Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01648

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01648

AFFAIRE : N° RG 22/01648 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-HANL

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 21 Juin 2022 – RG n° 21/03310

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dominique LECOMTE, substitué par Me DOREL, avocats au barreau de CAEN,

assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

La S.A.S. RA EXPANSION

N° SIRET : 389.148.792

[Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL,

DÉBATS : A l’audience publique du 06 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 novembre 2020 et rectifié par arrêt du 25 mars 2021, qui a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 septembre 2018 ayant condamné M. [G] [L] à lui payer une somme principale de 350.000 € en exécution d’un engagement de caution, la société RA Expansion a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions de valeurs mobilières et de droits d’associé entre les mains de plusieurs sociétés :

– [Adresse 9], [Adresse 8] et Swift Capital suivant procès-verbaux des 6 juillet 2021,

– [Adresse 7], Sophia Business Center et Sophia Investissement suivant procès-verbaux des 13 juillet 2021,

– [Localité 3] Gm suivant procès-verbal du 15 juillet 2021,

– Infini Capital suivant procès-verbal du 30 juillet 2021.

Par acte du 12 août 2021, M. [L] a fait assigner la société RA Expansion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de mainlevée de l’ensemble des saisies ainsi pratiquées.

Par jugement du 21 juin 2022, le magistrat a :

– déclaré recevable l’action engagée par M. [L] ;

– constaté la validité des saisies pratiquées par la société RA Expansion, à savoir :

* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société [Adresse 9], réalisées selon procès-verbaux du 6 juillet 2021, dénoncées à M. [L] le 13 juillet 2021 ;

* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société [Adresse 8], réalisées selon procès-verbaux du 6 juillet 2021, dénoncées à M. [L] le 13 juillet 2021 ;

* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société Swift Capital, réalisées selon procès-verbaux du 6 juillet 2021, dénoncées à M. [L] le 13 juillet 2021 ;

* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société [Localité 3] Gm, réalisées selon procès-verbaux du 15 juillet 2021, dénoncées à M. [L] le 19 juillet 2021 ;

* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société [Adresse 7], réalisées selon procès-verbaux du 13 juillet 2021, dénoncées à M. [L] le 19 juillet 2021 ;

* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société Sophia Business Center, réalisées selon procès-verbaux du 13 juillet 2021, dénoncées à M. [L] le 19 juillet 2021 ;

* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société Sophia Investissement, réalisées selon procès-verbaux du 13 juillet 2021, dénoncées à M. [L] le 19 juillet 2021 ;

* la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières et une saisie-attribution concernant la société Infini Capital, réalisées selon procès-verbaux du 30 juillet 2021, dénoncées à M. [L] le 5 août 2021 ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné M. [L] à verser à la société RA Expansion une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

M. [L] a conclu le 7 octobre 2022 puis le 28 février 2023.

La société RA Expansion a conclu quant à elle le 28 octobre 2022.

La clôture est intervenue le 1er mars 2023.

Par de nouvelles conclusions du 14 mars 2023, la société RA Expansion a demandé à la courde révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner une nouvelle clôture à la date de l’audience.

Sur la demande de révocation de la clôture :

Pour réclamer cette révocation, la société RA Expansion fait valoir que M. [L] a notifié ses dernières conclusions moins de 24 heures avant la clôture, dont la date avait pourtant été annoncée plusieurs mois auparavant.

Cependant, il ne sera pas fait droit à cette demande, étant en effet rappelé :

– que l’article 802 du code de procédure civile ne permet de révoquer l’ordonnance de clôture que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue;

– que la société RA Expansion ne justifie pas de cette gravité, ni même n’explique clairement en quoi consisterait cette cause de révocation ;

– qu’à supposer qu’il s’agisse de la violation du principe du contradictoire par M. [L] qui, de fait, a conclu la veille de la clôture, en toute hypothèse il n’apparaît pas que les articles 15 et 16 du code de procédure civile aient été méconnus par l’intéressé, alors en effet :

* que les dernières conclusions de M. [L], en date du 28 février 2023, ne contiennent pratiquement aucun ajout par rapport aux précédentes, auxquelles la société RA Expansion a pu répondre dans ses propres conclusions du 28 octobre 2022, si ce n’est une demande subsidiaire de délais de paiement à laquelle, par ailleurs, la société RA Expansion a déjà répondu par anticipation en sollicitant que M. [L] soit débouté de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;

* que M. [L] a certes produit, accessoirement à ses dernières conclusions du 28 février 2023, deux nouvelles pièces, mais il ne s’agit que d’assignations émises par la société RA Expansion elle-même qui, de ce fait, en connaît nécessairement le contenu ; au demeurant, cette nouvelle communication n’a pas d’autre objet que de souligner, selon les termes de M. [L], ‘l’acharnement judiciaire’ dont il serait victime de la part de la société ;

* qu’au demeurant et à supposer que ces dernières conclusions et pièces de l’appelant aient mérité une réponse de l’intimée, il appartenait alors à celle-ci de solliciter, plutôt qu’une révocation de la clôture, l’irrecevabilité des conclusions litigieuses, ce qu’elle ne fait pas.

