Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04859

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04859

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04859 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URJP

Ordonnance (N° 22/00361)

rendue le 11 octobre 2022 par le juge de la mise en état de Boulogne-sur-Mer

APPELANTS

Monsieur [W] [F]

né le 16 février 1958 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [B] [X] épouse [F]

née le 03 mars 1960 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Marjorie Drieux-Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [E] [T]

né le 21 mars 1938 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [L] [T]

né le 21 juillet 1967 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [O] [T] épouse née [X]

née le 24 août 1944 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023

****

[C] [X] et [N] [I] ont eu quatre enfants : Mmes [Z], [O], [A] et [B] [X].

Le 12 août 1981, ils ont donné à bail rural à l’une de leurs filles, Mme [B] [X], et son époux, M. [W] [F] (ci-après, ‘les consorts [F]’), une ferme située à [Localité 4], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 6] pour une durée minimale de dix-huit ans.

A la suite du décès des parents, un projet liquidatif a été proposé le 19 novembre 2012 par Me'[G], notaire intervenant à la succession, lequel projet stipulait une clause d’acceptation pure et simple de la succession des défunts.

Se plaignant de ce qu’il aurait acquitté une somme indue lors de la conclusions du bail rural le 12 août 1981, M. [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande tendant à voir condamner Mmes [R], [T] et [H] (les consorts [X]) à lui restituer la somme de 54 881,64 euros sur le fondement de l’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime. Mme [B] [X] épouse [F] est intervenue volontairement à l’instance et s’est associée à la demande de son époux.

Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer a, pour l’essentiel, débouté les époux [F] de leur demande.

Sur appel de M. et Mme [F], la cour d’appel de céans a, par arrêt partiellement infirmatif, condamné solidairement les consorts [X] à payer à payer aux époux [F] la somme de 54 881,64 euros avec les intérêts prévus à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majorés de trois points. Les consorts [X] ont formé contre cet arrêt trois pourvois en cassation qui ont été joints.

Au cours de l’année 2017, Mmes [T] et [H], d’une part, Mme [R] d’autre part, se prévalant d’un document dont elles auraient eu connaissance à l’occasion d’une procédure opposant les parties devant le juge de l’exécution, et constituant selon elles une pièce décisive, dissimulée par M. et Mme [F], de nature à réduire le montant de l’indu, ont formé, par deux citations, un recours en révision contre l’arrêt du 7 janvier 2016.

Par deux arrêts en date du 29 mars 2018, la même cour a déclaré chacun de ces recours en révision recevable et a sursis à statuer jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre l’arrêt du 7 janvier 2016.

Par arrêt en date du 31 mai 2018, la Haute Cour a cassé l’arrêt d’appel rendu le 7 janvier 2016 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de céans autrement composée.

La cour de céans, constatant que le terme du sursis à statuer prévu dans les arrêts du 29 mars 2018 était survenu, a ré-inscrit les recours en révision au rôle de la juridiction et, par arrêt en date du 16 janvier 2020, a considéré que par l’effet de l’arrêt de cassation, le recours était sans objet et qu’il n’y avait pas lieu de statuer.

Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la Cour de cassation a rabattu son premier arrêt à la demande de M. et Mme [F], au motif que la recevabilité du recours en révision avait entraîné la rétractation de l’arrêt d’appel du 7 janvier 2016 et qu’elle ne pouvait donc pas prononcer la cassation d’un arrêt déjà rétracté, les pourvois formés contre cet arrêt étant devenus sans objet.

Un pourvoi a alors été formé contre l’arrêt d’appel du 16 janvier 2020 qui a été cassé par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mai 2022. Cette dernière a précisé, au visa de l’article 601 du code de procédure civile, que : ‘La cour d’appel, en l’absence de mesure d’instruction ordonnée par ces arrêts, devait statuer en droit et en fait sur les recours en révision dès lors que leur recevabilité avait entraîné la rétractation de l’arrêt du 7 janvier 2016″ ; que : ‘la juridiction de renvoi, si elle est saisie, sera appelée à statuer sur le litige en fait et en droit en tant que juge des recours en révision dont les recevabilités ont entraîné la rétractation de l’arrêt du 7 janvier 2016″ et qu’il convenait de renvoyer ‘l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt d’appel du 16 janvier 2020″.

*

Parallèlement à ces procédures, Mme [O] [X] a procédé le 21 juillet 2014 à l’acquisition, avec son époux M. [E] [T], de l’usufruit d’un bien immobilier, tandis que leur fils, M. [L] [T] en acquérait la nue-propriété.

Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2021, les consorts [F] ont fait assigner Mme [O] [X], son époux et leur fils (ci-après, ‘les consorts [T]’) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir, notamment, l’inopposabilité de l’achat en démembrement de propriété réalisé par ces derniers sur le fondement de la fraude paulienne.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [W] [F] et Mme [B] [X] son épouse, à l’encontre des consorts [T] au titre de l’action paulienne et les a condamnés, outre aux entiers dépens, à verser à ces derniers la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les consorts [F] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2023, demandent à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 1356 du même code, de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande soutenue par les consorts [T] en vertu de l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, mais de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur demande formulée à l’encontre des intimés au titre de l’action paulienne et en ce qu’elle les a condamnés à verser aux intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de les déclarer recevables au titre de leur demande fondée sur l’action paulienne, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Subsidiairement, dans le cas où la cour d’appel souhaiterait statuer au fond, ils sollicitent, au visa des articles 1341-2 et 2224 du code civil, le prononcé de l’inopposabilité de l’achat en démembrement de propriété réalisé par les consorts [T], que le bien soit jugé appartenir en totalité aux époux [T], le débouté des intimés de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il soutiennent tout d’abord que le juge de la mise en état s’est prononcé ultra petita, sans débat contradictoire et en dehors de sa compétence, en dénaturant les faits soumis à son examen et en préjugeant du défaut du caractère certain de leur créance. Ils soulignent que le juge de première instance a lui-même retenu que le jugement rendu en 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux n’était pas définitif ; que, par conséquent, leur créance était certaine en son principe au moment de l’achat, par les intimés, du bien litigieux ; que leur créance était connue de ces derniers depuis la requête adressée en 2013 au tribunal paritaire des baux ruraux si ce n’est avant, du vivant de [N] [I] ; et que la procédure de décharge de dette engagée par Mme [T]-[X] constitue un aveu judiciaire de reconnaissance de l’existence de la créance litigieuse au sens de l’article 1356 du code civil.

Ils affirment ensuite que la prescription n’était pas acquise puisque ce n’est qu’au moment de la lecture de l’acte de propriété, soit le 6 décembre 2016, qu’ils ont eu connaissance de l’achat en démembrement de propriété réalisé par les intimés – achat qu’ils prétendent, d’ailleurs, être une donation déguisée frauduleuse effectuée dans le but d’appauvrir le patrimoine de Mme [T]-[X], et non pour une raison fiscale de succession. Ils soutiennent qu’en tant que créanciers profanes, ignorant la consistance du patrimoine de leur débitrice et sa situation géographique, ils ont été dans l’incapacité matérielle de prendre connaissance de la publication de l’acte de cession immobilière auprès des services de la publicité foncière.

Ils ajoutent, encore, qu’il n’était pas nécessaire d’assigner le vendeur du bien litigieux puisqu’il ne s’agissait nullement de demander l’annulation de la vente mais son inopposabilité.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, les consorts [T] demandent à la cour, au visa des articles 28 et suivants du décret du 4 janvier 1955, de l’article 2224 du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner solidairement les consorts [F] à leur payer, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils font essentiellement valoir que les appelants n’ont aucun intérêt à agir dans la mesure où l’arrêt de la cour d’appel de céans du 7 janvier 2016, qui avait reconnu l’existence de leur créance, a été anéanti suite à la procédure judiciaire postérieure, de sorte que demeure simplement le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer les ayant déboutés de leur action en répétition de l’indu et que leur créance ne peut en conséquence être considérée comme ayant un caractère certain, liquide et exigible.

Ils soutiennent, en outre, qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable à l’action paulienne est de cinq ans et que celui-ci ne court pas à compter de la connaissance, par les demandeurs, de l’acte litigieux mais à partir de la publication de l’acte de cession aux services de la publicité foncière ; que les actes publiés aux services de la publicité foncière sont opposables aux tiers, peu important qu’ils demeurent, ou non, dans le périmètre du bureau de la publicité foncière où l’acte a été enregistré ; que cet acte litigieux a été publié le 28 juillet 2014 si bien que l’action est prescrite depuis le 28 juillet 2019 ; qu’ils n’ont par ailleurs pas commis la moindre fraude destinée à appauvrir leur patrimoine puisque l’acte de cession a été régulièrement publié aux services de la publicité foncière et que la somme de 500 000 euros a été réglée entre les mains du notaire au comptant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action paulienne

Aux termes de l’article 789 6 ° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

L’article 122 dudit code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 1167 ancien du code civil, applicable au présent litige eu égard à la date de la donation contestée, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

L’article 1341-2 nouveau du code civil, tel que résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est venu préciser le régime de l’action dite paulienne en indiquant que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

1°- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Le demandeur à l’action paulienne doit ainsi justifier de sa qualité de créancier de la personne à l’encontre de laquelle il exerce son action.

