COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
Me Sonia MALLET-GIRY
ARRÊT du 14 JUIN 2023
n° : 195/23 RG 22/02642
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVWK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l’exécution, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 17 octobre 2022, RG 22/02208, n° Portalis DBYV-W-B7G-GBU6, minute n° 96/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2908 9413 7202
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2920 0768 2264
SA VALLOIRE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES du barreau d’ORLÉANS
‘ Déclaration d’appel en date du 15 novembre 2022
‘ Ordonnance de clôture du 15 mai 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 17 mai 2023, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller rapporteur, le président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, étant régulièrement empêché par ordonnance de la première présidente, Madame Catherine GAY-VANDAME, n° 10/2023 du 19 avril 2023, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Orléans condamnait la société Val logis à remettre en état assez frais la parcelle de terre cadastrée [Cadastre 4] sise [Adresse 2] à [Localité 5] sous astreinte provisoire de 1000 € par mois de retard à compter du premier jour suivant le délai de deux mois après le jour où ce jugement serait définitif, et ce pendant un délai de trois mois après quoi il serait à nouveau statué.
Par un arrêt en date du 20 novembre 2018, la cour d’appel de céans confirmait ce jugement sauf à actualiser le point de départ de l’astreinte provisoire et y ajoutait la condamnation suivante « dit que la société Val logis devra exécuter la condamnation à remettre en état à ses frais la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] dont est propriétaire [F] [G] sous astreinte provisoire de 1000 € par mois de retard à compter du premier jour suivant le délai de deux mois après la signification du présent arrêt et ce durant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau statué » ; par le même arrêt, [F] [G] était déclaré irrecevable en sa demande en liquidation et paiement de l’astreinte provisoire.
Par acte en date du 14 juin 2022, la SA d’HLM Valloire Habitat assignait [F] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de se voir autorisée à pénétrer sur le terrain du défendeur et à réaliser les travaux judiciairement ordonnés, à savoir le retrait des canalisations passant sur le terrain, la purge de la tranchée technique et la remise en état de ce terrain en terre végétale ; elle demandait également qu’il soit constaté que les diligences ont été accomplies pour exécuter les termes de l’arrêt du 20 novembre 2018.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans se déclarait incompétent pour connaître des demandes formulées à titre principal par la SA d’HLM Valloire Habitat, autorisation de pénétrer sur le terrain de [F] [G] et de réaliser des travaux de retrait des canalisations, de purge de la tranchée technique et de remise en état en terre végétale. Il déboutait la SA d’HLM Valloire Habitat de ses prétentions et [F] [G] de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire, déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et disait n’y avoir lieu à allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code procédure civil.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 novembre 2022, [F] [G] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023, il en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 20 novembre 2018 à la somme de 3000 € et de lui allouer cette somme, et y ajoutant, d’assortir d’une nouvelle astreinte définitive la condamnation à remise en état prononcée le 20 novembre 2018, et la fixer à un montant de 2000 € par mois à compter de la signification du présent arrêt pendant un délai de six mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué. Il réclame le paiement de la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 5 mai 2023, SA d’HLM Valloire Habitat sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré, demandant à la cour, statuant à nouveau, de l’autoriser à pénétrer sur le
terrain de [F] [G] et de réaliser les travaux de retrait des canalisations, de purge de la tranchée technique et de remise en état du terrain en terre végétale, d’ordonner qu’il soit fait injonction à [F] [G] de l’autoriser à pénétrer sur le terrain afin d’exécuter les travaux ordonnés, et ce sous astreinte de 2000 € par mois de retard à compter de la signification du présent arrêt pendant un délai de six mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué, de débouter [F] [G] de sa demande de liquidation d’astreinte prononcée par l’arrêt du 20 novembre 2018 et de le débouter de sa nouvelle demande d’astreinte définitive.
À titre subsidiaire, elle sollicite la suspension de l’astreinte durant la période d’urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 10 août 2020. En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 11 avril 2023.