Au demeurant, la demande formée par la société RA Expansion ne présente pour elle aucune utilité, puisque les dernières conclusions qu’elle a cru devoir notifier le 14 mars 2023 ne comportent aucun ajout ou modification par rapport aux précédentes, si ce n’est sa demande de révocation de la clôture, elle-même dépourvue d’intérêt pratique.

En conséquence, cette demande sera rejetée, de sorte que la cour ne statuera qu’au vu des dernières conclusions notifiées avant la clôture, soit celles du 28 février 2023 pour M. [L], et celles du 28 octobre 2022 pour la société RA Expansion.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] demande à la cour de :

– le recevoir en son appel ;

– le déclarer recevable et bien fondé ;

En conséquence,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen le 21 juin 2022;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies-attributions et saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées entre les mains des sociétés [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 8], Swift Capital, [Localité 3] Gm, Sophia Business Center, Sophia Investissement suivant procès-verbaux des 6 et 15 juillet 2021 et Infini Capital suivant procès-verbaux du 30 juillet 2021 ;

– interdire à la société RA Expansion de procéder à toute nouvelle saisie-attribution et autres mesures d’exécution du chef du jugement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 novembre 2020 et de l’arrêt sur requête en rectification d’erreur matérielle rendu par la même cour le 25 mars 2021 ;

– dit que la société RA Expansion devra faire procéder à cette mainlevée dans les 8 jours de la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai ;

– se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;

A titre subsidiaire,

– cantonner la saisie des droits d’associés pratiquée entre les mains de la société Sophia Business Center suivant exploit du 15 juillet 2021 à la somme de 350.000 € et limiter celle-ci au seul périmètre du compte courant d’associé détenu par lui à hauteur du même montant et ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquée par la société RA Expansion le 13 juillet 2021 entre les mains de la société Sophia Business Center à son préjudice ;

– dire inutiles les autres mesures d’exécution pratiquées à son préjudice ;

– ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies-attributions et saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées entre les mains des sociétés [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 8], Swift Capital, [Localité 3] Gm, Sophia Investissement suivant procès-verbaux des 6 et 15 juillet 2021 et Infini Capital suivant procès-verbaux du 30 juillet 2021;

– interdireà la société RA Expansion de procéder à toute nouvelle saisie-attribution et autres mesures d’exécution du chef du jugement de l’arrêt du 12 novembre 2020 rectifié par l’arrêt du 25 mars 2021 ;

– dit que la société Ra Expansion devra faire procéder à cette mainlevée dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai ;

– se réserver l’astreinte ;

– cantonner la saisie des droits d’associés pratiquée entre les mains de la société Sophia Business Center suivant exploit du 15 juillet 2021 à la somme de 350.000 € et limiter celle-ci à cette somme et au seul périmètre du compte courant d’associé détenu par lui ;

– dire qu’il pourra se libérer de sa dette telle qu’arrêtée par la cour de céans et ce par une première mensualité de 50.000 € dans le mois de la décision à intervenir puis par mensualités de 30.000 € jusqu’à apurement de la créance ;

– dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

– ordonner pour le surplus la mainlevée des saisies-attribution et de droits d’associés pratiquées par lasociété RA Expansion entre les mains de la société Sophia Business Center à son préjudice ;

– ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par la société RA Expansion ;

– débouter en tout état de cause la société RA Expansion de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;

– condamner la société RA Expansion à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au contraire, la société RA Expansion demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– en conséquence, juger valables et régulières les saisies-attribution et saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières faites par elle entre les mains des sociétés Le [Adresse 9], [Adresse 8], Swift Capital, [Localité 3] Gm, [Adresse 7], Sophia Business Center, Sophia Investissement, et Infini Capital ;

– débouter M. [L] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;

– dire et juger que les saisies-attribution et saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières emporteront leur plein et entier effet ;

– condamner M. [L] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [L] aux entiers dépens.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré d’une absence de titre exécutoire et de caractère certain de la créance à l’origine des saisies :

Pour s’opposer aux voies d’exécution pratiquées à son encontre, M. [L] fait d’abord valoir que la société RA Expansion ne détient pas de titre exécutoire justifiant d’une créance certaine, puisqu’un pourvoi en cassation est toujours en cours à l’encontre de l’arrêt du 12 novembre 2020 (rectifié par celui du 25 mars 2021).

