ARRET N°272
FV/KP
N° RG 22/01340 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRUS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01340 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRUS
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [E] Noëlla, [W] [P]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (02)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– RENDU PAR DEFAUT
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 août 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la banque) a consenti à Madame [E] [P] un prêt personnel d’un montant de 14.000 € remboursable en 60 mensualités de 283,43 € incluant les intérêts au taux débiteur de 5,56% l’an et l’assurance.
Par courrier du 18 août 2020, la banque a mis en demeure Mme [P] de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 09 septembre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [P] de régler la somme due.
Par acte du 27 décembre 2021, la banque a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
– 9.125,44 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,56%,
– 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de cette audience, Mme [P] n’a pas contesté le montant de la dette, a indiqué être au chômage depuis 2019 et percevoir des allocations à hauteur de 858€ par mois. Elle a par ailleurs sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
– Déclare l’action diligentée par la banque a l’encontre de Mme [P] au titre du solde du prêt souscrit le 16 août 2017 irrecevable et rejette l’ensemble de ses demandes,
– Condamne la banque aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal judiciaire a retenu que :
– en vertu de l’article R.312-35 du Code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur devaient être formées dans les deux ans de l’événement qui leur avait donné naissance à peine de forclusion ;
– il apparaissait sur le décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 08 décembre 2019, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 27 décembre 2021.
Par déclaration en date du 25 mai 2020, la banque a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
La banque, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 juin 2022, demande à la cour de :
Vu les articles R. 312-35 et L. 312-39 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
– Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– Déclarer l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable,
– Condamner Madame [E] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
-8.620,80 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,56 % à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2020,
-504,64 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2020,
– Condamner Mme [P] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte du 05 juillet 2022, la déclaration d’appel, les conclusions et pièces ont été signifiées à Mme [P]. La remise a personne s’étant avérée impossible, la présente décision sera rendue par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 07 mars 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 04 avril 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l’article L. 218-2 du Code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
2. Il ressort en outre de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que les actions engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement; lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
3. Le prêteur fait observer à juste titre que1’historique de compte démontre que 27 premières mensualités ont été intégralement acquittées par l’emprunteur pour une somme globale de 7.701,59 € et que le premier impayé non régularisé est à la date de la 28 ème mensualité, lequel correspond, selon le tableau d’amortissement, à l’échéance du 08 janvier 2020.
4. Il en résulte que l’action en paiement introduite par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 27 décembre 2021, soit moins de deux ans après le premier impayé non-régularisé, est recevable. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les sommes dues
5. Selon l’article L. 312-39 applicable à la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret
Aux termes de l’article D. 312-16, .orsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
6. Au regard des éléments produits aux débats, notamment, les informations précontractuelles relatives au coût du crédit prévoyant une indemnité de 8% dans l’hypothèse d’une défaillance et le détail de créance, que le banque est légitime à solliciter la condamnation de l’emprunteur à lui régler au titre du prêt considéré une somme totale de 9.125,44 € décomposée comme suit :
– 8.620,80 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,56 % à compter de la mise en demeure du 04 septembre 2020,
– 504,64 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 septembre 2020.
Sur les autres demandes
7. L’équité commande de faire droit à la demande formée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles réclamés à hauteur de 1.500 €.
8. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne daté du 15 mars 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [E] [P] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt n°251045040 en date du 16 août 2017 :
– 8.620,80 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,56 % à compter de la mise en demeure du 04 septembre 2020,
– 504,64 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 septembre 2020,
Condamne Madame [E] [P] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,