Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01523

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Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01523

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01523 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7IJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 20/01135

APPELANTS

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (Sri Lanka), nationalité française,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [V] [X] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Sri Lanka), de nationalité française,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX. Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa CALAMARI.

INTIMEE

S.A. CREDIT LOGEMENT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport.

M. Vincent BRAUD, Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Selon prêt accepté le 2 mai 2018, [T] [E] et [V] [X] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont souscrit un crédit immobilier auprès de la société BNP Paribas d’un montant de 180 000 euros en vue de financer l’acquisition de leur résidence principale au [Adresse 2], à [Localité 7]. Par acte du 1er août 2018, la société Crédit Logement s’était engagée à garantir ce crédit sur la totalité du montant emprunté, en qualité de caution.

Les époux [E] ont cessé de payer les échéances de leur prêt. Sur demande de la société BNP Paribas, la société Crédit Logement lui a réglé les sommes de 3 605,44 euros le 18 mars 2019 au titre des échéances impayées du 5 novembre 2018 au 5 février 2019 et de

178 817,99 euros le 18 décembre 2019 au titre des échéances impayées du 5 avril 2019 au 5 juillet 2019 et du capital exigible par anticipation.

Par acte d’huissier en date du 1er avril 2020,la société Crédit Logement a assigné les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux en vue de recouvrer les sommes payées par elle.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :

‘ Condamné solidairement [T] [E] et [V] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 605,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 ;

‘ Condamné solidairement [T] [E] et [V] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement 178 817,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

‘ Condamné solidairement [T] [E] et [V] [X] épouse [E] aux dépens, dont distraction au profit de maître Fabrice Noret, avocat au barreau de Meaux, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

‘ Débouté la société Crédit Logement de sa demande de prise en charge au titre des dépens des frais d’inscription d’hypothèque autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 12 mars 2020 ;

‘ Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 21 janvier 2021, [T] [E] et [V] [X] [E] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021, [T] [E] et [V] [X] épouse [E] demandent que la cour :

-CONFIRME le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 15 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais d’hypothèque et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [E] à régler au Crédit Logement les sommes suivantes :

– 3.605, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019,

– 178.817, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019,

– Les dépens,

Statuant à nouveau, il est demandé de :

– DECLARER la demande du Crédit Logement irrecevable, à défaut de justifier des conditions de la subrogation,

– REJETER l’intégralité des demandes du Crédit Logement,

A titre subsidiaire,

– PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts,

– ORDONNER l’imputation des paiements réalisés et à venir sur le capital dû sans intérêts, ou à titre subsidiaire, que l’intérêt retenu soit l’intérêt au taux légal avec un point de départ différé entre le premier règlement de 3.605, 44 euros et le second règlement de 178.817, 99 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

– ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur et Madame [E] pour le crédit et autoriser Monsieur et Madame [E] à s’acquitter de sa dette par le paiement d’une somme mensuelle de 1.000 euros avec le règlement du solde lors de la dernière échéance,

– DIRE que toute somme versée par Monsieur et Madame [E] s’imputera par priorité sur le capital et que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt,

En tout état de cause,

– CONDAMNER le crédit logement à régler les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2021, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :

Dire Monsieur [T] [E] et Madame [V] [X] son épouse mal fondés et les débouter de l’ensemble de leurs moyens.

Confirmer le jugement rendu par Tribunal Judiciaire de MEAUX le 15 décembre 2020 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [V] [X] son épouse, à payer à CREDIT LOGEMENT :

– 3.605,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019

– 178.817,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019

– Les entiers dépens

Dire CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en son appel incident relatif aux frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire.

Et statuant à nouveau de ce chef :

Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 15 décembre 2020 en ce qu’il a débouté CREDIT LOGEMENT de sa demande de prise en charge, au titre des dépens, des frais de l’inscription d’hypothèque autorisée par l’ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 12 mars 2020.

Condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [V] [X] son épouse au paiement des frais de prise d’hypothèque autorisée par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 12 mars 2020.

En toute hypothèse :

Condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [V] [X] son épouse à payer à CREDIT LOGEMENT une somme de 3.000 € pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [V] [X] son épouse aux entiers dépens d’appel et reconnaître à Me NORET, Avocat, le droit de recouvrement direct de l’art 699 du CPC.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’audience fixée au 18 avril 2023.

CELA EXPOSÉ,

Sur le recours de la société Crédit Logement :

Sur la recevabilité :

La caution justifie de ses payements en produisant les quittances remises par la société BNP Paribas le 18 mars 2019 pour la somme de 3 605,44 euros et le 18 décembre 2019 pour la somme de 178 817,99 euros (pièces nos 4 et 7 de l’intimée).

Elle exerce le recours personnel qui lui est ouvert par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce. Elle n’a donc pas à démontrer, comme l’exigent les appelants, que les conditions de la subrogation sont réunies. La société Crédit Logement est recevable en son action.

Sur le bien-fondé :

Les époux [E] contestent la mise en ‘uvre du cautionnement pour les motifs suivants:

‘ la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;

‘ il n’est pas justifié de la remise de la fiche d’information standardisée européenne, prévue par l’article L. 313-7 du code de la consommation ;

‘ il n’est pas justifié de la fourniture des informations sur l’assurance de groupe prévues par les articles L. 31-8 et L. 313-10 du même code ;

‘ il n’est pas justifié de la fourniture des informations relatives au crédit prévues par l’article L. 313-11 du même code ;

‘ il n’est pas justifié de l’examen de la solvabilité des emprunteurs prévu par les articles L. 313-16 et suivants du même code ;

‘ il n’est pas justifié de l’offre de prêt prévue par les articles L. 313-24 et suivants du même code.

Ils concluent au débouté de la caution, et subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La société Crédit Logement objecte à raison que les moyens susdits sont propres aux obligations du prêteur. En effet, les débiteurs principaux ne peuvent opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre la banque, lorsque la caution exerce son recours personnel.

Les appelants contestent également le quantum de leur dette au motif que les payements qu’ils ont réalisés depuis janvier 2019 n’ont pas été pris en compte (pièces nos 4 à 10 et 12 des appelants).

Ces payements ont toutefois été acquittés entre les mains de la société BNP Paribas, si bien qu’ils n’ont pas à être déduits de la créance de la société Crédit Logement.

La cour confirmera en conséquence la condamnation en principal et intérêts prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux.

Sur la demande de délais de payement :

Les époux [E] offrent de régler leur dette par le versement mensuel d’une somme de 1 000 euros et le solde lors de la dernière échéance.

L’article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Au regard du défaut de justificatif de la situation des débiteurs, et de l’absence de perspective d’apurement en deux ans de la dette des époux [E] qui s’élève à 182 423,43 euros en principal, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.

La société Crédit Logement a été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 12 mars 2020, à prendre contre les époux [E] une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], au [Adresse 2], jusqu’à concurrence de la somme de 183 000 euros.

Les frais de cette inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le tribunal judiciaire de Meaux, juge du principal, a été saisi. Ils seront donc compris dans les dépens de la présente instance (2e Civ., 28 mai 2003, no 01-12.612).

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, les époux [E] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

DIT la société Crédit Logement recevable en ses demandes ;

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il déboute la société Crédit Logement de sa demande de prise en charge au titre des dépens des frais d’inscription d’hypothèque autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 12 mars 2020 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE solidairement [T] [E] et [V] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement, au titre des dépens, les frais d’inscription d’hypothèque autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 12 mars 2020 ;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE [T] [E] et [V] [X] épouse [E] de leur demande de délai de payement ;

CONDAMNE solidairement [T] [E] et [V] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [T] [E] et [V] [X] épouse [E] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Fabrice Noret, avocat ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFFIER LE PRÉSIDENT

 


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