N° RG 23/00081 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWRV
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 06 mai 2021
RG : 20/01985
[B]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [H] [B] divorcée [J]
née le 16 Juin 1945 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
assisté de Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMEE :
Mme [Y] [E] veuve [Z]
née le 22 Décembre 1941 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64
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Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 15 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement du 25 septembre 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy a adjugé à M. [D] [Z] un bien immobilier appartenant à Mme [H] [B] divorcée [J], situé à [Localité 9] (54) moyennant le prix de 180.000 euros, dans le cadre d’une saisie immobilière diligentée à l’initiative du Crédit Mutuel des Professions de Santé de Meurthe et Moselle.
Alléguant que M. [D] [Z], décédé le 18 avril 2012, s’était engagé, dès l’apurement de la dette envers le créancier poursuivant, à lui rétrocéder l’immeuble considéré et que les fonds nécessaires à l’adjudication avaient été versés soit par la SCI de Lorraine, soit par elle-même, Mme [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante de la SCI de Lorraine, a fait assigner Mme [Y] [E] veuve [Z], héritière de son époux, afin de voir condamner celle-ci à régulariser l’acte de revente de l’immeuble adjugé.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy ayant déclaré les demandes de Mme [J] irrecevables comme relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance par jugement du 11 décembre 2013, Mme [J] a fait assigner Mme [Z] aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Nancy par acte d’huissier de justice du 2 janvier 2014.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a :
– écarté des débats les pièces 35 à 50 produites par Mme [J] comme relevant du secret professionnel des avocats,
– rejeté la demande de Mme [J] en régularisation de l’acte de revente de l’immeuble, sous astreinte, après avoir retenu que, au vu du jugement d’adjudication du 25 septembre 2008, la preuve d’un mandat entre M. [Z] et Mme [J] n’était pas rapportée,
– condamné Mme [J] à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce, à compter du 1er mai 2014 jusqu’à la libération des lieux,
– débouté Mme [Z] de sa demande en réparation d’un préjudice moral, rejeté les autres demandes et débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 septembre 2015, la cour d’appel de Nancy a:
– confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il avait écarté des débats les pièces 35 à 50.
-dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats les pièces n°35,36,38,40,41,43,44,46,47 et 49 produites par Mme [J].
Par arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2015 entre les parties par la cour d’appel de Nancy et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 16 janvier 2018, la cour d’appel de Metz a :
– infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que les pièces n° 35 à 50 produites par la partie défenderesse étaient écartées des débats,
– statuant à nouveau de ce chef, admis la production aux débats des pièces n° 35 à 50 produites par l’appelante,
– confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de Mme [J] en régularisation de l’acte de revente de l’immeuble, sous astreinte,
condamné Mme [J] à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce, à compter du 1er mai 2014 jusqu’à la libération des lieux,
débouté Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
ajoutant au jugement,
– ordonné l’expulsion des locaux de la maison d’habitation et dépendances sise [Adresse 5] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] (54) de Mme [J] et de toutes personnes de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
– condamné Mme [J] au paiement des dépens d’appel.
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2020, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Mme [Z] afin de voir condamner celle-ci à lui payer sur le fondement de l’enrichissement sans cause la somme totale de 187.038,77 euros (soit 180.000 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble et 7.038,77 euros correspondant aux intérêts et frais) grâce à laquelle M. [Z] avait été déclaré adjudicataire de l’immeuble situé à [Localité 9] (54) ainsi que l’indemnité d’occupation de 500 euros mise à sa charge par le jugement du 16 juin 2014 à compter du 1er mai précédent.
Mme [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables, invoquant à la fois la prescription de l’action, le défaut d’intérêt à agir, l’autorité de la chose jugée et l’existence d’une autre action.
Mme [J] a conclu au rejet des fin de non-recevoir soulevées par Mme [J].
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
– déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [J] à l’encontre de Mme [Z] par acte d’huissier du 30 juillet 2020,
– condamné Mme [J] à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [J] aux entiers dépens que Me Michel Bel était autorisé à recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juillet 2021, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le président de cette chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2022 à 13h30.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juin 2022 à la demande des avocats des parties, dans l’attente de la régularisation d’un protocole transactionnel, puis a été radiée.
L’affaire, initialement suivie sous le numéro 21/05576, a été réenrôlée sous le numéro 23/00081.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, Mme [J] demande à la Cour de :
– ordonner la réinscription au rôle,
– infirmer le ‘jugement’ du juge de la mise en état en date du 25 mai 2021,
– juger son action recevable et bien fondée,
– débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable sa demande et la rejeter,
– condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 3.000 euros à hauteur de Cour,
– condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Welzer & Associés, avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023 , Mme [Z] demande à la Cour, de :
– rejeter la demande de Mme [J] au visa des article 910-4 et 954 du code de procédure civile,
– confirmer l’ordonnance et rejeter les demandes de Mme [J], au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,
– condamner Mme [J] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [J] aux dépens avec application au profit de Maître Michel Bel, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité des prétentions de Mme [J] :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Par ailleurs, l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [Z] fait valoir que les conclusions de Mme [J] ne respectent pas les dispositions précitées car elles n’exposent pas l’ensemble de ses prétentions au fond.
Mme [J] réplique que :
– les conclusions de Mme [Z] sont irrecevables car elles ont été déposées après la clôture de la procédure au 7 juin 2022 sans demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
– elle ne fait appel que de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2021, lequel n’a pas statué sur le fond du litige mais seulement sur une fin de non-recevoir, de telle sorte qu’elle n’avait pas à mentionner ses prétentions au fond dans le dispositif de ses écritures.
