JP/CS
Numéro 23/2016
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 13 juin 2023
Dossier : N° RG 22/00326 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDN2
Nature affaire :
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Affaire :
[S] [Y]
[K] [Y] épouse née [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. JULIEN ALLART
S.A.R.L. AMA
S.A.R.L. GABRIEL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 mai 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philipppe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [Y]
né le 05 Novembre 1973 à [Localité 10] (32)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [K] [Y] épouse née [Z]
née le 05 Novembre 1972 à [Localité 11] (72)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Caroline CROZET, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. JULIEN ALLART, prise en la personne de Maitre Julien ALLART, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL AMA, désigné à cette fonction aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau en date du 11 avril 2022, intervenant volontaire
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Caroline CROZET, avocat au barreau de Bayonne
S.A.R.L. AMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignée
S.A.R.L. GABRIEL Prise en la personne de ses cogérants Madame [M] [C] et Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Antonin LE CORNO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 1603, 1 643 et 1645 du Code civil
– Reçu la SARL GABRIEL en ses demandes, fins et conclusions,
– Condamné solidairement la SARI. AMA, Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] à verser à la SARL GABRIEL la somme de 9531,66 € à titre de restitution du prix du mobilier de la terrasse,
– Condamné solidairement la SARI. AMA, Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] à verser à la SARL GABRIEL la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts
– Débouté la SARL GABRIEL du complément de ses demandes en principal,
– Condamné solidairement la SARI. AMA, Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] au paiement à la SARL GABRIEL La somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Débouté la SARL GABRIEL du complément de la demande.
– Condamné solidairement la SARI. AMA, Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens dont les frais de greffe.
Par déclaration du 1er février 2022,[K] [Y] et [S] [Y] ont interjeté appel de la décision.
[K] [Y] et [S] [Y] concluent à :
Vu l’article 554 du code de procédure civile
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les pièces versées au débat,
– Dire et juger l’appel interjeté par Madame [K] [Y] et Monsieur [S]
[Y] recevable et bien fondé,
– Déclarer la SELARL JULIEN ALLART es qualité d’administrateur ad ‘hoc de la SARL AMA recevable en son intervention volontaire
A TITRE PRINCIPAL
– INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence :
– Dire et Juger que le mobilier de terrasse ne faisait pas partie des éléments d’actifs valorisés par l’Expert-Comptable à hauteur de 15.000 € et qu’en conséquence la terrasse n’est pas entrée dans la valorisation du prix de cession du fonds de commerce
– Dire et juger qu’aucune faute ne saurait être imputée à la SARL AMA
– Dire et juger que Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] n’ont commis aucune faute personnelle détachable de leurs fonctions susceptible d’engager leur responsabilité à l’égard de la SARL GABRIEL
– Dire et juger que la SARL GABRIEL n’a subi aucun préjudice indemnisable au titre d’une perte de chance de faire l’acquisition du fonds à un prix diminué de la valeur de la terrasse
– Dire et juger que la SARL GABRIEL n’a subi aucun préjudice indemnisable au titre d’un
soi-disant préjudice commercial et d’image tenant à une perte de chiffre d’affaire
– Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2022 par la SARL
GABRIEL sur les comptes bancaires de Madame [K] [Y] à hauteur de 14.671,60 €
– Condamner la SARL GABRIEL à verser à Madame [K] [Y] et Monsieur
[S] [Y] la somme de 2.623,23 € au titre de leur préjudice matériel
– Condamner la SARL GABRIEL à verser à Madame [K] [Y] et Monsieur
[S] [Y] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour d’appel venait à considérer que les Consorts [Y] ou la SARL AMA ont commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL GABRIEL :
– Dire et Juger que la terrasse mise à disposition de la SARL AMA par HEINEKEN n’a à
ce jour plus aucune valeur,
– Débouter la SARL GABRIEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas :
– Condamner la SARL GABRIEL à verser à Madame [K] [Y] et Monsieur
[S] [Y] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux
entiers dépens.
La SARL GABRIEL conclut à :
Vu le code civil et notamment ses articles 1603, 1644 et 1645, 1137, 1139 et 1240,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L 141-3, L 141-4 et L. 223-22,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 564 et 700,
– ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la SELARL JULIEN ALLART en qualité d’administrateur ad ‘hoc de la SARL AMA,
– CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
* fait jouer la garantie à laquelle est tenu le vendeur du fonds de commerce en application de l’article L. 141-3 du code de commerce,
* jugé que la faute contractuelle du vendeur du fonds de commerce était de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur,
* prononcé la condamnation solidaire des dirigeants de la SARL AMA en raison de leurs
fautes de gestion.
– REFORMER le jugement dont appel sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la SARL GABRIEL,
STATUANT DE NOUVEAU,
– CONDAMNER solidairement la SELARL JULIEN ALLART, en qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL AMA, Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] à restituer à la SARL GABRIEL la somme de 9 531,66 euros au titre du prix du mobilier de la terrasse,
– CONDAMNER solidairement la SELARL JULIEN ALLART, en qualité d’administrateur ad ‘hoc de la SARL AMA, Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] à verser à la SARL GABRIEL la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d’image résultant de leurs fausses déclarations,
– DEBOUTER Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
– DEBOUTER Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution,
– CONDAMNER la SELARL JULIEN ALLART, en qualité d’administrateur ad ‘hoc de la SARL AMA, Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] à verser à la SARL GABRIEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
SUR CE
Par compromis de vente du 25 février 2020 puis par acte authentique du 24 juillet 2020, la SARL GABRIEL a acquis de la SARL AMA un fonds de commerce de restauration traditionnelle exploité sous l’enseigne« BISTROT DE LA PLAGE », [Adresse 1] à [Localité 8] pour un montant de 220 000 €, constitué de 205 000 € d’éléments incorporels et de 15 000 € d’éléments corporels, matériel et mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds de commerce.
La SARL GABRIEL est entrée en jouissance du fonds acquis le jour même et dans le cadre de son activité a appris de la société LARZABAL, distributeur d’HEINEKEN ENTREPRISE, l’ existence d’un contrat d’exclusivité conclu le 6 juin 2015 pour la vente des bières commercialisées par HEINEKEN ENTREPRISE en échange de la mise à disposition du mobilier professionnel destiné à la terrasse de l’établissement.
Considérant que la terrasse était un élément prédominant dans l’exploitation du fonds et n’étant pas intéressée par la vente de produits HEINEKEN, elle est dans l’obligation de résilier le contrat et de restituer le mobilier, avec pour conséquence un investissement supplémentaire de sa part.
Après une tentative infructueuse de faire réduire le prix de vente du fonds de commerce, elle a engagé une procédure devant le tribunal de commerce lequel, par décision dont appel,a condamné solidairement la SARL ALMA et ses gérants, [K] et [S] [Y] à lui restituer le prix du mobilier de la terrasse et à lui payer des dommages et intérêts .
Sur l’intervention volontaire de la SELARL JULIEN ALLART en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL AMA :
La SARL AMA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2021.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL JULIEN ALLART es qualité d’administrateur ad ‘hoc pour la représenter en justice.
Sur l’ inexécution des obligations contractuelles du vendeur :
La SARL GABRIEL reproche à la SARL AMA d’avoir manqué à ses obligations contractuelles « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Elle se fonde également sur les dispositions de l’article L 141-3 du code de commerce s’agissant de l’obligation de garantie du vendeur de fonds de commerce.
[K] [Y], [S] [Y] et la SELARL JULIEN ALLART soutiennent que, dans le cadre de la cession du fonds de commerce, l’expert-comptable de la SARL AMA a valorisé l’ensemble des éléments corporels cédés sur la base de la valeur nette comptable arrêtée à la somme de 15 000 € précision faite que la SARL AMA a laissé à disposition de la SARL GABRIEL à titre gracieux l’intégralité du matériel amorti et qu’elle avait acquis à hauteur de 6400 €(machine à café, congélateur, machine à glaçon, caisse tactile, imprimante etc’). Elle fait observer que les 35 tables et 70 chaises constituant la terrasse n’ont jamais figuré au tableau des immobilisations et amortissements ayant été mis à disposition gratuitement au profit de la société. Il ne s’agissait en effet pas d’un élément d’actif lui appartenant. La terrasse n’a donc pas été répertoriée par l’expert-comptable comme un élément d’actif dès lors qu’elle ne faisait pas partie des éléments corporels ventilés à hauteur de 15 000 €.
L’ article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’acte de cession de fonds de commerce du 24 juillet 2020 prévoit en page 9 que le prix de 220 000 € s’applique :
aux éléments incorporels pour 205 000 €,
au matériel pour 15 000 €.
Les éléments corporels sont indiqués en page 3 comme comprenant :
« Tous les biens corporels, matériel, servant à l’exploitation du fonds de commerce, et les éléments corporels considérés comme des actifs professionnels, expressément vendus avec le fonds ;
Le matériel, mobilier commercial, les agencements servant à son exploitation, décrit, article par article, dans un inventaire arrêté contradictoirement entre les parties figurant en annexe des présentes.
Tel que le tout figure sur le registre des immobilisations et les tableaux d’amortissements fiscaux, quand bien même ces éléments ainsi décrits seraient déjà amortis et ne figureraient pas à ce titre sur l’inventaire des immobilisations arrêtées au 31 décembre 2019 dont une copie demeurera ci annexée. »
La SARL GABRIEL produit un « inventaire» en date du 19 février 2020 énumérant une liste de mobilier à l’intérieur et à l’extérieur. Cette liste mentionne pour l’extérieur : « 35 tables et 70 chaises. »
Le cédant fait valoir qu’il a rédigé à la va-vite l’inventaire du petit matériel laissé à la disposition de la SARL GABRIEL (verres, couverts, cave à vin) et dans laquelle il a inclus à tort 35 tables et 70 chaises qui avait été mis à sa disposition par HEINEKEN.
Le document invoqué par la SARL GABRIEL à l’appui de sa demande ne correspond pas aux stipulations de l’acte de cession alors que le tableau du 31 décembre 2019 d’immobilisations et d’amortissements auquel il est fait référence, énumère le matériel, l’outillage, les installations et agencements et le mobilier commercial nécessaires à l’exploitation du fonds correspondant à une valeur totale de 14 037,87 €. Ce tableau ne comprend pas de mobilier extérieur, soit 35 tables et 70 chaises.
