Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01181

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01181

SB/IC

[P] [R]

[Y] [B] épouse [R]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 8]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

N° RG 22/01181 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBCL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022,

rendu par le juge de l’exécution de dijon – RG : 22/00248

APPELANTS :

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 12] (Italie)

[Adresse 9]

[Localité 6]

Madame [Y], [D], [V] [B] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 11] (75)

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentés par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 8] représenté par son Administrateur Provisoire, Monsieur [L], demeurant en cette qualité :

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 pour être prorogée au 13 Juin 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 5 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné M. [Z] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 8], ce à la requête de l’un des quatre copropriétaires, la SCI Sophie.

Par actes du 27 juillet et du 22 septembre 2020, les époux [P] [R] / [Y] [B] et la SCI K, copropriétaires, ont fait citer le syndicat des copropriétaires représenté par M. [L] et les deux autres copropriétaires, la SCI Sophie et M. [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2019.

Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a notamment déclaré les époux [R] et la SCI K irrecevables en leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur cette ordonnance, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer, le 26 octobre 2021 aux époux [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 1 153,50 euros.

Puis par acte du 12 novembre 2021, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par les époux [R] auprès du Crédit Mutuel pour obtenir la somme de 1 472,96 euros.

Cette saisie fructueuse a été dénoncée aux époux [R] par acte du 16 novembre 2021.

Par acte du 16 décembre 2021, les époux [R] ont contesté cette saisie.

Par jugement du 13 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

Sur la forme :

– dit que la contestation de la saisie-attribution réalisée entre les mains du Crédit Mutuel le 12 novembre 2021 et dénoncée le 16 novembre 2021 à M. [P] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R] est recevable,

Sur le fond :

– rejeté l’exception de nullité de l’assignation tirée de l’absence d’indication des fondements textuels et de l’absence de motivation,

En conséquence,

– dit que l’assignation est valide,

– rejeté les exceptions de nullité et les demandes subséquentes d’annulation du commandement de payer du 26 octobre 2021 et de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel le 12 novembre 2021 et dénoncée le 16 novembre 2021 à M. [P] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R],

– dit que cette saisie-attribution est valide,

En conséquence,

– ordonné la libération des fonds par la banque au profit du créancier saisissant,

– rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [R],

– condamné M. [P] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son administrateur provisoire M. [Z] [L], la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [P] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R] aux dépens.

Par déclaration du 28 septembre 2022, les époux [R] ont relevé appel de ce jugement critiquant expressément tous les chefs soulignés ci-dessus.

L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 10 octobre 2022.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [R] demandent à la cour d’appel de :

‘ reformer et/ ou annuler le jugement dont appel en ce qu’il :

– a rejeté les exceptions de nullité et les demandes subséquentes d’annulation du commandement de payer du 26 octobre 2021 et de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel le 12 novembre 2021,

– a dit que cette saisie-attribution est valide,

– a ordonné la libération des fonds par la banque au profit du créancier saisissant,

– a rejeté leur demande de dommages et intérêts,

– les a condamnés aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ en conséquence, statuant à nouveau,

– ‘constater que l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 mars 2021 et la signification de celle-ci faite à la requête du syndicat l’ont été’ à leur domicile sis [Adresse 9] et que ‘ledit syndicat savait nécessairement quelle était cette adresse’,

– en conséquence, ‘constatant que le commandement de payer du 21 octobre 2021 et la dénonciation le 16 novembre 2021 de la saisie-attribution qui avait été faite le 12 novembre 2021 à une adresse qui n’est pas et n’a jamais été celle de leur domicile’, juger lesdits actes nuls et de nul effet ainsi que, partant, la saisie attribution elle-même qui, de ce fait n’a pas été régulièrement dénoncée,

– constater de surcroît que n’ayant jamais été domiciliés [Adresse 3], il est par définition impossible que le commissaire de Justice ait pu accomplir les diligences (pourtant imposées par l’article 655 du code de procédure civile) que pourtant il mentionne sur le commandement de payer du 21 octobre 2021 et sur la dénonciation du 16 novembre 2021,

– juger que, dès lors, les indications ainsi apparues sont constitutives d’une fraude et, par application de la règle « fraus omnia corrumpit », juger nuls le commandement de payer du 21 octobre 2021 et la dénonciation du 16 novembre 2021,

– juger qu’en délivrant ces actes à une adresse qu’il désignait faussement comme étant leur domicile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 8], a délibérément abusé des droits que lui conféraient les titres dont il excipe et violé les règles de droit qui s’imposaient à lui, commettant ainsi une faute au sens de l’article 1240 du code civil que sanctionne l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,

– en réparation du préjudice ainsi causé, le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner encore le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis, [Adresse 8] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner enfin le syndicat des copropriétaires en tous les dépens qu’il aura exposés au prétexte des mesures contestées et annulées de même qu’à leur rembourser les frais bancaires qui leur ont été ou leur seront facturés.

Les époux [R] ont fait signifier au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] :

– d’une part leur déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai par acte du 20 octobre 2022 délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile,

– d’autre part leurs conclusions remises au greffe le 10 novembre 2022 par acte du 9 décembre 2022 également délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.

L’intimé n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 4 avril 2023 avant l’ouverture des débats.

MOTIVATION

Sur la nullité du commandement de payer du 21 octobre 2021 et de la dénonciation du 16 novembre 2021 et consécutivement de la saisie-attribution effectuée le 12 novembre 2021

Le titre sur le fondement duquel le syndicat des copropriétaires a fait délivrer le commandement de payer du 21 octobre 2021 et a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse, c’est-à dire l’ordonnance rendue le 10 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, mentionne que les époux [R] demeurent à l’adresse suivante : [Adresse 9].

Le 21 juillet 2021, soit postérieurement à cette ordonnance mais antérieurement au commandement, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a rendu une nouvelle ordonnance opposant notamment les époux [R], demandeurs à l’instance, au syndicat des copropriétaires. A cette occasion, les appelants ont indiqué demeurer au [Adresse 1].

Or, c’est à cette dernière adresse que le commandement de payer et la dénonciation de saisie-attribution leur ont été signifiés, le commisssaire de justice instrumentaire ayant d’ailleurs constaté que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres.

Dans ces circonstances, les époux [R] ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont jamais été domiciliés à cette adresse ; ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’il est impossible que le commissaire de justice ait pu accomplir les diligences qu’il a mentionnées sur les actes du 21 octobre 2021 et du 16 novembre 2021, ce d’autant que les mentions portées sur ces actes font foi jusqu’à inscription de faux et que les appelants n’ont pas soulevé d’incident à ce titre.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne peut pas être reproché au syndicat des copropriétaires de leur avoir fait délivrer des actes à une adresse qu’il savait fausse et d’avoir ainsi commis une faute voire agi en fraude à leurs droits.

En toute hypothèse, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’éventuelle irrégularité de l’acte tenant à une erreur affectant leur adresse est constitutive d’une nullité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, qui ne conduit au prononcé de la nullité de l’acte, que s’ils démontrent que cette erreur leur a causé un grief.

Or, en cause d’appel, les époux [R] n’établissement pas davantage qu’en première instance, en quoi la délivrance du commandement de payer du 21 octobre 2021 et celle de la dénonciation de la saisie du 16 novembre 2021 à leur adresse de [Localité 10] leur a causé un grief.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et en conséquence :

– débouté les époux [R] de leurs demandes d’annulation :

. du commandement de payer du 26 octobre 2021, étant rappelé que la délivrance d’un tel commandement n’est pas exigé préalablement à la mise en oeuvre d’une saisie-attribution,

. de la dénonciation de la saisie-attribution du 16 novembre 2021,

– validé la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel le 12 novembre 2021

Sur les demandes indemnitaires

Elles sont fondées sur les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire selon lesquelles le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Les époux [R] succombant dans leurs prétentions, c’est par des motifs pertinents que le juge de l’exécution a rejeté leur demande de dommages et intérêts considérant que l’exécution de la saisie-attribution validée n’avait fait naître aucun droit à indemnisation à leur profit.

Les époux [R] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à l’intimé la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en faisant justement valoir que le premier juge faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, a statué sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, non pas au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, mais au visa de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur ce point ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.

Il convient donc d’annuler cette disposition du jugement déféré et de statuer à nouveau sur la demande du syndicat des copropriétaires qui, selon l’article 954 du code de procédure civile, doit être regardé comme demandant la confirmation de la disposition lui ayant alloué 400 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive puisqu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement.

Prétendre que les époux [R] ont abusivement résisté à l’exécution de la saisie-attribution revient à prétendre qu’ils ont commis un abus de droit en saisissant le juge de l’exécution d’une contestation de cette saisie. Or, l’exercice d’un droit ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce, l’attitude des époux [R] a pu dégénérer en un abus de droit, leur contestation de la saisie étant fondée sur un moyen dont ils ne pouvaient pas ignorer qu’il ne pourrait pas prospérer. Cette attitude a obligé le syndicat, déjà en situation particulière ayant justifié la désignation d’un administrateur provisoire, à mobiliser du temps et de l’énergie, indépendamment de l’argent, à la défense de ses intérêts. Ce préjudice spécifique sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 400 euros.

Sur les frais de procès

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de :

– confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens,

– mettre les dépens d’appel à la charge des appelants et de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement dont appel, sauf en sa disposition ayant condamné les époux [R] à payer au syndicat la somme de 400 euros au titre de leur résistance abusive,

Annule cette disposition

Statuant à nouveau,

Condamne les époux [M] / [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive,

Ajoutant au jugement dont appel,

Condamne M. [P] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R] aux dépens d’appel,

Les déboute de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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