SUR QUOI :
Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que la société Valloire Habitat s’est acquittée de la condamnation à indemniser [F] [G], prononcée par le jugement du 14 décembre 2016, et que, à la suite de l’arrêt du 28 novembre 2018, elle disposait d’un délai expirant le 14 février 2019 pour remettre en état le terrain, l’astreinte ne devant commencer de courir qu’à cette date, alors que des travaux d’excavation, ce qui est reconnu par [F] [G], ont été entrepris le 6 février 2019 ;
Attendu que la société Valloire Habitat déclare avoir dû entreprendre des recherches pour connaître l’identité du propriétaire des canalisations découvertes dans le sol à l’occasion de ces travaux, et qu’elle a dû entreprendre des recherches pour connaître l’identité du propriétaire, qui s’est révélé être la commune d'[Localité 5] ;
Que [F] [G] conteste cette affirmation, prétendant que l’installation des tuyaux aurait eu lieu pendant le temps où la société Valloire Habitat avait pris possession et usait de la parcelle, versant à la procédure, pour tenter d’étayer ses dires, un plan de bornage, un procès-verbal de constat du 28 novembre 2013 et une photographie de la tranchée prise de 6 février 2019, documents prouvant sans doute qu’il n’existait aucune tranchée sur le terrain, mais ne démontrant aucunement qu’il n’existait aucunes canalisations ;
Que, dans l’hypothèse selon laquelle la société intimée serait réellement propriétaire de ces canalisations, elle n’aurait pas éprouvé le besoin de solliciter les autorisations auprès de la commune, laquelle l’a autorisée à couper les réseaux en limite de propriété ;
Attendu que [F] [G] n’a pas répondu au courrier du 20 octobre 2020 par lequel était sollicitée de sa part l’autorisation d’accéder à son terrain afin de procéder aux travaux ordonnés, alors qu’il a fait savoir à l’huissier qui lui a signifié une sommation interpellative du 27 août 2021 qu’il n’autoriserait la réalisation des travaux qu’à la seule condition que Valloire Habitat s’acquitte de l’astreinte jusqu’au 20 octobre 2020 ;
Que c’est à juste titre que la partie intimée affirme que les deux obligations sont indépendantes l’une de l’autre et que [F] [G] pouvait parfaitement l’autoriser à faire réaliser les travaux et présenter également une demande de liquidation de l’astreinte ;
Que la formule utilisée par l’appelant dans le cadre de la sommation interprétative « je n’autorise pas la requérante à accéder à mon terrain, pas avant qu’à les respecter les termes de la décision de la cour
d’appel d’Orléans à savoir le versement de l’indemnité prévue et ce, calculée jusqu’à la date du courrier recommandé qu’elle m’a adressé le 20 octobre 2020 » n’est pas pertinente, puisque l’astreinte ne pouvait courir que pendant trois mois à compter du 19 février 2019 d’une part, et alors que les travaux avaient déjà été commencés d’autre part, de sorte que [F] [G] n’était pas recevable à réclamer le paiement de la somme de 1000 € par mois entre février 2019 et octobre 2020 ;
Qu’il peut peut-être être considéré qu’il a ainsi tenté de se faire justice lui-même, mais que c’est son opposition qui a empêché la SA Valloire Habitat d’exécuter l’intégralité de ses obligations ;
Attendu que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et ce selon les dispositions de l’article L.131’4 du code des procédures civiles d’exécution, alors que si l’obligation est exécutée dans les délais et les conditions fixées avant le point de départ de l’astreinte il n’y a plus lieu à liquidation de celle-ci ;
Que les difficultés sont apparues le 6 février 2019, soit avant le départ du délai de trois mois pendant lequel courait l’astreinte, et ont persisté par la suite du fait du comportement de [F] [G] ;
Qu’il ne peut être fait droit à la demande de liquidation formée par ce dernier ;
Qu’il ne peut non plus être instauré une nouvelle astreinte ;
Attendu ainsi qu’il apparaît que la réalisation des travaux ordonnés ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation donnée par [F] [G] de laisser l’accès à son terrain pour qu’il y soit procédé ;
Attendu que la société Valloire Habitat ne peut aujourd’hui se voir reprocher d’avoir failli à ses obligations ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris, tout en constatant que [F] [G] n’est plus recevable à exiger quelque condamnation de son adversaire tant qu’il s’oppose à la réalisation des travaux dont s’agit ;
Attendu qu’aucune considération ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,