Les explications données par le cédant suivant lesquelles il a rédigé cet inventaire rapidement sans lui donner une valeur comptable particulière sont plausibles dans la mesure où ce pseudo inventaire énumère de façon très succincte essentiellement de la vaisselle, des tonneaux, du mobilier de cuisine. La SARL GABRIEL ne démontre pas avec la production d’une liste énumérant essentiellement de la vaisselle, du petit mobilier et du matériel de cuisine, le manquement contractuel du vendeur à son obligation de délivrance alors qu’aucun inventaire annexé à l’acte de cession ne comporte les éléments corporels visés à cet acte de cession renvoyant à l’inventaire des immobilisations arrêté au 31 décembre 2019 et que c’est le contrat qui fait la loi des parties.
Il n’y a donc pas lieu de mettre en ‘uvre la garantie du vendeur à hauteur de la somme réclamée dont il est d’ailleurs pas démontré qu’elle correspond à la valeur de la terrasse. Les gérants de la société AMA précisent que la société HEINEKEN, avec laquelle le contrat de mise à disposition avait été conclu le 6 juin 2015, n’a jamais sollicité la restitution de ce mobilier alors même qu’ils avaient cessé de s’approvisionner auprès de cette société ce qui explique qu’ils n’ont pas pensé à signaler que cette terrasse avait été mise à leur disposition gracieusement par HEINEKEN.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la SARL GABRIEL déboutée de sa demande tendant à faire jouer la garantie du vendeur du fonds de commerce et tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SELARL JULIEN ALLART es qualité d’administrateur ad hoc de la SARL ALMA à lui restituer la somme de 9531,66 euros au titre du prix du mobilier de la terrasse ainsi que la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d’image résultant de leur fausse déclarations.
Sur les demandes indemnitaires de la SARL AMA :
La SARL AMA formule une demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel en précisant avoir dû exposer des frais pour régulariser la procédure irrégulièrement engagée par la SARL GABRIEL à son encontre alors qu’à la date du 23 juillet 2021 elle était dépourvue de la capacité de se défendre en justice puisqu’elle avait été radiée du RCS le 4 mars 2021.
Elle a dû faire régulariser la procédure à ses frais en sollicitant la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la SARL AMA. Elle demande donc le paiement par la SARL GABRIEL de la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires versés à SELARL JULIEN ALLART en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL AMA.
Elle demande également remboursement des honoraires d’avocat, des frais de postulation et des frais de procédure d’un montant de 1420,23 € supportés par [K] [Y] au titre de la saisie attribution indûment pratiquée sur ses comptes bancaires à la demande de la SARL GABRIEL. Elle sollicite la somme totale de 2623,23 € en réparation de son préjudice matériel.
La SARL GABRIEL soulève l’irrecevabilité des demandes présentées à titre indemnitaire sur le fondement des articles 564 et 567 du code de procédure civile. L’absence de comparution des appelants devant le tribunal de commerce de Bayonne ne justifie pas de pouvoir présenter des demandes nouvelles en appel lesquelles doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité de ces articles.
Les demandes nouvelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce les demandes de la SARL AMA se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires portant sur l’action en responsabilité engagée à son encontre par la SARL GABRIEL puisqu’elles tendent à critiquer cette action comme ayant été dirigé indûment à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce ce qui a entraîné des frais supplémentaires de procédure.
Les demandes indemnitaires de la SARL AMA sont donc recevables.
La SARL AMA ne saurait reprocher à la SARL GABRIEL d’avoir assigné la société radiée du registre du commerce, alors que l’assignation a été délivrée à la SARL AMA prise en la personne de ses cogérants Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [Y] à leur domicile situé [Adresse 2] [Localité 6], adresse figurant sur l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La nécessité de désigner un administrateur ad hoc pour représenter cette société en justice leur incombait et cette situation ne relève pas de la responsabilité de la SARL GABRIEL
Il en est de même en ce qui concerne la nécessité de faire appel à un avocat ainsi que celle de supporter les frais de la saisie attribution, conséquence de la décision rendue par le juge de l’exécution.
Aucune faute en relation de causalité avec le préjudice allégué n’étant établie, il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation qui ont été présentées tant au titre du préjudice matériel que moral.
Sur la mainlevée de la saisie attribution :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution décidée par le juge de l’exécution seul compétent pour connaître de la demande de mainlevée.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL JULIEN ALLART es qualité d’administrateur ad ‘hoc de la SARL AMA.
Infirme le jugement déféré en ses dispositions.
Déboute la SARL GABRIEL de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Déclare recevables les demandes indemnitaires de [K] [Y] et [S] [Y].
Déboute [K] [Y] et [S] [Y] de leurs demandes indemnitaires.
Rejette leur demande de mainlevée de saisie attribution.
Condamne la SARL GABRIEL et pour elle son représentant légal à payer à [K] [Y] et [S] [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SARL GABRIEL tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,