Saisine du juge de l’exécution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/01293

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/01293

COUR D’APPEL

DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE SUR REQUETE

DU 13 Juillet 2023

MINUTE N° 23/215

RG N° : N° RG 23/01293 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7M6 3ème Chambre

Affaire : Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00199

Madame [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

APPELANT

S.A. HLM BATIGERE GRAND EST Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIME

Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre,

Vu l’ordonnance du 6 juin 2023 ayant prononcé l’irrecevabilité de l’appel formé le 26 janvier 2023 par Mme [L] [I] née [O] à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz ;

Vu la requête déposée par son conseil le19 juin 2023 aux fins de rétractation de cette ordonnance ;

Selon l’article 964 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée est compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963. Saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

En l’espèce, l’irrecevabilité de l’appel a été prononcée en raison du non paiement du timbre fiscal, lequel est imposé par l’article 963 du même code à peine d’irrecevabilité.

Il n’est justifié d’aucune erreur, seule cause prévue par l’article 964 pour la rétractation de l’ordonnance, alors que l’appelante devait justifier du timbre fiscal dès la déclaration d’appel du 26 janvier 2023, que la situation n’a été régularisée ni lors du dépôt des conclusions d’appel, ni après le rappel adressé par le greffe le 28 avril 2023 pour justifier du paiement du timbre ou faire valoir des observations avec un délai de plus d’un mois expirant le 5 juin 2023, étant précisé que durant ce délai il n’a été adressé à la cour aucun message faisant état d’une difficulté particulière ou de la nécessité d’un délai supplémentaire pour justifier du paiement du timbre fiscal. En l’absence d’erreur, la requête est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire,

REJETTE la demande de Mme [L] [I] née [O] en rétractation de l’ordonnance d’irrecevabilité du 6 juin 2023.

LE PRESIDENT DE CHAMBRE

 


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