COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/83
Rôle N° RG 20/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMCU
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E CÔTE D’AZUR
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 29 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00261.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (64),
demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 15 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Suivant contrat du 10 janvier 2014, dénommé contrat global de crédits de trésorerie, la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (la banque) a consenti à M. [Z] un crédit de trésorerie d’un montant de 5000€, à durée indéterminée, au taux d’intérêt annuel variable établi en fonction d’un index de référence et d’une marge de 3, 50% l’an.
Suivant contrat du 25 juin 2014, la banque a consenti à M. [Z] un prêt, destiné à l’acquisition de matériel à usage professionnel, d’un montant de 50 000€, d’une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 3,50% l’an, remboursable par échéances mensuelles de 671, 99 €.
A la suite d’incidents de paiement survenus au mois d’avril 2018, la banque a adressé, le 14 août 2018, à M. [Z] des mises en demeure précisant qu’à défaut de réglement des sommes dues au titre du contrat de prêt et du crédit de trésorerie, dans un délai de quinze jours, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
M. [Z], qui a accusé réception, le 17 août 2018, de ces mises en demeure, n’a pas régularisé la situation.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2018, avec accusé de réception (signé par M. [Z] le 5 octobre 2018), la banque a tenu pour acquise la déchéance du terme et a réclamé le paiement de la somme totale de 35 489, 55€ outre intérêts.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la banque a assigné M. [Z] en paiement par acte d’huissier du 22 février 2019.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :
-débouté la banque de ses demandes formées au titre du contrat de prêt, du crédit de trésorerie, de l’article 700 du code de procédure civile et des autres chefs
– l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Pour statuer comme il a fait, le tribunal a retenu qu’à défaut pour la banque de produire le tableau d’amortissement, celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’étendue de sa créance.
Par déclaration du 3 janvier 2020, la banque a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 19 mars 2020 de la banque demandant à la cour
– de réformer le jugement
– de condamner M. [Z] à lui payer
+ la somme totale de 35 478, 38€ selon décompte arrêté au 19 novembre 2018 outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date
+ celle de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
+ les dépens de première instance et d’appel outre le coût d’une inscription d’hypothèque
Ces conclusions ont été signifiées le 19 mars 2020 à la personne de l’intimé.
Assigné à sa personne par acte d’huissier du 6 mars 2020, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 14 mars 2023.
Motifs
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats, soit, les contrats de prêt et de crédit de trésorerie, les mises en demeure des 14 août et 3 octobre 2018, le tableau d’amortissement du prêt du 25 janvier 2014, et les décomptes de la créance arrêtée au 19 novembre 2018, que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner M. [Z] à payer à la banque
1. Au titre du crédit de trésorerie,
– la somme de 6482, 28 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018
– celle de 2000€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement, équivalant à une clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018
2. Au titre du prêt du 25 juin 2014
– la somme de 24 996,10€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018
– celle de 2000€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement, équivalant à une clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018.
3. Au titre du coût de l’inscription d’hypothèque
La banque justifie avoir été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers, situés à [Localité 5] (04), appartenant à M. [Z], suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Digne du 11 février 2019 ; M. [Z] doit être condamné à supporter le coût de l’inscription d’hypothèque s’élevant à 273€.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [Z] à payer à Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur
1. Au titre du crédit de trésorerie souscrit le 10 janvier 2014
– la somme de 6482, 28 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018
– celle de 2000€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018
2. Au titre du prêt du 25 juin 2014
– la somme de 24 996, 10€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018
– celle de 2000€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018.
3. Au titre des frais d’hypothèque, la somme de 273€.
Condamne M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Provence Côte la somme de 1800€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT