Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02358

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02358

ARRET N°276

CL/KP

N° RG 22/02358 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUI2

[Y]

C/

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ‘CASTANEA’

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02358 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUI2

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 6].

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (16)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES.

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de ANGOULEME.

INTIMEE :

ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION ‘CASTANEA’ FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA», ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Suivant procès-verbal en date du 1er septembre 2021, la société par actions simplifiée Equitis Gestion, société de gestion du fonds commun de titrisation Castanea (le Fonds), déclarant agir en vertu d’un acte notarié de Maître [K] [J], a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la caisse régionale de Crédit Agricole (la caisse) pour obtenir le paiement de la somme de 81.028,16 euros au préjudice de Monsieur [B] [Y].

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] le 3 septembre 2021.

Par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2021, Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes d’une contestation.

En dernier lieu, Monsieur [Y] a sollicité :

A titre principal,

– de déclarer nulle la saisie-attribution litigieuse ;

A titre subsidiaire,

– d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;

En tout état de cause,

– de condamner le Fonds à lui verser la somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi ;

– de condamner le Fonds aux dépens, ce compris les coûts de la saisie-attribution et sa mainlevée, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, le Fonds a demandé :

A titre principal,

– le rejet de l’intégralité des prétentions de Monsieur [Y] ;

A titre subsidiaire,

– de cantonner la saisie-attribution à la somme de 62 870,14 euros à la date du 11 août 2021 ;

En tout état de cause,

– de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le juge de l’exécution en date du tribunal judiciaire de Saintes a :

– rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [Y] à la requête de la société Equitis Gestion, société de gestion du Fonds le 1er septembre 2021 entre les mains de la caisse;

– dit que la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [Y] à la requête de la société Equitis Gestion, société de gestion du Fonds le 1er septembre 2021 entre les mains de la caisse produirait son plein et entier effet à concurrence de la somme de 62.870,14 euros en principal, intérêts et frais à recalculer et mainlevée serait ordonnée pour le surplus ;

– rejeté la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [Y] ;

– rejeté les demandes d’indemnité formulées au titre des frais irrépétibles ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 22 septembre 2022, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement décision en intimant la Fonds.

Le 4 janvier 2023, Monsieur [Y] a demandé de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

rejeté sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice à la requête de la société Equitis Gestion, société de gestion du Fonds le 1er septembre 2021 entre les mains de la caisse ;

dit que la saisie-attribution pratiquée à son préjudice à la requête de la société Equitis Gestion, société de gestion du Fonds le 1er septembre 2021 entre les mains de la caisse produirait son plein et entier effet à concurrence de la somme de 62.870,14 euros en principal, intérêts et frais à recalculer et mainlevée serait ordonnée pour le surplus;

rejeté sa demande d’indemnisation ;

rejeté les demandes d’indemnité formulées au titre des frais irrépétibles ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Et statuant à nouveau, de :

– déclarer nulle faute de titre exécutoire la saisie-attribution pratiquée par le Fonds ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et représenté par la société Mcs & Associés le 1er septembre 2021 et à lui dénoncée le 3 septembre 2021 sur le compte ouvert à la caisse ;

– dire que la créance alléguée par le Fonds ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et représenté par la société Mcs & Associés, n’était ni certaine, ni liquide et qu’elle était prescrite ;

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Fonds, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société Mcs & Associés le 1er septembre 2021 et à lui dénoncée le 3 septembre 2021 sur le compte ouvert à la caisse ;

– condamner le Fonds ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et représenté par la société Mcs & Associés, à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– débouter le Fonds ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et représenté par la société Mcs & Associés, de l’ensemble de ses prétentions ;

– lui allouer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances et condamner en conséquence le Fonds à lui verser ladite somme ;

– condamner le Fonds, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société Mcs & Associés, aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie-attribution et de sa mainlevée.

Le 24 février 2023, le Fonds a demandé de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution en date du 1er septembre 2021 ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la saisie attribution du 1er septembre 2021 produirait son plein et entier effet à concurrence de la somme de 62.870,14 euros en principal, intérêts et frais ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes ;

– débouter Monsieur [B] [Y] de toutes ses demandes ;

– condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Le 7 mars 2023, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’existence du titre exécutoire fondant les poursuites:

Selon l’article L. 211-1 4°du code des procédures civiles d’exécution,

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

Selon l’article L. 111-3 4°du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires:

….

4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

Constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt, revêtu de la formule exécutoire (Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n°09-67.058).

Selon l’article 12 du décret n° 71-941 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, entré en vigueur le 1er février 2006, applicable au litige,

Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l’acte.

Selon l’article 21 de ce texte,

L’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.

Selon l’article 22 du décret,

Lorsque l’acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire.

Selon l’article 33 du décret,

Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent pas la même formule que les jugements et tribunaux.

