Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/06558

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Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/06558

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° /2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06558 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7S7B

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2018 – tribunal de grande instance de Bobigny – RG n° 15/04566

APPELANTS

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [I] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40

INTIMES

SA LEROY MERLIN FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 anvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [A] [D] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Céline RICHARD

ARRET :

– défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 7 juin 2023 et prorogé au 14 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 décembre 2012, un devis a été établi par la société LEROY MERLIN ayant pour objet la rénovation complète d’une salle de bains au domicile de Monsieur [S] et de Madame [I] [V], situé [Adresse 2] au prix de 3 570 euros (TVA non applicable article 293-B du Code général des impôts).

Le 22 décembre 2012, les époux [V] passaient commande pour la fourniture et la pose d’éléments d’équipements de salle de bains, pour un montant total de 8 269,83 euros TTC, en ce compris la pose pour un montant de 4 400,61 euros TTC.

La société Leroy Merlin a sous-traité la prestation d’installation de la salle de bains dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu le 20 avril 2012 avec Monsieur [G] [T].

Les travaux ont débuté le 18 mars 2013.

Invoquant des malfaçons affectant les travaux, les époux [V] sollicitaient un expert auprès de leur assurance de protection juridique, lequel se rendait sur les lieux le 25 juin 2013 en présence de la société Leroy Merlin.

Le rapport établi le 5 juillet 2013 par l’expert amiable le cabinet IXI, a constaté l’inachèvement des carrelages, un défaut de niveau affectant le carrelage du sol, une porte d’une largeur initiale de 80 cm remplacée par une porte d’une dimension de 70 cm de passage, la non installation des équipements livrés, la non réalisation de l’électricité et l’inachèvement de la plomberie.

Les parties étaient invitées à achever les travaux au plus tard à la fin du mois de juillet 2013.

Les époux [V] ont assigné en référé la société Leroy Merlin et Monsieur [T] par acte du 6 décembre 2013 et par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a fait droit à leur demande d’expertise désignant Monsieur [L] [R] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 24 octobre 2014.

Reprenant l’intégralité des constatations menées par le cabinet IXI, l’expert judiciaire conclut :

– que les inachèvement et malfaçons constatées engagent la responsabilité du sous-traitant Monsieur [T],

– que le donneur d’ordre la société Leroy Merlin a fait preuve de laxisme devant le défaut d’exécution imputable au sous-traitant

– que les désordres et la non-réalisation des travaux ont retardé la livraison de la salle de bains commandée fin décembre 2012

– que les seuls travaux réalisés ne sont pas conformes aus règlements sanitaires et aux règles de l’art

– que compte tenu de l’état actuel des prestations réalisées il n’y a pas de possibilité de reprise partielle

– que le devis de reprise soumis par les époux [V] qui s’élève à la somme totale de 4 488 euros TTC ne comprend pas l’installation des meubles et de la plomberie et doit être retenu au titre des travaux de remise en état imputables au sous-traitant

– que la représentante de la société Leroy Merlin en cours d’expertise a proposé de rembourser intégralement aux époux [V] la somme de 8 260,10 euros et que Madame [V] a accepté cette proposition et qu’au-delà, la société Leroy Merlin a rappelé avoir déjà versé la somme de 886,77 euros au profit des époux [V] sous forme de bon d’achat après reprise des matériaux livrés

– que les demandes forfaitaires présentées au titre du préjudice moral et de la perte d’activité professionnelle de 10 000 euros chacune sont exagérées.

Monsieur et Madame [V] ont assigné la société Leroy Merlin France et Monsieur [T] devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny par exploits délivrés les 6 et 23 décembre 2013 pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Le jugement prononcé le 7 juin 2023 par le Tribunal de Grande instance de Bobigny a ainsi statué :

Dit irrecevable l’appel en garantie formé par la SA Leroy Merlin France à l’encontre de Monsieur [G] [T] ;

Condamne in solidum la SA Leroy Merlin France et Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V] les sommes suivantes, lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement :

– la somme de 8.218,98 euros au titre des sommes versées en paiement de la fourniture et de la pose de la salle de bain ;

– la somme de 4.488 euros TTC au titre des travaux de remise en état.

Rejette les demandes formées par Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V] au titre du préjudice de manque à gagner, des conséquences de leur défaillance dans le remboursement de leur prêt bancaire et du préjudice moral ;

Condamne in solidum la SA Leroy Merlin France et Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V] la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2019, les époux [V] ont interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées le 23 mai 2019, Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V] demandent à la cour de :

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu l’article R421-3 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’article 1134 du Code Civil ;

Vu l’article 1147 du Code Civil ;

Vu l’article 1149 du Code civil ;

Vu les articles 1240 du code civil

Vu les articles 1787 et suivants du Code civil ;

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;

DECLARER Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V], recevables et bien-fondés en leurs demandes ;

INFIRMER le jugement déféré uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V] au titre du préjudice de manque a’ gagner, des conséquences de leur défaillance dans le remboursement de leur prêt bancaire et du préjudice moral ;

STATUANT à nouveau,

CONDAMNER solidairement la société LEROY MERLIN et Monsieur [G] [T] à payer à Madame [I] [V], la somme de 20.000 € au titre du préjudice lié au manque à gagner ;

CONDAMNER solidairement la société LEROY MERLIN et Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V], la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNER solidairement la société LEROY MERLIN et Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V], la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER solidairement la société LEROY MERLIN et Monsieur [G] [T] à régler à Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement la société LEROY MERLIN et Monsieur [G] [T] aux entiers dépens, et dire que Maître Boubacar SOGOBA pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Par conclusions d’intimé signifiées le 19 août 2019 formant appel incident, la société Leroy Merlin demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants et 1792 et suivants du Code de procédure civile

Vu les articles 15 et 16 et 753 du CPC,

Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 22 juin 2018 en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande d’indemnisation au titre de la prétendue perte d’activité, de la défaillance des époux [V] dans leur prêt bancaire, au titre du prétendu préjudice moral,

A titre incident :

Infirmer le Jugement du 22 janvier 2018 en ce qu’il a fait droit aux demandes relatives au remboursement de la commande et aux frais de remise en état,

Statuant à nouveau,

Débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes au titre de l’ensemble de leurs prétendus préjudices,

Infirmer le Jugement du 22 janvier 2018 en ce qu’il a considéré que l’appel en garantie était irrecevable à défaut de signification des conclusions de la société LEROY MERLIN France à son encontre,

Statuant à nouveau,

Dire et Juger que la société LEROY MERLIN France a valablement fait connaître ses prétentions à Monsieur [T] en lui signifiant ses conclusions,

Condamner Monsieur [G] [T] à garantir intégralement la société LEROY MERLIN France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires ;

En toute hypothèse :

Condamner le ou les succombants à payer à la société LEROY MERLIN France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner le ou les succombants aux entiers frais et dépens.

La déclaration d’appel a été signifiée aisni que les conclusions d’appelant à Monsieur [G] [T] à son dernier domicile connu [Adresse 1] par exploit délivré le 3 juin 2019 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.

L’arrêt sera rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture était prononcée le 18 octobre 2022.

SUR QUOI,

LA COUR

1-Les préjudices

Le tribunal a retenu le montant des sommes dues à hauteur de 8 218,98 euros au vu de la facture produite par les demandeurs mais a refusé d’en déduire le montant de l’avoir consenti aux époux [V] au motif de l’absence de preuve de l’utilisation de cet avoir. Il a alloué au titre de la remise en état la somme de 4 488 euros validée par l’expert judiciaire. Il a assorti ces deux sommes des intérêts à compter du jugement et a condamné in solidum la société Leroy Merlin et Monsieur [T] à ce paiement.

Le jugement n’a pas fait droit à la demande de réparation du fait de la défaillance dans le remboursement du prêt bancaire, du préjudice moral et du manque à gagner à défaut de démonstration du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les désordres.

Les époux [V] font grief au jugement d’avoir rejeté :

– leur demande au titre du manque à gagner en dépit des éléments produits établissant que Madame [V] n’a plus pu exercer son activité d’assistante maternelle agréée à compter du mois de décembre 2013, en raison des désordres affectant sa salle de bains jugée dangereuse par ses potentiels employeurs

– leur demande en réparation au titre de la défaillance dans le remboursement du prêt bancaire alors qu’ils ont fait l’objet d’une procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire

– leur demande au titre du préjudice moral alors que les certificats médicaux établissant le syndrome dépressif réactionnel dont a souffert Madame [V] ensuite des travaux effectués depuis le 15 avril 2013.

