Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/08364

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Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/08364

N° RG 22/08364 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVLO

Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON

du 06 décembre 2022

RG : 22/00064

S.C.I. CASCADES

C/

S.A. MY MONEY BANK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 15 Juin 2023

APPELANTE :

S.C.I. CASCADES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, toque  : 1388 et Me OLIVIER PLACIER, avocat au Barreau de Paris avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE

[Adresse 11]

[Localité 5]

Assistée Me Jean-claude DESSEIGNE substitué par Me CHANEZE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797

assisté de Me Vincent VILCHIEN, cabinet Meridian AARPI, avocat au barreau de PARIS

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023

Date de mise à disposition : 15 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président

– Stéphanie ROBIN, conseiller

– Raphaële FAIVRE,vice-présidente placée en application d’une ordonnace de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 mars 2023

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte notarié en date du 3 janvier 2018, la société Banque Espirito Santo et de la Venitie a prêté à la SCI Cascades la somme de 1.800.000 euros pour une durée de 2 ans avec remboursement au plus tard le 31 décembre 2019 pour l’acquisition dans le cadre d’une adjudication d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Par exploit d’huissier en date du 1er mars 2022, la S.A. My Money Bank a fait délivrer à la S.C.I. Cascades un commandement aux ‘ns de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 2.410.190,86 euros arrêtée au 8 février 2022, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 3 janvier 2018 reçu par Me [P] [I], notaire à [Localité 10].

La S.C.I. Cascades n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 14 avril 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 9] – 1er Bureau, sous les références [Localité 9] – 01/ 2022 S /N 8 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte d’huissier en date du 27 Mai 2022, la S.A. My Money Bank a assigné la S.C.I. Cascades à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon à l’audience d’orientation du 05 juillet 2022 au visa des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en vue de l’adjudication du bien.

Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

– débouté la SCI Cascades de sa demande d’annulation du commandement aux ‘ns de saisie immobilière qui lui a été délivré le 1er mars 2022 à la requête de la société My Money Bank,

– débouté la SCI Cascades de sa demande de modération de l’indemnité de résiliation prévue à l’acte notarié de prêt du 3 janvier 2018,

– fixé la créance de la société My Money Bank à l’égard de la SCI Cascades à la somme de 2.410.190,86 euros, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022,

– débouté la SCI Cascades de sa demande subsidiaire de délais de paiement,

– ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. Cascades figurant au commandement aux ‘ns de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de un millions huit cent mille euros (1.800.000 euros),

– fixé la date d’adjudication au jeudi 16 mars 2023 à 13 heures 30 salle A,

– dit que la visite des biens saisis aura lieu le lundi 06 mars 2023 de 10 à 12 heures,

– désigné la SARL PMG Associés, huissier de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation,

– autoriser la S.A. My Money Bank à compléter l’avis prévu à l’article R.312-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

– autorisé la S.A. My Money Bank à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix,

– dit que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint au cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,

– débouté l’ensemble des parties de leur demande d’indemnité de procédure formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe,

– ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

La SCI Cascades a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2022.

Par requête remise au greffe de la cour le 19 décembre 2022, la SCI Cascades a sollicité du Premier président de la cour d’appel l’autorisation d’assigner la société My Money Bank à jour fixe.

Par ordonnance du 20 décembre 2022, le Premier président délégué a autorisé la SCI Cascades à faire délivrer assignation à la société My Money Bank pour l’audience du 9 mai 2023 à 13 h 30 6ème chambre.

Par acte d’huissier du 19 avril 2023, la SCI Cascades a fait délivrer assignation à la société My Money Bank devant la cour d’appel de Lyon.

En ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2023, la SCI Cascades demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,

– annuler le commandement de payer valant saisie en date du 18 mars 2022, publié le 14 avril 2022 volume 2022 S n° 00008, et toutes Ies mentions en marge,

– mentionner l’arrêt à intervenir en marge du commandement,

– débouter la société My Money Bank de ses demandes et notamment de celle tendant à voir fixer sa créance à la somme de 2.410.190,86 euros au 9 février 2022,

– modérer Ia clause pénale à 1 euro symbolique,

Subsidiairement,

– lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette et suspendre pendant ces délais la procédure de saisie immobilière,

– condamner la société My Money Bank à lui payer Ia somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société My Money Bank aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Ludivine Leblanc, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2023, la société My Money Bank demande à la cour, au visa des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 et R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,

– confirmer le jugement entrepris, rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lyon le 6 décembre 2022, en ce qu’il a :

* débouter la SCI Cascades de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie du 1er mars 2022,

* débouter la SCI Cascades de sa demande de modération de la clause pénale,

* fixé sa créance à l’égard de la SCI Cascades à la somme de 2.410.190,86 euros, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022,

* débouté la SCI Cascades de sa demande de délais de paiement, celle-ci étant infondée,

* ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Cascades figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 1.800.000 euros,

– condamner la SCI Cascades au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en particulier au vu des demandes incidentes dilatoires soulevées par le débiteur, ainsi qu’aux entiers dépens,

– condamner la SCI Cascades aux dépens et juger qu’ils seront tirés en frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière.

L’affaire plaidée le 9 mai 2023 a été mise en délibéré au 15 juin 2023.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la nullité du commandement de payer

Au soutien de sa demande en nullité du commandement de payer, la SCI Cascades fait valoir que si l’intimée fait état de mises en demeures en date des 8 octobre 2018, 6 décembre 2018, 6 février 2019 et 21 mai 2019, faisant part, pour les deux premières de son intention de se prévaloir de Ia clause d’exigibilité avant terme, et, pour la troisième, du prononcé de cette exigibilité, en revanche, il est constant que, postérieurement, un protocole d’accord a été régularisé entre Ies parties, en date du 9 novembre 2021 et qu’il n’est pas justifié que ce protocole a été officiellement et formellement dénoncé.

La société My Money Bank soutient quant à elle que sa créance est parfaitement exigible au sens de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, alors que :

– le protocole transactionnel conclu entre les parties le 9 novembre 2021 a été parfaitement dénoncé selon courrier adressé à l’appelante le 4 janvier 2022 et dont les termes sont dénués d’équivoque,

– le protocole transactionnel prévoit en tout état de cause qu’en cas d’inexécution, le créancier pourrait «de plein droit, sans délai et sans mise en demeure préalable, solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues en exécution du prêt auprès de la SCI Cascades, en ce compris les intérêts conventionnels de retard et les sommes dues au titre de la clause pénale, le créancier pouvant «introduire toute action en justice, sans délai et sans mise en demeure préalable, en ce compris une procédure de saisie immobilière visant le bien sis, [Adresse 4] à [Localité 6]».

Sur ce :

En application de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

En l’espèce, c’est par une motivation exacte, répondant aux moyens dont la cour est saisie et qu’elle adopte, que le premier juge a retenu qu’il est expressément stipulé au protocole d’accord souscrit le 9 novembre 2021 entre les parties «qu’en cas de non respect par M. [T] [X] de l’une quelconque de ses obligations au titre du présent protocole, la société My Money Bank pourra de plein droit solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues en exécution du prêt auprès de la SCI Cascades, en ce compris les intérêts conventionnels de retard et les sommes dues au titre de la clause pénale» et qu’il n’est pas contesté que la SCI Cascades et M. [X] ont manqué à plusieurs de leurs engagements s’agissant du paiement des échéances de novembre et décembre 2021 et de la justification de l’acquisition de parts de la SCI Cascades par ce dernier, de sorte que la créance tirée de l’intégralité des sommes dues est redevenue exigible de plein droit, étant en outre relevé que l’intimée justifie en tout état de cause d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 4 janvier 2022 à la SCI Cascades et à M. [X] d’exécuter leurs engagements au titre du protocole, sous peine d’engagement d’une procédure de saisie immobilière.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de dénonciation officielle et formelle du protocole ne peut prospérer et le jugement déféré doit être confirmé.

Il appartiendra au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon devant qui l’affaire est renvoyée pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, de fixer les nouvelles modalités de vente forcée du bien immobilier en cause, s’agissant notamment des jours et heures de visite dudit bien.

Sur la modération de la clause pénale

Au soutien de sa demande de minoration de la clause pénale de 157.676,04 euros, la SCI Cascades fait valoir que cette indemnité de 7 % est excessive dans la mesure où le préjudice auquel pourrait prétendre le préteur est suffisamment réparé par la majoration des intérêts conventionnels de 3% stipulée par Ie même article 9, soit des intérêts à hauteur de 6,50% I’an. Elle ajoute que le contrat stipule outre une majoration de 3% des intérêts conventionnels de retard, portés à 6,50% I’an (ce qui représente, pour la seule période du 3 octobre 2018 au 4 octobre 2021 la somme de 420.489,77 euros), une capitalisation annuelle des intérêts de retard et des intérêts échus, outre la clause pénale de 7% en cas d’exigibilité, laquelle doit donc être ramenée à 1 euro symbolique.

Pour contester tout caractère excessif de la clause pénale, elle fait valoir que :

– les dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation permettent à un prêteur de solliciter une indemnité égale à 8% du capital restant dû, en cas de défaillance de l’emprunteur, de sorte que la perception d’une pénalité de 7% ne revêt aucun caractère «manifestement» excessif pour la SCI Cascades, cette dernière étant inférieure au taux maximum de 8% prévu pour protéger les consommateurs,

– la clause pénale de 7% et la clause de majoration de 3% des intérêts conventionnels en cas de retards poursuivent des objectifs différents et sont parfaitement indépendantes,

– la clause de majoration de 3% des intérêts conventionnels en cas de retards a vocation à s’appliquer en cas de non-règlement à échéance de toute somme en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires exigibles et correspond, dans ce cas, aux frais supplémentaires négociés entre la banque et l’emprunteur en cas de retard de ce dernier et rémunérant la «patience» de la banque,

– la clause pénale de 7% n’a en revanche vocation à s’appliquer qu’en cas d’exigibilité de la créance résultant d’une défaillance irrémédiable du débiteur lui imposant notamment de mettre en ‘uvre des mesures d’exécution forcée. Il ne s’agit pas ici de frais supplémentaires rémunérant la «patience» de la banque, mais d’une indemnité venant sanctionner un comportement irrémédiablement fautif du débiteur.

Sur ce :

En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est allégué ni d’un quelconque versement de la part de la société créancière alors que le prêt devait être remboursé en intégralité au plus tard le 31 décembre 2019 ni d’un respect des engagements pris au titre du protocole transactionnel, de sorte que plus de deux ans après l’échéance au terme de laquelle le prêt d’un montant conséquent de 1.800.000 euros en principal et intérêts devait être remboursé, aucun règlement n’est intervenu.

Or, s’il résulte de cette carence de l’emprunteur un préjudice nécessairement conséquent pour la société My Money Bank, la cour relève qu’outre une indemnité de résiliation de 7% sur le capital et les intérêts échus et non versés, le contrat de prêt stipule également une majoration de 3% des intérêts conventionnels de retard, ainsi portés au taux conséquent de 6,50% I’an, laquelle majoration, a également pour objet, à l’instar de l’indemnité de résiliation, d’assurer que le prêteur aura un comportement loyal lors de l’exécution du contrat. Il se déduit du cumul de ces clauses pénales, qu’au regard du préjudice subi, l’indemnité de résiliation de 7% apparaît manifestement excessive et doit être ramenée à la somme de 50.000 euros.

Sur la fixation de la créance de la société My Money Bank

Selon décompte non contesté arrêté au 8 février 2022, la société My Money Bank fait valoir une créance de 2.410.190,86 euros dont 157.676,04 euros à titre de clause pénale, de sorte que suite à réception par la cour du moyen de contestation tenant au caractère manifestement excessif de cette clause pénale, il convient de fixer la créance de la banque à la somme de 2.302.514,82 euros outre intérêts postérieurs au 8 février 2022.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Au soutien de sa demande de délais de paiements, la SCI Cascades fait valoir que :

– Ie protocole d’accord a été établi par la banque en relation avec I’un de ses clients, M. [X] lequel avait convaincu Ia banque qu’il serait en mesure d’acheter le bien saisi mais cela n’a pas été le cas, de sorte que le retard pris ne lui est pas imputable et de ce fait, elle n’a pu déclencher que tardivement des démarches en vue d’un refinancement du bien évalué au 2ème trimestre 2022 à 5.200.000 euros,