Selon le deuxième alinéa de l’article 34 de ce texte concernant les copies,

Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elle reproduise les paraphes et signatures de la minute.

Selon l’article 1318 du Code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, applicable au litige,

L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.

Selon l’article 41 du même texte,

Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2 3,4 et au premier dernier alinéa de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.

Mais il résulte de ces deux derniers articles que l’absence de mention des documents annexés à l’acte, prévu à l’article 21 du décret, n’est pas sanctionnée par le déclassement de l’acte authentique au rang d’acte sous seing privé.

Il en ressort de même que l’absence de numérotation de la page sur laquelle figure la formule exécutoire, de même que l’absence de numérotation des annexes à l’acte, n’est pas touchée par cette même sanction.

Il s’évince enfin des articles 14 et 22 du décret que si chaque feuille d’un acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes (Cass 1ère civ., 12 juin 2012, n°11-17.729).

Monsieur [Y] demande la nullité de la saisie attribution, car il conteste que l’acte notarié en vertu duquel le Fonds exerce ses poursuites constitue un titre exécutoire, en observant:

– qu’aucun numéro de page ne figure sur la page comportant la formule exécutoire, à telle enseigne qu’en première instance, le Fonds avait indiqué que la formule exécutoire figurait en page 99 de l’acte notarié, alors que la page précitée mentionne que l’acte comporte 96 pages ;

– qu’un grand nombre de pages de l’acte notarié n’est pas numéroté ;

– que l’acte notarié ne porte pas mention des documents qui lui sont annexés ;

– qu’un grand nombre de feuilles de l’acte en question ne porte pas trace du paraphe du notaire rédacteur, sans que soit précisé par quel procédé sont réunies les feuilles.

L’examen de la copie de l’acte litigieux, produit par le Fonds, fait ressortir que celui-ci est constitué :

– d’un acte authentique comportant 33 pages, toutes exactement numérotées, comprenant toutes le paraphe du notaire instrumentaire, la page 33 indiquant en outre ‘dont acte sur 33 pages’;

– d’annexes, qui ne comportent pas la paraphe du notaire, et dont les pages ne sont pas numérotées ;

– d’une page comportant la formule exécutoire, conforme aux exigences du décret, comportant le sceau et la signature du notaire instrumentaire, mais qui n’est pas numérotée.

Il est ainsi établi que toutes les pages de l’acte authentiques ont été numérotées et revêtues du paraphe du notaire, et la circonstance que ces exigences formelles n’aient pas été observées s’agissant des documents annexés à l’acte est sans emport sur la régularité de celui-ci.

Avec l’appelant, il y a lieu d’observer que cet acte ne porte pas mention des documents qui y sont annexés.

Mais cette circonstance est indifférente à la régularité de l’acte authentique.

Avec l’appelant, il y lieu de remarquer que la page sur laquelle figure la formule exécutoire n’est pas numérotée.

Mais l’exigence de numérotation des pages s’impose à l’égard de l’acte authentique lui-même, et non pas à sa copie exécutoire.

Il conviendra donc de retenir que l’acte fondant les poursuites à l’encontre de Monsieur [Y] doit être considéré valablement comme un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.

Sur le caractère certain et liquide de la créance du Fonds :

Selon l’article L. 211-1 4°du code des procédures civiles d’exécution,

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

Sur la prescription de la créance:

Selon l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.

Selon l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.

Un paiement fait par le débiteur au créancier interrompt la prescription de l’action relative à la créance y afférente.

Chaque codébiteur solidaire doit être considéré le représentant nécessaire de ses coobligés.

Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Les poursuites faites contre l’un des codébiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d’un titre distinct, interrompent la prescription à l’égard de tous (Cass. 2e civ., 24 juin 2004, Bull. civ., II, n°324).

Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou par un acte d’exécution forcée.

Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n°14-16.025, Bull. 2015, II, n°113).

Selon l’article 2245 alinéa 1 du même code, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre toutes les autres, même contre les héritiers.

Il est constant entre parties que Monsieur [Y] et son ex-épouse Madame [Z] ont contracté solidairement deux prêts immobiliers, le premier d’un montant de 196 196,62 euros remboursables en 264 mensualités, avec des paliers au taux de 4,41 % l’an, et le second d’un montant de 119 831,61 euros au taux de 4,36 % l’an remboursable en 144 mensualités de 1301,25 euros.

Monsieur [Y] ne vient pas critiquer les exactes énonciations du premier juge, selon lesquelles les paiements partiels, affectés aux deux prêts, intervenus entre le 19 février 2013 le 15 janvier 2019, essentiellement réalisés par la seule Madame [Z], chacun à des intervalles inférieurs à deux ans, tels que résultant du décompte produit par la banque, ont eu un effet interruptif de prescription.

