 pour 800 € ;

– prêt par virement du 12 septembre 2013 pour 800 € ;

– prêt par virement du 20 juillet 2015 pour 400 € ;

– prêt par virement du 25 juillet 2015 pour 400 € ;

– prêt par virement du 20 août 2015 pour 600 € ;

– prêt par virement du 22 novembre 2015 pour 200 € ;

– prêt par virement du 19 novembre 2016 pour 100 € ;

– de débouter M. [J] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner M. [J] [K] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner M. [J] [K] en tous les dépens et d’allouer à Me Christophe BERNABEU le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ces demandes, ils exposent que M. [D] [K] s’est porté caution solidaire de son fils M. [J] [K] pour le remboursement d’un prêt de 1 000 € en vue de l’obtention du permis de conduire ; qu’il a réglé au titre de ce prêt et en sa qualité de caution la somme de 952,95 € le 8 février 2014 ; que M. [D] [K] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par son fils M. [J] [K], a été condamné le 26 mars 2015 à verser à ce titre la somme de 9 038,79 € et celle de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et a réglé la somme totale de 10 038,79 € le 4 septembre 2015.

Pour voir déclarer recevables les actions en qualité de caution, ils soutiennent que M. [D] [K] est fondé à se prévaloir de la prescription décennale prévue par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que la prescription, même quinquennale, a été interrompue par trois procédures judiciaires et par le procès-verbal de difficultés du 9 juillet 2019.

Sur les prêts, ils soutiennent que le juge de la mise en état a statué ultra petita en déclarant prescrites l’ensemble de leurs demandes en paiement alors que M. [J] [K] n’invoquait la prescription que pour les prêts antérieurs à 2017 ; qu’il appartient aux juges du fond de statuer sur l’existence des prêts par virement.

Ils demandent cependant à la Cour de dire qu’ils rapportent la preuve de l’existence des contrats de prêt pour un montant total de 16 041 €, dont 11 300 € pour les prêts antérieurs à 2017.

Pour voir déclarer recevable leur action en remboursement des prêts antérieurs à 2017, ils soutiennent que le débiteur s’étant engagé à rembourser  » dès que possible « , le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les termes de l’engagement ; que M. [D] [K] a sollicité le remboursement des prêts dans son dire du 8 juillet 2019, repris dans le procès-verbal de difficultés du 9 juillet 2019, puis par courrier de mise en demeure du 31 décembre 2021 ; que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être situé en juillet 2019, voire au mois de décembre 2019, de sorte que l’action ne serait pas prescrite.

Par conclusions visées le 16 janvier 2023, M. [J] [K] demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.

Il soutient que la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ne profite qu’au bénéficiaire du jugement du 26 mars 2015 ; qu’à l’action de M. [D] [K] s’applique la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, à compter de l’exécution de l’engagement de caution ; que les demandes formulées en qualité de caution ayant payé sont donc prescrites depuis le 8 février 2019 pour la somme de 952,95 € et depuis le 4 septembre 2019 pour la somme de 10 038,79 €.

Il soutient que M. [D] [K] n’a formulé aucune demande en remboursement dans les trois procédures évoquées ; qu’un procès-verbal de difficultés n’interrompt la prescription que pour les créances entre époux. Il en conclut que les demandes fondées sur les règlements faits en qualité de caution sont prescrites.

Il demande à la Cour de prendre à son compte les motifs de la première décision pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en remboursement de prêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine du juge de la mise en état et de la Cour :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce M. [J] [K] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les actions en remboursement des sommes de 952,95 € et de 10 038,79 € que M. [D] [K] a réglées en qualité de caution ; de huit sommes présentées comme des prêts consentis le 11 octobre 2012 pour le premier et le 19 novembre 2016 pour le dernier.

M. [D] [K] et Mme [F] [K] ont demandé au juge de les déclarer recevables en leur action au titre de ces dix sommes.

Le juge de la mise en état, qui ne pouvait statuer sur la recevabilité d’autres demandes, a statué au-delà de ce qui était demandé en déclarant les époux [K] irrecevables en leurs demandes en remboursement, sans autre précision.

La Cour réparera cette irrégularité en vertu de l’article 464 du code de procédure civile, et ne statuera que sur les créances visées par les conclusions d’incident de M. [J] [K].

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

– de l’action en remboursement de M. [D] [K] :

*concernant la somme de 952,95 € versée en qualité de caution du prêt finançant l’apprentissage de la conduite :

Il ressort d’une lettre de son conseil au créancier que M. [D] [K] a payé la somme de 952,95 € le 10 mars 2014 en qualité de caution d’un prêt pour la préparation au permis de conduire. Ce paiement constitue le point de départ du délai quinquennal qui s’est achevé le 10 mars 2019, étant observé qu’aucune interruption du délai n’est invoquée ici. L’action en remboursement de la somme de 952,95 € était prescrite lors de l’assignation du 14 mars 2022. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

* concernant la somme de 10 038,79 € versée en qualité de caution du paiement des loyers :

Il ressort du jugement rendu le 26 mars 2015, versé aux débats devant la Cour, que M. [J] [K], ancien locataire, et M. [D] [K], caution, ont été solidairement condamnés à payer à la SCI Bellier, bailleur, la somme totale de 10 038,79 €.

