Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02751

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02751

JP/CS

Numéro 23/2021

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 13 juin 2023

Dossier : N° RG 22/02751 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKZ5

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Affaire :

[P] [G]

C/

[U] [J]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 2 mai 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [P] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Sarah FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Assisté de Maître Christian HANUS, avocat au barreau de Lille

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2022

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE

Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE a :

– Débouté Madame [P] [G] de sa demande tendant à la mainlevée

de la saisie attribution.

– Dit que les effets de la saisie doivent être cantonnés déduction faite d ‘une créance de Madame [P] [G] d’un montant de 800 euros,

– Débouté Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à la fixation du montant

de sa créance.

– Débouté Madame [P] [G] de ses autres demandes de compensation,

– Débouté Madame [P] [G] de sa demande tendant à l’octroi d’un

délai de grâce,

– Condamné Madame [P] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 10 octobre 2022, [P] [G] a interjeté appel de la décision.

[P] [G] conclut à :

– DECLARER recevable et bien fondée l’appel interjeté par Madame [P] [G].

– INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à la fixation et, statuant à nouveau ;

A TITRE PRINCIPAL :

– ANNULER la saisie attribution pratiquée le 31 août 2021 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES ;

En conséquence

– ORDONNER sa mainlevée ;

– LIQUIDER l’astreinte prononcée par ordonnance du Juge des référés du Tribunal d’Instance de BAYONNE du 14 mai 2014 à la somme de 4.500 € ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

– LIQUIDER l’astreinte prononcée par ordonnance du Juge des référés du Tribunal d’Instance de BAYONNE du 14 mai 2014 à la somme de 4.500 € :

En conséquence

– ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties.

– RECTIFIER le quantum de la dette pour tenir compte du montant des condamnations prononcées par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PAU le 06 mai 2019, l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal d’instance de BAYONNE le 14 mai 2014 et le

jugement rendu par le Tribunal d’Instance de BAYONNE le 04 octobre 2017 et le fixer en principal à 9.476,19 € ;

– OCTROYER à Madame [P] [T], épouse [G], les plus larges délais pour s’acquitter du montant restant dû à la suite de la saisie attribution pratiquée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour le cas où la décision de recevabilité du dossier de surendettement de la concluante viendrait à être contestée par un créancier.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– DEBOUTER Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.

– CONDAMNER Monsieur [U] [J] à verser à Madame [P] [T], épouse [G], la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux entiers dépens.

[U] [J] conclut à :

Vu l’article R211 du Code de Procédure Civiles d’Exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

– Déclarer recevable mais non fondé l’appel de Madame [P] [G],

– Débouter Madame [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– débouté Madame [P] [G]

o de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution,

o de sa demande de l’octroi d’un délai de grâce,

o de sa demande de compensation de l’astreinte,

– condamné Madame [P] [G] au paiement de la somme de 2000 €

sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie en déduisant un montant de 800 €,

En cause d’appel, y ajouter,

– Condamner Madame [P] [G] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens d’instance et d’appel,

L’ ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.

SUR CE

Par acte d’ huissier du 2 septembre 2021, [U] [J] a fait signifier à [P] [G] née [T] un procès-verbal de saisie attribution dressé le 31 août 2021 entre les mains de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE ET POITOU CHARENTES en vue du recouvrement de la somme de 99 992,71 € en vertu de deux décisions : un arrêt 6 mai 2019 de la cour d’appel de Pau condamnant [P] [G] à payer à [U] [J] la somme de 14 776,19 € et une ordonnance du 4 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, rejetant la requête de [P] [G] tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet ayant accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et rejeté une demande reconventionnelle de [U] [J].

Par acte d’ huissier du 15 novembre 2021, [P] [G] a assigné [U] [J] devant le juge de l’exécution de BAYONNE lui demandant notamment d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.

Le juge de l’exécution ,par décision dont appel ,l’a déboutée de cette demande, a cantonné les effets de la saisie et l’a déboutée de ses autres demandes.

Sur la régularité du procès-verbal de saisie attribution en l’absence de décompte distinct pour chaque titre exécutoire :

[P] [G] fait valoir qu’ en application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées pour chacun des titres visés. En l’espèce, un seul décompte est produit alors que l’acte de saisie attribution se fonde sur deux titres exécutoires, l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 6 mai 2019 et l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Pau le 4 juin 2021.

[U] [J] objecte que la décision rendue par le tribunal administratif de Pau ne comporte aucune condamnation pécuniaire et que dès lors, il n’y avait pas lieu à établir quelconque décompte au titre de cette décision.

L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie comporte le décompte distinct des sommes réclamées , en principal, frais et intérêts échus.

Toutefois, la décision du tribunal administratif du 4 juin 2021, ne comporte aucune condamnation à paiement.

Dès lors, la nullité de l’acte n’est pas encourue, la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affectant que la portée de la saisie et non sa validité suivant jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Ce chef de contestation sera donc écarté en confirmation du jugement déféré.

Sur la régularité du procès-verbal de saisie attribution au regard du montant des sommes dues et sur le cantonnement .

[P] [G] conteste le montant des sommes réclamées faisant remarquer que le procès-verbal de saisie attribution mentionne une dette locative de 28 688,13 € qui ne correspond en rien au montant fixé par l’arrêt du 6 mai 2019. Cette irrégularité est de nature à entraîner la nullité de la saisie attribution et par voie de conséquence sa main levée.

[U] [J] souligne que, quand bien même il y aurait erreur dans le montant, [P] [G] est débitrice d’un montant beaucoup plus élevé que celui qui a pu être saisi sur son compte bancaire.

La Cour de cassation a également jugé que la nullité de l’acte de saisie n’est pas encourue lorsque une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire est réclamée. Seule l’absence de décompte peut être cause de nullité de la saisie non la mention d’un décompte inexact incomplet ou erroné dont le débiteur peut toujours demander au juge de l’exécution d’en opérer la rectification.

Il résulte du procès-verbal litigieux du 2 septembre 2021 que la dette locative du 8 mars 2014 au 31 décembre 2018 est mentionnée à hauteur de la somme de 28 688,73 € au lieu de la somme de 14 776,19 € prévue dans l’arrêt de condamnation du 6 mai 2019.

Il y a donc de cantonner le montant dû à la somme de 14 776,19€, résultant du titre exécutoire correspondant à la dette locative du 8 mars 2014 au 31 décembre 2018. La somme réclamée au titre des intérêts acquis figurant dans le procès-verbal de saisie attribution sera soustraite en raison de l’inexactitude du montant retenu au titre de la dette locative du 8 mars 2014 au 31 décembre 2018.

Sur la liquidation de l’astreinte et la compensation :

La demande de liquidation d’astreinte sera rejetée, en confirmation du jugement déféré qui rejette la demande de compensation avec l’astreinte mise à la charge de [U] [J] par ordonnance de référé du 14 mai 2014, le jugement prononçant une astreinte provisoire ne constatant pas l’existence d’une créance exigible propre à donner lieu à compensation.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déduit deux créances de [P] [G] portant sur deux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sans aucun lien avec le titre mis en exécution.

Sur la demande de délai de grâce :

L’ancienneté de la dette locative et l’absence de propositions d’ échéancier de règlement par la demanderesse justifient le rejet de sa demande de délai de grâce en confirmation du jugement déféré.

[P] [G] sera condamnée à payer à [U] [J] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté [P] [G] de sa demande tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie attribution et en ce qu’il a rejeté sa demande de liquidation d’astreinte, de compensation et de délai de grâce.

L’ Infirme sur le surplus en toutes ses dispositions :

Dit que les effets de la saisie doivent être cantonnés à un montant en principal de 14 776,19€, résultant du titre exécutoire et correspondant à la dette locative du 8 mars 2014 au 31 décembre 2018 à l’exclusion de la somme de 510,56 € figurant au titre des intérêts acquis au taux de 0,76 %.

Condamne [P] [G] à payer à [U] [J] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit [P] [G] tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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