Mais il argue de ce qu’aucun acte interruptif de prescription valable ne serait intervenu entre le 15 janvier 2019, date du dernier paiement partiel réalisé par Madame [Z], et le 1er septembre 2021, date du procès-verbal de saisie-attribution.

Il avance ainsi que les commandements aux fins de saisie-vente, qui ont été délivrés respectivement à Madame [Z] le 6 mai 2020 et à lui-même le 27 août 2020, ne constituent pas des actes d’exécution forcée, et ne peuvent pas avoir d’effet interruptif.

Il soutient encore que l’acte de cession de créance du 3 août 2020 avait expressément confié à la société Mcs & Associé le recouvrement des créances cédées au Fonds, de telle sorte que le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 27 août 2020 par la Société Générale, qui n’avait par suite plus qualité à agir s’agissant du recouvrement des créances cédées, n’a pu avoir aucun effet interruptif de prescription.

Mais quand bien même ne constituerait-il pas un acte d’exécution forcée, le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Madame [Z] le 6 mai 2020 a eu un effet interruptif de prescription.

Et comme cet acte interruptif a touché Madame [Z], son effet s’étend aussi à Monsieur [Y], codébiteur solidaire de celle-ci.

Enfin, il écherra de relever qu’un délai inférieur à 2 ans sépare ce commandement de saisie-vente délivrée le 6 mai 2020 du procès-verbal de saisie-attribution, en date du 1er septembre 2021.

Dès lors, la créance du Fonds n’est pas atteinte par la prescription biennale.

Sur les intérêts:

L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution, qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette.

L’erreur affectant le montant réclamé ne justifie ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée, mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il est constant entre partie que le taux contractuel normal du prêt d’un principal de 196 196,62 euros est de 4,41 %

Dans un paragraphe intitulé ‘Indemnités – Intérêts de retard’ (pages 25 et 26), l’acte notarié avait prévu que si le prêteur n’exigeait pas de remboursement immédiat des dites sommes, le taux ci-dessus pourrait être majoré de 3 points jusqu’à ce que l’emprunteur eût repris le cours normal des échéances contractuelles….Par contre, si le prêteur exigeait le remboursement immédiat des sommes dues, il pourrait demander une indemnité qui ne pourrait pas dépasser 7% des dites sommes.

Monsieur [Y] fait grief au Fonds d’avoir retenu dans son décompte actualisé au 11 août 2021 un taux de 7,41 %, majoré de 3 points, alors que la banque avait exigé le règlement immédiat du solde du prêt, ainsi qu’il en ressortait de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 16 avril 2013.

Mais dans un décompte ultérieur rectifié du Fonds, ce dernier a basé ses poursuites sur le seul taux contractuel normal de 4,41 %, et c’est ce décompte qui a été retenu par le premier juge.

Monsieur [Y] fait encore grief au premier juge d’avoir retenu ce décompte rectifié, alors qu’il aurait dû uniquement se fonder sur le décompte initial erroné délivré au moment de la saisie, pour rejeter les demandes du Fonds.

Mais alors que le décompte initial erroné du Fonds n’était pas propre à emporter la nullité des voies d’exécution ainsi pratiquées, c’est très précisément en exerçant la plénitude de son office que le premier juge, recherchant l’exact mode de calcul de la créance du Fonds, en a cantonné les effets dans la limite de la somme effectivement due.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande de nullité de la saisie attribution litigieuse pratiquée le 1er septembre 2021, de dire que celle-ci produira son plein effet à concurrence de la somme de 62 870,14 euros en principal, intérêts, frais et accessoires à recalculer, d’en donner mainlevée pour le surplus, et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages-intérêts:

Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de la conservation de sa créance.

L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

L’article L.121-2 du code des procédures civiles donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

L’article L. 213-6 d code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.

Il appartient à celui se prévalant d’un préjudice de le démontrer.

Monsieur [Y] soutient que la saisie pratiquée par le Fonds, qui ne détenait pas de titre exécutoire, et qui portait sur une créance incertaine, non liquide, et prescrite, était abusive et lui a causé un préjudice.

Mais il a été retenu que le Fonds était valablement muni d’un titre exécutoire, et que sa créance était certaine, liquide et exigible.

Et s’il est établi que le Fonds a exercé ses poursuites sur la base d’un taux contractuel majoré qui était erroné, alors que sa créance était bien fondée à hauteur de 62 870,14 euros, et que la saisie-attribution litigieuse n’a permis de saisir qu’une somme de 889,96 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable, Monsieur [Y] ne justifie ainsi d’aucun préjudice.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [Y], et le jugement sera confirmé de ce chef.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] aux dépens de première instance, et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance.

Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer au Fonds la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, tout en étant débouté de sa demande au même titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur [B] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens d’appel, et à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représentée par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs & Associés, la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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