Saisine du juge de l’exécution : 13 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-20.262

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-20.262

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : D 22-20.262
Demandeur : Mme [K] et autres
Défendeur : la société EARL du Blanc Soleil
Requête n° : 165/23
Ordonnance n° : 90861 du 13 juillet 2023

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

la société EARL du Blanc Soleil, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [P] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [B] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Z] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 février 2023 par laquelle la société EARL du Blanc Soleil demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-20.262 formé le 16 août 2022 par Mme [P] [K], Mme [B] [K], Mme [Z] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des éléments de fait et de preuve produits aux débats que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de l’arrêt par Mmes [K] ne sont pas établies. En effet, il apparaît que celles-ci possèdent un patrimoine immobilier important, même si le projet de vente à la commune semble compromis, et que leur demande de délais de paiement a été rejetée par le juge de l’exécution.

Enfin, le rejet de la demande de radiation du pourvoi ne saurait être justifié par la seule contestation, par Mmes [K], du montant des intérêts à régler.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro D 22-20.262 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

 


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