Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00541

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Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00541

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00541 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV67

Minute n° 23/00193

[Y]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-151

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – J.E.X

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 15 juin 2023 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Madame MIZRAHI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GUIMARAES

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Madame BAJEUX, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, M. [L] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Avold dans le litige l’opposant à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Par conclusions communes du 5 juin 2023 visées par les conseils de M. [Y] et de la SA BNP Paribas Personal Finance, les parties demandent à la cour d’homologuer leur protocole d’accord.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l’instance.

Il convient à la demande des parties d’homologuer leur accord aux termes duquel :

– le jugement est infirmé

– la dette de M. [Y] à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance est fixée à 17.000 euros pour solde de tout compte au titre du compte n° 42941361579005 objet de la procédure

– donner acte à M. [Y] de son règlement par l’intermédiaire du compte CARPA de son conseil vers le compte CARPA du conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance à signature de l’accord

– dire que la saisie des rémunérations n’a plus d’objet et en ordonner la mainlevée

– chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

HOMOLOGUE l’accord transactionnel des parties aux termes duquel :

– le jugement est infirmé

– la dette de M. [L] [Y] à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance est fixée à 17.000 euros pour solde de tout compte au titre du compte n° 42941361579005 objet de la procédure

– donner acte à M. [L] [Y] de son règlement par l’intermédiaire du compte CARPA de son conseil vers le compte CARPA du conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance à signature de l’accord

– dire que la saisie des rémunérations n’a plus d’objet et en ordonner la mainlevée

– chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel ;

DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à cette transaction ;

CONSTATE l’extinction de l’instance les opposant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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