Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/03008

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/03008

CF/CD

Numéro 23/02048

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 14 juin 2023

Dossiers : N° 22/02989 – N°��Portalis DBVV-V-B7G-ILQV

N° RG 22/03008 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILSC

Affaire :

LE COMPTABLE PUBLIC,

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

C/

[V] [X] [R],

[T] [Z] [G],

BANQUE CANTONALE DE [Localité 18] (BCGE)

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)

UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (URSSAF)

– O R D O N N A N C E –

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière,

En présence de Madame [S], greffière stagiaire

à l’audience des incidents du 03 mai 2023

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 10]

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES représentée par son Président du Directoire

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

APPELANTS

ET :

Monsieur [V] [X] [R]

né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 17]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Madame [T] [Z] [G]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentés et assistés de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

BANQUE CANTONALE DE [Localité 18] (BCGE)

[Adresse 6]

[Localité 3] (Suisse)

Représentée par Maître BRETHOUX, avocat au barreau de DAX

Assistée de Maître CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)

[Adresse 4]

[Localité 15]

Assignée

UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (URSSAF)

[Adresse 19]

[Adresse 19],

[Localité 9]

Assignée

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 13 octobre 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax portant distribution judiciaire dans le cadre de la saisie immobilière dont les parties sont les suivantes :

– créancier poursuivant : Caisse d’Epargne de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes,

– débiteurs saisis : Madame [T] [Z] [G] et Monsieur [V] [R],

– créanciers inscrits : URSSAF Aquitaine, SA Compagnie Européenne de Garanties et de cautions (CEGC), la Direction générale des Finances publiques représenté par le comptable public du service des impôts des particuliers, la Banque Cantonale de [Localité 18] (BCGE).

Vu la déclaration d’appel du 27 octobre 2022 formalisée par la DGFIP et la caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ( RG 22/2989) ;

Vu la déclaration d’appel du 7 novembre 2022 par le comptable public responsable du service des impôts des particuliers et la caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (RG 22/3008) ;

Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 23 novembre 2022 informant les parties de la fixation de l’affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’appelants transmises par RPVA le 25 novembre 2022, signifiées aux intimés non constitués :

– le 1er décembre 2022 à la Banque Cantonale de [Localité 18], par acte d’huissier d’accomplissement des formalités s’agissant d’une partie résidant en Suisse,

– le 1er décembre 2022 à l’URSSAF Aquitaine,

– le 2 décembre 2022 à la CEGC, à Monsieur [V] [R], Madame [T] [G] ;

Le 22 décembre 2022, Monsieur [R] et Madame [G] ont constitué avocat.

Le 12 décembre 2022 (RG 22/3008) et le 30 décembre 2022 (RG 22/2989) la Banque cantonale de [Localité 18], intimée, a constitué avocat.

L’URSSAF et la SA CEGC n’ont pas constitué avocat.

Vu les conclusions d’intimés transmises par le conseil de la Banque Cantonale de [Localité 18], société de droit étranger, en date du 22 décembre 2022 et 27 décembre 2022 (RG 22/3008) et le 30 décembre 2022 (RG 22/2989) et signifiées le 8 mars 2023 à l’URSSAF Aquitaine et le 9 mars 2023 à la société CGCE ;

Vu les conclusions de Monsieur [V] [R] et de Madame [T] [G] déposées au greffe le 22 décembre 2022.

Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions du greffe, adressé par message RPVA du 13 mars 2023 invitant le conseil de l’intimé à présenter ses observations écrites ;

Vu les conclusions de la caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et du pôle de recouvrement spécialisé représentant la DGFIP du 3 mars 2023 tendant à l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [R] et de Madame [G], signifiées le 17 mars 2023 à l’URSSAF et le 23 mars 2023 à la CGCE.

Vu les conclusions de Monsieur [V] [R] et de Madame [T] [G] tendant au rejet de la demande d’irrecevabilité de leurs conclusions et sollicitant la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.

L’incident a été fixé à l’audience du 3 mai 2023 et mis en délibéré le 14 juin 2023.

SUR QUOI

Il convient de procéder à la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 22/2989 et 22/3008 dès lors qu’il s’agit du même jugement du juge de l’exécution critiqué et que la première déclaration d’appel du 27 octobre 2022 a subi un incident informatique.

En vertu de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, sauf le cas de l’appel du jugement d’orientation, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce.

Les conclusions d’incident ont été régulièrement signifiées à l’URSSAF Aquitaine et à la CGCE les 17 mars 2023 et 23 mars 2023 par la Caisse d’Epargne.

Il convient de rappeler que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure.

Les créanciers inscrits, parties en première instance, doivent être attraits en cause d’appel, lequel doit être considéré comme indivisible entre toutes les parties à la procédure de saisie immobilière, au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile.

De même, dès lors que le litige est indivisible, les conclusions doivent être signifiées aux créanciers inscrits non constitués alors même qu’aucune demande n’est formée à leur égard, contrairement à ce que soutiennent les débiteurs saisis Monsieur [R] et Madame [G] qui contestent le caractère indivisible du litige.

Aussi, puisque Monsieur [R] et Madame [G] n’ont pas procédé à la signification de leurs conclusions du 22 décembre 2022 auprès de l’URSSAF Aquitaine et de la SA CGCE, leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Il n’y a pas lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés pour être joints au fond.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la Première Chambre de la Cour d’Appel de PAU,

PRONONCE la jonction des dossiers 22/2989 et 22/3008,

DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 22 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [V] [R] et de Madame [T] [G],

DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens,

DIT que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en déféré auprès de la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.

Fait à Pau, le 14 juin 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA PRESIDENTE

Carole DEBON Caroline FAURE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x