Mme [J] ne soulève pas l’irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [Z] dans le dispositif de ses écritures, même si elle en fait état dans les motifs de celles-ci. Dès lors, il n’incombe pas à la Cour de statuer sur cette question, étant observé qu’en tout état de cause, aucune ordonnance de clôture n’est intervenue dans le cadre de la procédure d’appel opposant les parties avant le 2 mai 2023. Par ailleurs, la Cour n’est saisie que des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état et non du fond du litige. Aussi, Mme [J] n’était pas tenue en application de l’article 954 alinéa 3 d’exposer ses prétentions au fond, lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la Cour.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de Mme [Z] tiré de l’irrecevabilité des prétentions de Mme [J].
sur la recevabilité de l’action de Mme [J] :
Le premier juge a rejeté les moyens de Mme [Z] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour défaut d’intérêt à agir ainsi qu’en raison de l’existence d’une autre action. Néanmoins, il a déclaré l’action irrecevable comme étant prescrite, au motif que Mme [J] avait eu connaissance dès le 22 juin 2009 des faits lui permettant d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause, que la procédure engagée le 2 janvier 2014 par Mme [J] contre Mme [Z] n’avait pas eu pour effet d’interrompre la prescription, n’ayant pas le même objet que l’action actuelle devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et que cette dernière action avait été diligentée le 30 juillet 2020, soit plus de cinq ans après le 20 juin 2009.
quant à la prescription :
Mme [J] fait valoir que :
– l’enrichissement injustifié de Mme [Z] n’a été constitué qu’à compter du moment où il a été acquis qu’elle ne pourrait pas régulariser l’acte de revente de l’immeuble litigieux à son profit,
– le point de départ de son action sur le fondement de l’enrichissement sans cause est le 16 janvier 2018, date à laquelle la cour d’appel de Metz a statué définitivement sur cette question et où le caractère injustifié de l’enrichissement de Mme [Z] a été établi.
Mme [Z] réplique que :
– Mme [J] a été informée de son refus de lui transférer la propriété de la maison acquise le 25 septembre 2008 lors du jugement du juge de l’exécution de Nancy du 11 décembre 2013 et lors du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 16 juin 2014,
– Mme [J] a donc eu connaissance des faits lui permettant d’engager son action sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès le 11 décembre 2013 et non à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 janvier 2018, lequel n’est pas constitutif d’un fait,
– l’action de Mme [J] a été engagée plus de 7 ans après le 11 décembre 2013, de telle sorte que cette action est prescrite.
Les sommes nécessaires à l’adjudication dont Mme [J] soutient s’être appauvrie au profit de M. [D] [Z] ont été versées en totalité le 22 juin 2009. Néanmoins, Mme [J] n’avait pas connaissance à cette date du caractère injustifié de l’enrichissement de M. [D] [Z], du fait qu’elle croyait pouvoir prétendre à la propriété de la maison adjugée en exécution d’un contrat de mandat conclu avec le défunt.
Par courrier du 18 mars 2013, Mme [J] a été informée par l’avocat de Mme [Z] que celle-ci refusait de lui transférer la propriété de la maison considérée. Aussi, elle avait connaissance de ce refus le 11 décembre 2013, date à laquelle le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré incompétent pour connaître du litige. Cependant, le caractère injustifié de l’enrichissement de Mme [Z] résultant de l’inexistence du contrat de mandat invoqué par Mme [J], n’est devenu certain que le 16 janvier 2018, date de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, statuant sur renvoi après cassation.
Mme [J] ayant engagé son action sur le fondement de l’enrichissement sans cause le 30 juillet 2020, soit moins de cinq ans après la date où elle a eu connaissance des faits fondant son action, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription.
quant au défaut d’intérêt à agir et à l’autorité de la chose jugée :
Mme [Z] ne soutient plus en cause d’appel l’irrecevabilité de l’action de Mme [J] en raison de l’existence d’une autre action.
Par ailleurs, elle n’invoque pas devant la Cour d’autres moyens à l’appui de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir que ceux déjà soutenus en première instance. Or, il y a lieu de constater que le premier juge a répondu à ces moyens par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter en relevant notamment que l’absence de preuve par Mme [J] de ce qu’elle a payé les fonds nécessaires à l’adjudication constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Mme [J] a été condamnée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 janvier 2018 à payer à Mme [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 1er mai 2014 jusqu’à la libération des lieux. Toutefois, l’arrêt du 16 janvier 2018 n’a statué sur aucune demande de Mme [J] afin de condamnation de Mme [Z] à lui payer cette indemnité d’occupation sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Aussi, il n’a pas autorité de la chose jugée quant à cette dernière demande, n’ayant statué que sur des demandes de Mme [J] fondées sur une autre cause. Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
Enfin, si Mme [Z] conclut au rejet des demandes de Mme [J] en application de l’article 1303-2 du code civil, ce moyen n’a aucune incidence quant à la recevabilité de la demande, relevant du fond du litige.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action de Mme [J] et d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Eu égard à la solution apportée au litige, l’ordonnance sera infirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance seront réservés. Mme [Z], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel, avec le droit pour la Selarl Welzer & Associés, avocats, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Mme [Z] conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à Mme [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action de Mme [J] contre Mme [Z] sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
Renvoie l’affaire au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Réserve les dépens de première instance ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la Selarl Welzer & Associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT