CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° A 21-22.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
1°/ M. [G] [P],
2°/ Mme [C] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 21-22.325 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2021 (N°RG 20/15269) par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Immobilière Suffren, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] et Mme [I], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Immobilière Suffren, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), M. [P] et Mme [I] ayant relevé appel d’un jugement d’adjudication, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a, le 9 octobre 2020, rendu une ordonnance constatant l’irrecevabilité de leur appel, que les appelants ont déférée à la cour d’appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. M. [P] et Mme [I] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur appel du jugement du 12 juin 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, alors :
« 1°/ que la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du timbre fiscal peut être régularisée avant que le juge ne statue ; qu’en l’espèce, pour rejeter la requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du 9 octobre 2020 constatant l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d’appel a retenu que les consorts [P]-[I] n’attestaient pas avoir payé le timbre avant que le juge ne prononce l’irrecevabilité de l’appel ; qu’en statuant ainsi, alors que les consorts [P]-[I] avaient réglé le timbre avant que la cour d’appel ne statue sur le déféré, la cour d’appel a violé les articles 126 et 963 du code de procédure civile et l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
2°/ que les restrictions apportées au droit d’accès au juge doivent être proportionnées à l’objectif visé, de sorte que l’appelant doit pouvoir justifier du paiement du droit de timbre avant que la cour ne statue ; qu’en l’espèce, pour rejeter la requête en déféré de l’ordonnance du 9 octobre 2020 constatant l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d’appel a relevé que les consorts [P]-[I] n’attestaient pas avoir payé le timbre avant que le juge ne prononce l’irrecevabilité de l’appel ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a interprété trop restrictivement les articles 126 et 963 du code de procédure civile, privant les consorts [P]-[I] d’un droit d’accès effectif au juge, en violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »