Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01500

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01500

LC/AV

S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES

C/

E.A.R.L. DE SOSSA

S.A.S. EOS FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

N° RG 22/01500 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCMZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2022,

rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/000041

APPELANTE :

S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉE :

E.A.R.L. DE SOSSA

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CLAAS FINANCIAL SERVICES en vertu d’un bordereau de cession de créances du 20.12.2022

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Chaumont a condamné l’EARL de Sossa à payer à la SAS Claas Financial Services les sommes de :

– 85 156,20 euros,

– 176 654,00 euros,

– 85 15,20 euros,

– 19 420,86 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du 23/12/2014,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 17 février 2021, il a été dénoncé à l’EARL de Sossa la saisie attribution réalisée le 11 février 2021 sur son compte bancaire ouvert à la Banque Populaire Alsace Lorraine à la demande de la SAS Claas Financial Services.

Par acte du 17 mars 2021, l’EARL de Sossa a fait assigner la SAS Claas Financial Services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de contestation de ladite saisie.

Par jugement du 4 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont a’:

– prononcé la nullité de la saisie attribution réalisée le 11 février 2021 sur les comptes détenus par l’EARL de Sossa auprès de la Banque Populaire par la SAS Claas Financial Services,

– ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 11 février 2021,

– condamné la SAS Claas Financial Services à verser à l’EARL de Sossa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Claas Financial Services aux entiers dépens.

La SAS Claas Financial Services a relevé appel de la décision rendue par déclaration au greffe du 6 décembre 2022.

L’affaire a été fixée à bref délai le 19 décembre 2022.

Selon contrat du 20 décembre 2022, la SAS Claas Financial Services a cédé à la SAS EOS France notamment les créances qu’elle détenait sur l’EARL de Sossa.

La SAS Claas Financial Services a notifié ses premières conclusions d’appelant le 19 janvier 2023 et a répliqué aux conclusions de l’intimé par nouvelles conclusions notifiées le 17 mars 2023.

La société Eos France, venant aux droits de la SAS Claas Financial Services, est intervenue volontairement à l’instance le 22 mars 2023.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la SAS Claas Financial Services et la SAS Eos France demandent à la cour, au visa des articles L 211-1 et R 211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 122 et 123 du code de procédure civile, et L 214-169 et suivants du code monétaire et financier, de’:

-Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Eos France, venant aux droits de la société Claas Financial Services, en qualité d’appelante, en raison d’un acte de cession de créance en date du 20 décembre 2022,

-Déclarer recevables les conclusions d’appel notifiées par la société Claas Financial Services le 19/01/2023,

-Déclarer recevables les conclusions d’intervention volontaires notifiées par la société Eos France le 23/03/2023,

-Débouter l’EARL de Sossa de toute demande contraire,

En conséquence,

-Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont le 4 novembre 2022,

Statuant à nouveau’,

-Valider la saisie attribution pratiquée le 11/02/2021 par la SCP Lalève Lepin Favre Bonasera sur les comptes que détient d’EARL de Sossa auprès de la Banque Populaire, et dénoncée le 17/02/2021,

En conséquence,

-Débouter l’EARL de Sossa de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins,

-Condamner l’EARL de Sossa à payer à la société Eos France une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de l’exécution de Chaumont,

-Condamner l’EARL de Sossa aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

-Condamner l’EARL de Sossa à payer à la société Eos France une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

-Condamner l’EARL de Sossa aux entiers dépens d’appel.

Au terme de ses conclusions d’intimée notifiées le 03 avril 2023, l’EARL de Sossa demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 122 et 123 du code de procédure civile, 905-2 du code de procédure civile, R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de’:

A titre principal,

*Déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Claas Financial Services signifiées le 19 janvier 2023, faute de qualité à agir pour elle à cette date,

*Déclarer irrecevables les conclusions de la société EOS France en intervention volontaire signifiées le 22 mars 2023, faute d’avoir été régularisées dans le délai imparti, ensuite de l’appel,

*Déclarer et juger l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de Chaumont le 4 novembre 2022 non soutenu,

En conséquence,

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement au fond,

*Juger l’appel interjeté par la SAS Claas Financial Services mal fondé et l’en débouter,

*Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Infiniment subsidiairement,

-Lui accorder les plus larges délais de paiement,

-Condamner la SAS Claas Financial Services à supporter les frais d’exécution entrepris,

En tout état de cause,

-Condamner la SAS Claas Financial Services et la Société EOS France, ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

– Condamner la SAS Claas Financial Services et la Société EOS France, ou qui d’entre eux mieux le devra aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2023.

Sur ce la cour,

Au terme de l’article 905-1 du code de procédure civile, Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…).

L’article 905-2 du même code prévoit que’A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. / L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. / L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. / L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire(…).

L’EARL de Sossa soulève l’irrecevabilité des conclusions de la société Claas Financial Services notifiées le 19 janvier 2023 faute de qualité à agir en raison de la cession de créance intervenue le 20 décembre 2022 et en conséquence celle des conclusions de la société Eos du 22 mars 2023 faute d’avoir été régularisées dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile qui expirait le 19 janvier 2023.

Elle en conclut que l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 novembre 2022 par le juge de l’exécution de Chaumont n’est pas soutenu et que ledit jugement doit être confirmé ; eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus, elle doit être regardée comme soulevant la caducité de l’appel.

Les sociétés Class Financial Services et Eos France répondent que la société cédante a signifié ses conclusions d’appel dans les délais impartis par les textes et que la société cessionnaire est intervenue volontairement à la procédure par voie de conclusions régulièrement signifiées de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater un défaut de qualité à agir.

L’intervenante volontaire indique que la cession de créance du 20 décembre 2022 est soumise au code monétaire et financier, étant observé que le seul document produit pour justifier de cette cession est un bordereau de cession (pièce 8 de son dossier).

L’article L 214-169-V du code monétaire et financier dispose que :

1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;

2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

Par ailleurs, selon l’article L 214-172 du code monétaire et financier, Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

En l’espèce, outre qu’il ne comporte aucune mention relative au recouvrement des créances cédées, le bordereau de cession de créances produit aux débats ne constitue pas le contrat de cession du 20 décembre 2022.

Par ailleurs, il n’est produit au dossier aucune convention autorisant la société Claas Financial Services, la cédante, à poursuivre le recouvrement des créances détenues à l’encontre de l’EARL De Sossa et transférées à la société Eos France, ce qui ne signifie pas qu’une telle convention n’existe pas.

En conséquence, en l’espèce, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si la société Claas Financial Services avait, malgré la cession de créance intervenue le 20 décembre 2022, qualité pour conclure le 19 janvier 2023.

L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état et d’inviter l’appelante et/ou l’intervenante volontaire à produire aux débats l’acte de cession et le cas échéant la convention par laquelle elles ont convenu des modalités de recouvrement des créances cédées.

Dans l’attente, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.

Par ces motifs,

La cour avant dire droit,

Ordonne la rétractation de l’ordonnance de clôture,

Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 14 septembre 2023,

Invite les sociétés Class Financial Services et Eos France à produire, au plus tard pour cette date, le contrat de cession du 20 décembre 2022 et si elle existe, la convention par laquelle elles ont défini les modalités de recouvrement des créances cédées le 20 décembre 2022,

Sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.

Le greffier Le président

 


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