– elle sera en mesure de régler prochainement sa dette, dès lors que son gérant, M. [O] est également gérant et associé d’une autre SCI dénommée SCI Fidelity Immobilienvermintung, laquelle est sur Ie point de vendre, au prix de 8.500.000 euros, des biens immobiliers situés à [Adresse 8] et [Adresse 1], la réitération par acte authentique étant prévue Ie 31 mars 2023 au plus tard et ce bien n’étant grévé d’aucune inscription à l’exception de celles prises par la banque Cantonale de Geneve (BCGE) ayant financé I’achat de l’immeuble et M. [O] devant recevoir à l’occasion de cette opération Ie montant de son compte courant dans la SCI SCI Fidelity Immobilienvermintung soit 842.251 euros et la somme de 1.650.000 euros pour l’apport d’un acheteur de I’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] (92) pour une somme minimum de 7.900.000 euros.

Pour s’opposer à la demande de délais de paiements, la société My Money Bank soutient que cette demande n’est pas sérieuse alors que :

– l’appelante ne justifie à aucun moment des prétendues démarches en vue d’un refinancement dont elle fait état, les pièces n°2 et n°3 produites ne constituant en rien un justificatif dudit refinancement et les nouvelles pièces produites en appel n’étant pas plus pertinentes pour justifier d’un quelconque refinancement dès lors qu’elles ne concernent pas la SCI Cascades mais une autre entité dont M [O] est également le gérant,

– la SCI Cascades s’est déjà aménagée des délais de paiement particulièrement long en n’exécutant pas ses engagements au titre du prêt du 3 janvier 2018, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 8 octobre 2018, 6 décembre 2018, 6 février 2019 et 21 mai 2019, puis en ne donnant aucune suite au protocole transactionnel qui avait été négocié entre les parties le 9 novembre 2021,

– le bien saisi a déjà fait l’objet d’une vente judiciaire par jugement du 26 janvier 2017, à la suite de l’inexécution d’un prêt conclu le 30 avril 2013 entre la Société Générale et la SCI Ismene 2, représentée par sa gérante, Mme [F] [X] qui est la fille de M. [T] [X], caution de la SCI Cascades et signataire du protocole transactionnel inexécuté du 9 novembre 2021 et l’occupante actuelle du bien saisi n’est autre que son autre fille, Mme [J] [X] et que de toute évidence, la SCI Cascades a été constituée le 19 décembre 2016, quelques semaines avant l’audience d’adjudication précitée du 26 janvier 2017 pour permettre à la famille [X] de continuer à bénéficier du bien saisi.

Sur ce :

Selon l’article 510 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.

En outre, en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, la SCI Cascades ne communique aucun élément sur sa situation financière, aucun compte de la société, aucune attestation d’expert comptable et aucun relevé de compte.

La cour observe également que ni la vente projetée d’un bien de la SCI Fidelity Immobilienvermintung, propriété de M. [O], également dirigeant de la SCI Cascades, ni le paiement à ce dernier de son compte courant d’associé détenu dans cette seconde société et d’une commission au titre de ladite vente, ne permettent de démontrer que l’appelante serait en mesure de régler sa dette sur 24 mois, alors que ces paiements, s’ils étaient avérés, ce qui ne résulte d’aucune des pièces du dossier, ne lui seraient, en tout état de cause, pas destinés.

Dans ces conditions, la SCI Cascades, qui a déjà bénéficié de larges délais de fait, n’est pas fondée en sa demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il convient de condamner la SCI Cascades à payer à la société My Money Bank la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Il y a également lieu de débouter la SCI Cascades de sa demande de ce chef.

Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront intégrés à la taxe. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande de modération de l’indemnité de résiliation prévue à l’acte notarié de prêt du 3 janvier 2018, en ce qu’il a fixé la créance de la société My Money Bank à l’égard de la SCI Cascades à la somme de 1.410.190,86 euros, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022 et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Fixe l’indemnité de résiliation prévue à l’acte notarié de prêt du 3 janvier 2018 à la somme de 50.000 euros,

Fixe la créance de la société My Money Bank à l’égard de la SCI Cascades à la somme de 2.302.514,82 euros outre intérêts postérieurs au 8 février 2022,

Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,

Dit que les dépens d’appel seront intégrés à la taxe,

Condamne la SCI Cascades à payer à la société My Money Bank la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI Cascades de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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