A cet égard, il n’est pas nécessaire, pour que l’action puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible ni liquide au moment de l’acte argué de fraude, il suffit que la créance ait été certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action.

En l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mai 2022 a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt d’appel du 16 janvier 2020 et il appartient désormais à la cour d’appel de statuer au fond sur les recours en révision introduits contre son arrêt du 7 janvier 2016 après que ces recours, déclarés recevables, aient entraîné la rétractation dudit arrêt, d’où il s’ensuit que la cour doit statuer à nouveau sur l’appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer ayant débouté M. et Mme [F] de leur demande en répétition de l’indu.

Cette décision n’a donc pas encore de caractère irrévocable.

En tout état de cause, à la date de l’acte argué de fraude, intervenu le 21 juillet 2014, Mme [O] [X] s’était déjà vue assignée par M. [F] le 22 janvier 2013, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, avec ses soeurs en leurs qualités d’héritières de [C] [X] et de son épouse [N] [I], en répétition de l’indu sur le fondement de l’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la créance des époux [F], qui a par la suite été reconnue par l’arrêt infirmatif de la cour d’appel du 7 janvier 2016 frappé de rétractation, existait au moins dans son principe lors de l’acte litigieux.

La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a retenu que l’action de M. et Mme [F] était irrecevable pour défaut de caractère certain du principe de la créance dont ils se prévalent.

2°- Sur la prescription

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il se déduit des articles 1167 ancien et 2224 du code civil, 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et du principe selon lequel la fraude corrompt tout que lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d’exercer l’action paulienne à compter de la publication de l’acte portant mutation de droits réels immobiliers au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’acte authentique d’acquisition par les consorts [X], en démembrement de propriété, d’un ensemble immobilier sis à [Localité 9] intervenu le 21 juillet 2014 a été publié au service de publicité foncière de Neufchatel le 28 juillet 2014.

Si les consorts [F] exposent qu’ils n’ont pu avoir connaissance de ce que cet acte avait été effectué en démembrement de propriété et qu’il constituait en conséquence un acte d’appauvrissement de leur patrimoine par Mme [O] [X] et son époux [E] [T] au profit de leur fils [L] qu’à la lecture de la copie de l’acte de vente du 21 juillet 2014 qui leur a été communiquée par le service de publicité foncière en réponse à leur demande déposée le 21 novembre 2016, ils ne démontrent pas en quoi des agissements frauduleux des consorts [X] les auraient empêchés d’accomplir cette démarche plus tôt.

C’est dès lors par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge ayant relevé que les époux [F] ne faisaient qu’alléguer des difficultés pratiques pour identifier le bien acquis par les défendeurs, sans expliquer en quoi ces derniers avaient cherché à dissimuler cette acquisition, qu’ils avaient régulièrement publiée au service de la publicité foncière le 28 juillet 2014 ; qu’il ressortait au contraire de la demande de copie de documents formée par les appelants que le 21 novembre 2016, ils avaient été en mesure de réclamer au service de publicité foncière de [Localité 10] l’acte d’acquisition en précisant la date, le volume et le numéro, ce qui impliquait qu’ils avaient eu une connaissance relativement précise, avant même cette date, d’un acte suspect selon leur appréciation et donc que les intimés n’avaient aucunement cherché à dissimuler cette acquisition, en a conclu qu’il n’y avait aucune raison de faire exception au principe selon lequel le délai pour contester une cession immobilière commence à courir à compter de la publication de l’acte au service de la publicité foncière.

La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de M. et Mme [F] introduite le 3 décembre 2021 prescrite, et par voie de conséquence irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

M. et Mme [F] seront par ailleurs condamnés aux dépens d’appel et à payer à M. [E] [T], Mme [O] [X] épouse [T] et M. [L] [T] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise,

Condamne M. [W] [F] et Mme [B] [X] son épouse aux entiers dépens,

Les condamne à payer à M. [E] [T], Mme [O] [X] épouse [T] et M. [L] [T] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande à ce titre.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x