Il ressort d’une lettre de son conseil au créancier que M. [D] [K] a payé la somme de 10 038,79 € le 4 septembre 2015.

M. [D] [K] précise qu’il exerce le recours personnel de l’article 2305 du code civil. Son action reste donc soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Le paiement du 4 septembre 2015 constitue le point de départ du délai, la prescription devant être acquise le 5 septembre 2020.

En vertu de l’article 2241 du code civil, ce délai peut être interrompu par un procès-verbal de difficultés faisant état de réclamations concernant une créance entre époux. La créance d’un montant de 11 500 € au titre des loyers impayés à la SCI Bellier dont M. [D] [K] a fait état par un dire du 8 juillet 2019 est cependant étrangère au partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [H] [W] et M. [D] [K]. Le procès-verbal de difficultés du 9 juillet 2019 n’a donc pas interrompu la prescription.

Il ne ressort pas du jugement rendu le 17 mars 2015 par le juge aux affaires familiales de Nantes que la créance litigieuse ait été invoquée devant ce juge.

M. [D] [K] l’a invoquée dans ses conclusions du 22 août 2019 devant le juge de l’exécution du Mans, mais sans formuler aucune demande à ce titre. En l’absence de véritable demande en justice, ces conclusions n’ont pas interrompu la prescription.

Il a enfin invoqué cette créance dans des conclusions devant cette cour, à l’appui de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le juge de l’exécution de [Localité 11]. Ces conclusions notifiées le 17 novembre 2020 n’ont cependant pu interrompre la prescription acquise le 5 septembre 2020. Au surplus il ne ressort pas du jugement du 2 octobre 2020 que la créance litigieuse ait été antérieurement invoquée devant ce juge.

La prescription applicable étant quinquennale et aucune interruption n’étant établie, l’action en remboursement de la somme de 10 038,79 € est prescrite depuis le 5 septembre 2020. Elle était donc prescrite lors de l’assignation du 14 mars 2022. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

* concernant la somme de 11 441 € alléguée par M. [D] [K] :

A l’appui de cette demande, M. [D] [K] verse aux débats une reconnaissance de dette datée du 11 octobre 2012, par laquelle M. [J] [K] reconnaît avoir reçu de lui, à titre de prêt, la somme de 5 000 € et s’engage à la lui rembourser dès que possible.

Aux termes de l’article 1900 du code civil, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai selon les circonstances.

En vertu de ce texte, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, date qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice. La dette n’étant pas encore exigible, le délai quinquennal de l’action en remboursement n’a pas couru et la prescription ne peut être acquise. L’action de M. [D] [K] en remboursement de la somme de 5 000 € doit être déclarée recevable.

Quant aux virements bancaires établis par les relevés versés aux débats, l’article 1353 alinéa 2 du code civil oblige celui qui se prétend libéré à justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les parties n’ayant pas saisi le juge de la mise en état de la question de fond de l’existence d’un prêt, la Cour n’en n’est pas davantage saisie et M. [J] [K] n’établit pas la prescription qu’il invoque.

L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de M. [D] [K], et cela pour les virements constatés jusqu’au 19 novembre 2016 inclus.

* concernant l’action en remboursement de Mme [F] [K] :

A l’appui de ses demandes, Mme [F] [K] verse aux débats trois reconnaissances de dette dont deux sont datées respectivement du 11 octobre 2012 et du 9 novembre 2012, par lesquelles M. [J] [K] reconnaît avoir reçu d’elle les sommes de 800 €, 2 500 € et 500 € et s’engage à lui restituer ces sommes  » dès qu’il le pourra  » ou  » dès que possible « .

Les prêts ainsi établis sont reconnus, peu important que l’un des écrits ne soit pas daté.

L’action en remboursement ne peut être déclarée prescrite, le délai quinquennal n’ayant jamais commencé à courir en l’absence de terme précis convenu entre les parties.

L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en remboursement des trois prêts consentis par Mme [K] et visés dans les conclusions d’incident.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné les défendeurs à l’incident aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner M. [J] [K] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

RECTIFIE l’ordonnance déférée en ce que le juge a déclaré M. [D] [K] et Mme [F] [L] épouse [K] irrecevables en leur action en paiement,

DIT en conséquence qu’il n’y a lieu de statuer que sur les sommes visées dans les conclusions d’incident du 30 juin 2022 ;

CONFIRME l’ordonnance déférée sur la prescription de la demande de la somme de 952,95 € ;

L’INFIRME sur le surplus et statuant à nouveau :

DÉCLARE M. [D] [K] recevable en son action en remboursement du prêt de 5 000 € reconnu par écrit du 11 octobre 2011 et des virements constatés jusqu’au 19 novembre 2016 inclus ;

DÉCLARE Mme [F] [K] recevable en son action en remboursement des prêts de 800 €, 2500 € et 500 € reconnus par écrit et visés dans les conclusions d’incident du 30 juin 2022 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [J] [K] à verser à M. [D] [K] et à Mme [F] [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

 


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