Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05794

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Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05794

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05794 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTSZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 OCTOBRE 2022

JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 21/15216

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Coopérative de Banque Populaire à forme anonyme et capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de LYON sous le numéro SIREN 605 520 071, dont le siège social est [Adresse 4] , venant aux droits de la Société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL selon traité de fusion du 07 décembre 2016, prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [D] [K]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (MAROC) (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

Le délibéré initialement prévu le 8 juin 2023 a été prorogé au 15 juin 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d’hussier en date du 25 mai 2021, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait pratiquer, en exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié du 4 décembre 2013 contenant prêt consenti par la Banque Poulaire du Massif Central, une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Mme [D] [K] entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme totale de 230 845, 64 € en principal, indemnités, frais et intérêts.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [D] [K] par exploit du 27 mai 2021.

Par acte du 25 juin 2021, Mme [D] [K] a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la nullité de cette saisie-attribution et d’ordonner sa mainlevée.

Par jugement en date du 31 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

– déclaré l’action recevable,

– au fond, annulé la saisie-attribution pratiquée entre les mains de La Banque Postale suivant acte de la SELARL Le Floch-Baillon-Bichat, Huissiers de justice associés à [Localité 3] suivant acte en date du 25 mai 2021, à la requête de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

– ordonné sa mainlevée,

– dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes conservera la charge de 1’integralité des frais relatifs à la saisie-attribution annulée,

– rejeté la demande de dommages-intérêts,

– débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

– condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [D] [K] la somme de 2 000,00 € en application de 1’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2022, la société coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la société coopérative Banque Populaire du Massif Central a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central demande à la cour de :

* constater que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Société coopérative de Banque Populaire du Massif Central est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [D] [K] et agit en vertu d’un titre exécutoire,

* constater que Mme [D] [K] n’est ni recevable, ni bien-fondé à contester les actes de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 janvier 2017,

* constater que la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de Mme [D] [K] a interrompu la prescription,

* constater que Mme [D] [K] a acquiescé au jugement d’orientation du 31 juillet 2017 qui a fixé la créance de la banque et qu’elle s’est reconnue débitrice de la banque,

* constater que la créance de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de Mme [D] [K] n’est pas prescrite,

* constater que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes justifie du quantum de sa créance,

* En conséquence, infirmer le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 31 octobre 2022 ce qu’il a :

– Déclaré l’action recevable,

– Annulé la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale suivant acte de la SELARL Le Floch – Baillon -Bichat, Huissiers de justice associés à [Localité 3], suivant acte en date du 25 mai 2021, à la requête de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

– Ordonné sa mainlevée,

– Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes conservera la charge de l’intégralité des frais relatifs à la saisie-attribution annulée,

– Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

– Condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [D] [K] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance,

– Rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.

* Statuant à nouveau,

– débouter Mme [D] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– valider la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2021 à la requête de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sur les comptes bancaires de Mme [D] [K] ouvert dans les livres de la Banque Postale, ce pour paiement d’une somme de 230 845,84 euros outre intérêts à échoir,

– condamner Mme [D] [K] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à ceux de première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [K] demande à la cour de :

-de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 31 octobre 2022.

-de condamner la Banque Populaire Auvergne Alpes au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation au regard de l’article R 211-11 du code de procédure civile d’exécution

Mme [K] justifie de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution en produisant en cours de délibéré, avec l’autorisation de la cour, la lettre de dénonciation du 25 juin 2021 à l’huissier de justice instrumentaire de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution et l’avis de réception de cette lettre. Si cet accusé de réception ne fait pas apparaître la date de son dépôt postal, il mentionne que son destinataire a été avisé de ce courrier le 28 juin 2021, soit un dépôt de cette notification au plus tard à cette dernière date, laquelle s’agissant d’un lundi est le premier jour ouvrable suivant le vendredi 25 juin 2021, jour de délivrance de l’assignation. Il convient donc de considérer que cette notification a bien été déposée dans les délais prévus à l’article précité. L’irrecevabilité de la contestation relative à la saisie-attribution du 25 mai 2021 au regard de ces dispositions n’est d’ailleurs pas invoquée par l’intimée.

Sur l’absence d’exigibilité de la créance tirée de la prescription de l’action de la banque

Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers et rappelé par le premier juge, à défaut de dispositions spéciales en la matière, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, l’application de ces dispositions au cas d’espèce ne faisant pas débat entre les parties.