La société Leroy Merlin France, au soutien de la demande de confirmation du jugement, observe que les pièces produites par les appelants font la preuve, au contraire de ce qu’ils soutiennent, que Madame [V] a bénéficié du renouvellement de son agrément d’assistante maternelle le 1er octobre 2013 postérieurement au litige alors que les services compétents avaient procédé à la visite et qu’elle ne justifie donc pas de la perte d’agrément invoquée.

Elle observe que la preuve de l’imputabilité du défaut de remboursement du prêt aux désordres n’est pas rapportée de même que celle du préjudice moral invoqué.

Au soutien de son appel incident la société Leroy Merlin France conteste le jugement :

– en ce qu’il n’a pas pris en compte les éléments complémentaires et notamment les frais de livraison dans la facture de 8 218,98 euros TTC alors qu’un avoir a été consenti aux époux [V] d’un montant de 886,77 euros en avril 2013 ramenant le coût du chantier à 7 332,21 euros, les appelants ne pouvant légitimement demander plus

– en ce qu’il l’a condamnée à régler une somme de 4 488 euros au titre de la remise en état laquelle fait double emploi avec la restitution de la totalité de la commande cependant exécutée à moitié et alors que la résolution du contrat n’a pas été prononcée.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Selon les dispositions de l’article 1149 du même code : «  Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) »

1-1 Le préjudice matériel

Les époux [V] n’ont pas sollicité en première instance la résolution du contrat de pose et d’installation de la salle de bains et ont demandé la réparation de l’ensemble des préjudices liés à la mauvaise exécution des travaux imputable au locateur d’ouvrage la société Leroy Merlin « solidairement » avec son sous-traitant Monsieur [T].

La demande de dommages et intérêts doit donc être examinée à l’aune de la perte subie par les maîtres de l’ouvrage ensuite de la mauvaise exécution des travaux.

Le montant des sommes exposés par les époux [V] au titre des travaux s’élève à 8 218,98 euros TTC incluant la fourniture et la pose des équipements sanitaires dont le placoplâtre et le carrelage, montant sur lequel la société Leroy Merlin justifie avoir consenti aux époux [V] un avoir à hauteur de 886,77 euros selon bon d’achat n°172 22123 5 du 6 avril 2013 pour l’achat d’enduit, mortier colle, éléments d’équipements sanitaires et carreaux de plâtre.

En conséquence de cet avoir consenti sur les marchandises facturées, le montant total des travaux acquitté par les époux [V] en pure perte s’élève donc à la somme de 7 332,21 euros que la société Leroy Merlin doit être condamnée à leur régler à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui a statué sur la créance, l’expert ayant bien souligné que les travaux exécutés ne peuvent pas être pris en compte en raison des désordres qui les affectent.

Cette somme correspondant au remboursement intégral des travaux mal exécutés répare l’entièreté du préjudice matériel imputable aux prestations litigieuses et ne peut se cumuler avec la condamnation de la société Leroy Merlin à régler le coût des nouveaux travaux d’installation de la salle de bains qui en toute hypothèses aurait été et/ou sera à la charge des maîtres de l’ouvrage évalués selon le devis soumis à l’expert à 4 488 euros.

Par conséquent du chef du quantum du préjudice matériel, le jugement doit être infirmé et la société Leroy Merlin condamnée à régler à Monsieur et Madame [V] la somme de 7 332,21 euros à ce titre, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Monsieur et Madame [V] étant déboutés de leur demande du chef de la somme du montant des frais de remise en état de 4 488 euros.

1-2 Le manque à gagner

Madame [V] justifie avoir reçu l’agrément en qualité d’assistante familiale le 22 octobre 2009, le 12 septembre 2013 et le 15 janvier 2015 pour deux places d’accueil. Elle verse ses bulletins de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2013 et produit un courrier du service de l’action sociale de [Localité 4] en date du 20 juin 2016 qui indique qu’elle ne réunit pas l’ensemble des conditions pour accueillir à titre permanent des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.

Ces éléments ne permettent pas d’imputer à la mauvaise exécution des travaux entrepris par la société Leroy Merlin et à l’absence d’une deuxième salle de bains opérationnelle, le refus de délivrance du nouvel agrément en qualité d’assistante maternelle.

Le jugement qui a rejeté la demande pour ce même motif sera donc confirmé.