A l’instar de ce qu’a justement retenu le premier juge, ce premier moyen sera écarté, étant en effet rappelé :

– que la société RA Expansion justifie d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’elle a dûment fait signifier à M. [L] et qui le condamne à lui payer une somme principale de 350.000 €;

– qu’en dépit du pourvoi en cassation formé par M. [L] à l’encontre de cet arrêt, cette décision n’en demeure pas moins exécutoire, étant même rappelé que le premier président de la cour de cassation a procédé à la radiation du pourvoi pour défaut d’exécution de l’arrêt d’appel, ce par ordonnance du 16 décembre 2021;

– que dans ces conditions, c’est vainement que M. [L] se prévaut d’une absence de décision définitive, par là même d’une absence de créance certaine, liquide et exigible, alors que la société RA Expansion dispose à tout le moins d’un titre exécutoire qui lui permet de procéder au recouvrement forcé de sa créance.

Par suite, seront écartées les critiques développées par M. [L] à l’encontre de l’arrêt du 12 novembre 2020, critiques qui, en tout état de cause, ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution, qu’il soit de première instance ou d’appel.

Sur la demande de mainlevée et, subsidiairement, de cantonnement des saisies pratiquées :

L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

L’article L 121-2 du même code ajoute que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, voire de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, M. [L] soutient que les saisies pratiquées par la société RA Expansion, au nombre de seize, sont inutiles et disproportionnées eu égard aux garanties offertes par lui.

Cependant et ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, M. [L] n’a jamais justifié de la réalité et de l’importance de ses facultés, n’ayant par là même offert à sa créancière aucune garantie de paiement.

Certes, il produit désormais, à hauteur d’appel, une attestation comptable, en date du 5 octobre 2022, certifiant qu’il possède toujours un compte courant d’associé d’un montant de 500.000 € au sein de la société Sophia Business Center, compte qui, selon le commissaire aux comptes, suffirait ‘pour régler in fine si besoin la somme de 350.000 € à la société RA Expansion’.

Cependant, encore faudrait-il que la société Sophia Business Center soit elle-même en mesure de répondre de cette dette vis-à-vis de son associé, rien ne démontrant qu’elle puisse le faire notamment pour le cas où elle serait placée en procédure collective.

Or, M. [L] persiste à se prévaloir de la confidentialité des comptes de la société Sophia Business Center pour refuser de fournir quelque indication que ce soit sur la situation financière de la société.

Surtout, le raisonnement adopté par M. [L] procède d’une inversion de l’obligation mise à sa charge.

En effet, il est constant qu’il a été condamné, sinon définitivement à tout le moins avec exécution provisoire, à régler une somme de 350.000 € à la société RA Expansion.

Dès lors, il ne lui appartient pas d’attendre l’issue du pourvoi en cassation qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt d’appel pour régler sa dette, ce d’autant plus que ce pourvoi est radié, précisément faute d’exécution provisoire de l’arrêt d’appel et ce, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.

Il lui appartenait, pour échapper à cette sanction, de justifier soit que l’exécution de la décision d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit qu’il était dans l’impossibilité de l’exécuter.

Dans ces conditions, et alors que M. [L] n’a offert jusqu’ici aucune offre de paiement ni même de garantie susceptible de rassurer sa créancière, c’est sans excès ni abus que la société RA Expansion a pratiqué plusieurs saisies afin de tenter d’être réglée de ce qui lui est dû, la pluralité de ces voies d’exécution, qui n’est ni inutile ni abusive, se justifiant par l’obstruction du débiteur qui, pour différer tout paiement amiable, prétend attendre une décision – celle de la cour de cassation – qui, en réalité, n’interviendra pas puisqu’il refuse de régler la somme mise à sa charge par l’arrêt d’appel.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [L] de ses demande de mainlevée voire de cantonnement des saisies litigieuses.

Y ajoutant et pour les mêmes raisons, M. [L] sera débouté de ses demandes tendant à voir interdire à la société RA Expansion de procéder à toute nouvelle saisie-attribution et autres mesures d’exécution forcée pour avoir paiement de ce qui lui est dû.

Sur la demande de délais de paiement :

Selon l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce au débiteur.

Encore faut-il que le débiteur soit de bonne foi.

Tel n’est pas le cas de M. [L] qui, plus de deux ans après que sa dette a été consacrée par une décision exécutoire, n’a toujours pas commencé à le régler même partiellement

La décision sera également confirmée en ce sens.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant, la cour le condamnera au paiement d’une somme supplémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Enfin, partie perdante, M. [L] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :

– rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

– confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamne M. [L] à payer à la société RA Expansion une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– condamne M. [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

 


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