Aux termes des articles 2224 et 2333 du code civil, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates de d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

Par ailleurs, en application de l’article 2444 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code de procédure civile d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la Banque Populaire du Massif Central qui a consenti le prêt litigieux a prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2015 ainsi qu’il résulte de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Mme [K]. Il résulte du décompte joint à ce courrier que les mensualités impayées non régularisées sont celles des 3 août, 3 septembre, 3 octobre et 3 novembre 2015, ainsi qu’invoqué par l’appelante, Mme [K] étant taisante sur la date des impayés ainsi retenue.

La prescription biennale a donc commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 3 août 2015 et pour le capital restant dû à compter du 20 novembre 2015.

La saisie-attribution ayant été pratiquée le 25 mai 2021, soit plus de deux ans après la date des mensualités impayées et de la déchéance du terme, Mme [K] a soulevé la prescription de l’action fondée sur le titre en cause à son encontre en l’absence d’acte interruptif de prescription. Elle fait valoir que les actes de la procédure de saisie immobilière invoqués à ce titre par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ont été délivrés par la Banque Populaire du Massif Central, laquelle était dépourvue de personnalité morale depuis sa fusion-absorption par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et ce dés avant l’engagement de la procédure de saisie immoblière et ont donc été délivrés par une partie dépourvue d’existence légale et de capacité à agir, une telle irrégularité ne pouvant être régularisable.

L’appelante soutient que la prescription a été interrompue valablement par le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 janvier 2017 ayant conduit à un jugement d’orientation puis à un jugement d’adjudication, la procédure de saisie immobilière ayant été menée à son terme jusqu’à la distribution du prix de vente le 20 avril 2020 sans que Mme [K] n’ait formé la moindre contestation dans le cadre de cette procédure et alors qu’elle s’est même désistée de son appel à l’encontre du jugement d’orientation, de sorte qu’elle n’est ni recevable, ni bien fondée à contester les actes de la procédure de saisie immobilière en raison de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus ce jugement d’orientation, ainsi que les décisions postérieures, le jugement d’adjudication emportant purge de tous les vices de la procédure antérieure. Elle ajoute qu’elle est intervenue, par ailleurs, volontairement au cours de la procédure de saisie immobilière, couvrant ainsi la prétendue nullité des actes invoquée par Mme [K] et qu’en tout état de cause , ces actes mêmes s’ils étaient considérés comme comme nuls par la cour conserveraient leur effet interruptif en application de l’article 2241 du code civil.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’ad’agir, tel le défaut de qualité, le défait d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 6.

L’article 1355 du code civil dispose également : ‘ l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.’

Ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par le juge de l’exécution, notamment en matière de saisie immobilière, indépendamment même des dispositions spécifiques du code des procédures civiles d’exécution en cette matière.

L’appelante justifie qu’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 janvier 2017 a été délivré par la Banque Populaire du Massif Central à Mme [K] en exécution du même titre que celui fondant la saisie-attribution du 25 mai 2021, que par jugement d’orientation du 31 juillet 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier saisi d’une assignation délivrée par la même banque le 24 avril 2017 à l’encontre de Mme [K] et de son époux, il a été ordonné la vente forcée du bien saisi, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et accessoires étant retenu à hauteur de 267 254, 59 € arrêté au 4 octobre 2016 et que par jugement d’adjudication du 5 mars 2018 puis par jugement d’adjudication sur surenchères du 18 juin 2018, le bien saisi a été adjugé sur mise à prix, la procédure de saisie immobilière s’étant achevée le 20 avril 2020 par la distribution du prix de vente remis à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central, laquelle est intervenue volontairement au cours de la procédure de saisie immobilière lors de l’audience de la première adjudication, ainsi qu’il résulte du jugement d’adjudication du 5 mars 2018.

Il n’est pas contesté que Mme [K] n’a fait valoir aucune contestation relative à la validité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution tenant à l’absence de capacité ou de droit à agir de la Banque Populaire du Massif Central , soit à d’autres causes de nullité de nature à faire échec à l’action en recouvrement de la Banque. Mme [K] s’est même désistée le 5 octobre 2017 de son appel formé à l’encontre du jugement d’orientation, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 août 2017 et aucune décision judiciaire n’a prononcé la nullité de ces actes de procédure.

Il convient de rappeler que si le jugement d’adjudication n’a pas d’autorité de la chose jugée lorsqu’il ne tranche aucune contestation, il en est différemment du jugement d’orientation qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, même lorsqu’il ne tranche aucune contestation, cette autorité interdisant de contester ultérieurement la validité des actes de procédures antérieures à l’audience d’orientation et ce, tant à l’intérieur même de la procédure de saisie immobilière en vertu de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’occasion d’une nouvelle procédure de saisie qui serait engagée ultérieurement sur le fondement du même titre en vertu du principe de la concentration des moyens applicable à toutes les instances.

En l’espèce, si lors du jugement d’orientation rendu le 31 juillet 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’était pas encore intervenue à la procédure de saisie immobilière, le jugement opposant Mme [K] seulement à la Banque Populaire du Massif Central, il convient de considérer que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, société absorbante, en sa qualité d’ayant cause universel de la Banque Populaire du Massif Central, société absorbée, a acquis de plein droit à la date d’effet de la fusion (soit en l’espèce le 7 décembre 2016) la qualité de partie à l’instance engagée par la société absorbée, même si elle n’était pas encore intervenue à l’instance et peut donc se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du 31 juillet 2017.

Il appartenait donc à Mme [K] de soulever dés l’audience d’orientation l’ensemble des moyens de défense qu’elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la Banque aux fins de recouvrement de la créance en cause et donc notamment d’opposer la nullité pour vice de fond affectant le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 janvier 2017 et l’assignation du 24 avril 2017 ou l’inexistence de ces actes du fait du défaut de droit à agir de la Banque Populaire du Massif Central, la circonstance selon laquelle cette dernière était dépourvue de personnalité morale au moment de la délivrance de ces actes ne pouvant être considéré comme un élément nouveau apparu postérieurement au jugement d’orientation.

En excipant dans le cadre de la présente instance la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et en opposant à cette dernière un moyen de défense portant sur l’absence d’effet interruptif du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation à l’audience d’orientation et donc de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière, Mme [K] entend dénier à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le droit d’agir en recouvrement concernant la même créance que celle ayant fait l’objet de la procédure de saisie immobilière.

L’autorité de la chosée attaché au jugement d’orientation et le principe de l’obligation de concentration des moyens rendent ainsi irrecevable non la fin de non-recevoir elle-même tirée de la prescription, puisque la prescription n’était pas encore acquise à la date du jugement d’orientation mais le moyen de défense opposé par Mme [K] à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sur la nullité ou l’inexistence des actes de procédure invoqués par la banque au titre d’actes interruptifs de prescription pour s’opposer à la fin de non-recevoir tiré de la prescription et à son droit de recouvrement de la créance.

Mme [K] étant donc irrecevable à contester la validité des actes de procédure litigieux, tant le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 janvier 2017 que l’assignation à l’audience d’orientation du 24 avril 2017 ont bien eu un effet interruptif de prescription en application des articles 2241 et 2244 du code civil, l’interruption de la prescription par l’effet de cette assignation produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de saisie immobilière, laquelle s’achève à la date de distribution du prix de vente de l’immeuble, soit le 20 avril 2020.

En conséquence, alors que le délai de prescription devait expirer pour les mensualités échues impayées successivement, les 3 août 2017, 3 septembre 2017, 3 octobre 2017 et 3 novembre 2017 et pour le capital restant dû le 20 novembre 2017, l’interruption de la prescription a eu pour effet, conformément à l’article 2242 du code civil, de faire courir un nouveau délai de prescription de deux ans à compter successivement du 13 janvier 2017, date du commandement de payer valant saisie immobilière, du 24 avril 2017, date de l’assignation et enfin en dernier lieu du 20 avril 2020, date de l’achèvement de la procédure de saisie immobilière.

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ayant fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse le 25 mai 2021, soit avant l’expiration du délai de prescription fixée au 20 avril 2022, c’est à tort que le premier juge a déclaré nulle et de nul effet cette saisie à défaut pour le créancier de justifier d’une créance exigible du fait de la prescription et en a ordonné la mainlevée et il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Statuant à nouveau, il convient de déclarer irrecevable Mme [K] à contester la validité des actes de la procédure de saisie immobilière antérieurs au jugement d’orientation du 31 juillet 2017 en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et du principe de l’obligation de concentration des moyens et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] et tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à son encontre.

Mme [K] ne soulevant aucune autre contestation, il convient de valider la saisie-attribution du 25 mai 2021 pratquée à son encontre pour la somme totale 230 845, 64 € en principal, indemnités, frais et intérêts, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes justifiant d’une créance et exigible fondée sur un titre exécutoire conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [K] qui succombe en l’ensemble de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable Mme [D] [K] à contester dans le cadre de la présente instance la validité des actes de la procédure de saisie immobilière antérieurs au jugement d’orientation du 31 juillet 2017 en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et du principe de l’obligation de concentration des moyens,

Rejette, en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [K] et tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à son encontre,

Valide la saisie-attribution du 25 mai 2021 pratiquée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de Mme [D] [K] pour la somme totale 230 845, 64 € en principal, indemnités, frais et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [K] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

 


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