1-3 La défaillance dans le remboursement du prêt bancaire

Les époux [V] produisent une assignation en paiement délivrée à la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France le 18 novembre 2014 en paiement du solde de trois prêts d’un montant principal respectif de 53 591,36 euros, 16 509,36 euros, 14 814,93 euros et une ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 19 novembre 2014 autorisant ce même établissement à prendre une inscription provisoire d’hypothèque pour paiement des sommes de 72 000 euros et 53591,36 euros.

Cependant, au rappel du fait que la perte de l’agrément d’assistante maternelle de Madame [V] n’a pas pu être imputée aux travaux litigieux, ces seuls éléments ne permettent pas non plus d’imputer aux travaux mal exécutés de la salle de bains les impayés de prêt.

De ce chef le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.

1-4 Le préjudice moral

Madame [V] produit un certificat médical délivré par le Docteur [H] [X] le 13 novembre 2013 qui décrit un syndrome dépressif réactionnel dont elle est affectée en lien avec les travaux effectués dans sa maison depuis le 15 avril 2013, un état de stress important et une difficulté à la respiration exacerbée par les poussières dues aux travaux, une perte d’appétit, une humeur triste, anxiété, insomnie.

Elle produit également les prescriptions de médicaments destinés au traitement de l’ensemble de ces symptômes.

Ces éléments caractérisent principalement un trouble que la cour requalifie en préjudice psychologique et non moral, imputable au stress causé par les désordres litigieux et qui justifient l’allocation d’une somme de 1 000 euros que la Société Leroy Merlin, sur infirmation du jugement, sera condamnée à régler à Madame [V].

2-L’appel en garantie et la contribution à la dette

Le tribunal a rejeté le recours en garantie formée par la société Leroy Merlin à l’encontre de son sous-traitant Monsieur [T] à défaut de preuve de la signification de l’appel et des conclusions d’appelant de la société Leroy Merlin à Monsieur [T].

La société Leroy Merlin au soutien de son appel incident, fait valoir qu’elle a fait procéder à la signification de ses conclusions le 16 novembre 2016 et qu’elle en a avisé le tribunal par message RPVA le 24 novembre 2016 et que dès lors que le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat est établi, il doit être fait droit à son recours en garantie.

Les époux [V] ne répondent pas à ce moyen.

Réponse de la cour

La société Leroy Merlin produit la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant délivrée par eux par exploit du 3 juin 2019 au dernier domicile connu de Monsieur [T], transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Il en résulte que la société Leroy Merlin est recevable en son recours en garantie à l’encontre de Monsieur [Y], sous-traitant des travaux dont la mauvaise excécution est établie, cependant que celui-ci, débiteur d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, a manqué à son obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre.

Cependant l’expert judicaire a souligné le laxisme du donneur d’ordre la société Leroy Merlin qui n’a pas suivi les travaux de son sous-traitant et n’a pas veillé au respect à leur achèvement lequel,compte tenu de la nature de la commande, n’aurait pas dû excéder 3 semaines.

Les deux condamnations ayant des fondements juridiques distincts, aucun contrat ne liant les maîtres d’ouvrage au sous-traitant, sur infirmation du jugement, Monsieur [G] [T] sera condamné non pas solidairement mais in solidum, avec la société Leroy Merlin, à régler aux époux [V] des sommes de :

– 7 332, 21 euros au titre du préjudice matériel

– 1 000 euros au titre du préjudice psychologique

Dans les rapports des co-obligés entre eux la charge définitive de la dette sera supportée par chacun par moitié.

Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.

3-Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l’arrêt conduit à débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et à les condamner aux dépens de la procédure d’appel chacune par moitié.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au préjudice matériel, au préjudice psychologique, à l’appel en garantie et à la contribution à la dette ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

CONDAMNE la société Leroy Merlin in solidum avec Monsieur [G] [T] à régler à Monsieur [S] [V] et à Madame [I] [V] les sommes de :

– 7 332,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

– 1 000 euros au titre du préjudice psychologique subi par Madame [I] [V]

DEBOUTE Monsieur [S] [V] et à Madame [I] [V] de leurs demandes au titre du montant des frais de remise en état de 4 488 euros ;

DIT que dans les rapports des co-obligés entre eux la société Leroy Merlin et Monsieur [G] [T] seront chacun tenus du règlement de la moitié de ces sommes et les y condamne en tant que de besoin ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société LEROY MERLIN aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,

 


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