Saisine du juge de l’exécution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00006

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00006

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023

N° RG 23/00006 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBPU

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE

c/

Madame [X] [R] DIT [U]

Monsieur [V] [N]

Monsieur [D] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 novembre 2022 (R.G. ) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2022

APPELANTE :

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE Société Coopérative de banque à responsabilité lilitée

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[X] [R] DIT [U]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant Chez Mme [G] [I], [Adresse 1]

Non représentée, assignée par acte d’Huissier de Justice, le 10 février 2023, par remise à étude d’Huissier de Justice

[V] [N]

assisté par Monsieur [D] [E] ès qualité de Curateur, nommé à cette fonction par jugement du Juge du Contentieux et de la Protection de BORDEAUX du 31 Octobre 2022,

assigné en intervention forcée le 08.02.2023

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [D] [E] ès qualité de Curateur de Monsieur [N],

nommé à cette fonction par jugement du Juge du Contentieux et de la Protection de BORDEAUX du 31 Octobre 2022,

assigné en intervention forcée le 08.02.2023

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 décembre 2018, Monsieur [V] [N] a ouvert un compte auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre avec autorisation de découvert de 750 euros au taux de 18,25%.

Par contrat de prêt du 18 décembre 2018, M. [N] a obtenu auprès de cette banque un prêt non affecté amortissable, d’un montant de 18 000 euros, au taux de 2,45%, remboursable sur 60 mois par des échéances mensuelles constantes de 329,37 euros, assurance comprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre a mis en demeure M. [N] d’avoir à lui régler, dune part, la somme de 16 532,75 euros au titre du solde débiteur de son compte chèque et, d’autre part, la somme de 990,03 euros au titre des échéances impayées de son prêt.

M. [N] n’ayant pas régularisé la situation, la Caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 22 novembre 2019 et l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2019 d’avoir à lui régler la somme de 16 746,43 euros au titre du solde débiteur de son compte et la somme de 17 869,91 euros au titre du solde de son prêt.

Face à l’inertie de M. [N], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre l’a assigné par acte du 25 février 2020 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 6] afin d’obtenir le remboursement :

– de la somme de 16 746,43 euros au titre du solde débiteur de son compte, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019,

– de la somme de 17 958,93 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts sur cette somme à compter du 7 février 2020 au taux contractuel de 2,45% sur la somme de 16 297,48 euros et au taux légal pour le surplus.

Exposant qu’il avait souscrit le prêt et effectué les dépenses ayant conduit son compte à se trouver en position débitrice au profit de Madame [X] [R] dit [U], qui lui avait d’ailleurs signé une reconnaissance de dette, M. [N] a assigné Mme [R] dit [U] en intervention forcée.

Par jugement du 1er juin 2021 le juge des contentieux et de la protection a :

– ordonné la jonction des deux procédures,

– condamné M. [N] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre :

– la somme de 16 746,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 au titre du découvert en compte courant n°054675152873,

– la somme de 16 737,61 euros avec intérêts au taux de 2,45% à compter du 20 février 2020 et la somme de 500 euros au titre de l’indemnité réduite au titre du prêt,

– accordé à M. [N] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 24 mois,

– jugé que Mme [R] dit [U] est redevable envers M. [N] d’une somme de 90 000 euros, en vertu d’une reconnaissance de dette dûment enregistrée auprès des services fiscaux,

– condamné Mme [R] dit [U] à payer à M. [N] la somme de 30 000 euros dans le cadre de la présente instance,

– rappelé l’absence de lien contractuel entre Mme [R] dit [U] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre,

– rejeté la demande de condamnation de Mme [R] dit [U] à relever indemne M. [N] des condamnations prononcées contre lui,

– accordé à Mme [R] dit [U] des délais de paiement et l’a autorisée à s’en acquitter en 24 mois,

– condamné M. [N] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [R] dit [U] à payer à M. [N] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [R] dit [U] aux dépens,

– rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.

Face à la dégradation de sa situation financière, M. [N] a formé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Gironde, qui l’a déclarée recevable.

A l’audience du 17 mars 2022 du tribunal judiciaire siégeant en matière de surendettement, M. [N] a fait état de l’impossibilité de respecter l’échéancier qui lui avait été consenti, dans la mesure où contrairement aux termes du jugement du 1er juin 2021, Mme [R] dit [U] ne s’acquittait pas du paiement mensuel de la somme de 1 000 euros entre ses mains, ce qui l’empêchait d’honorer à son tour le paiement mensuel de 1 000 euros entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre.

C’est dans ces conditions que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre a déposé une requête en intervention à la saisie des rémunérations actuellement en cours contre Mme [R] dit [U] afin de recouvrer, par la voie oblique, les sommes dues par celle-ci à M. [N], et ce, dans les limites de sa créance contre lui.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 6] a rejeté la demande en intervention.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre a relevé appel de cette décision le 28 décembre 2022.

L’ordonnance du 2 février 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 juin 2023, avec clôture de la procédure au 24 mai.

Par acte du 8 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre a appelé M. [N] et M. [E], en sa qualité de curateur, nommé par jugement du 31 octobre 2022, en intervention forcée devant la cour d’appel de [Localité 6].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre demande à la cour, sur le fondement des articles 341-1 du code civil et R.352-1 du code du travail, de :

– la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

– la juger bien fondée à solliciter par la voie oblique qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de Mme [R] dit [U] pour paiement des sommes dont cette dernière est débitrice à l’égard de M. [N] en vertu du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection le 1er juin 2021 et jusqu’à due concurrence de sa propre créance,

– en conséquence réformer l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022,

statuant à nouveau,

– autoriser la saisie des rémunérations de Mme [R] dit [U] entre les mains de son employeur, la Mairie de [Localité 6], pour paiement des sommes dont celle-ci est débitrice à l’égard de M. [N], soit le somme de 30 000 euros en principal outre la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er juin 2021, ce dernier étant majoré de 5 points passé le délai de 2 mois de la signification du jugement,

– juger que les sommes ainsi saisies seront versées à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre jusqu’à due concurrence de sa créance à l’égard de M. [N],

– débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner Mme [R] dit [U] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, M. [N] et M. [E] en sa qualité de curateur renforcé, demandent à la cour de :

– déclarer l’assignation en intervention forcée à l’égard de M. [N] irrecevable et infondée,

– constater que le seul lien de droit donnant naissance à la dette invoquée par le Crédit Mutuel est entre le Crédit Mutuel et M. [N],

– constater que cette dette se trouve effacée par le jugement de la commission de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux,

– dire que Mme [R] dit [U] se trouve débitrice à l’encontre de M. [N],

– débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

– condamner le Crédit Mutuel à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [R] dit [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juin 2023 et mise en délibéré au 13 juillet 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée de M. [V] [N],

L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre a assigné le 8 février 2023 M. [V] [N] en intervention forcée à la procédure, lequel conclut à l’irrecevabilité d’une telle mise en cause, sans pour autant articuler de moyens au soutien de sa demande.

Toutefois, force est de constater que la demande d’intervention exercée par la voie oblique par la banque appelante dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations concernant Mme [R] dit [U] se fonde sur une créance dont elle dispose à l’encontre de M. [N], qui lui-même s’avère créancier de Mme [R] dit [U].

Dans ces conditions, il paraît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la décision rendue soit opposable à M. [N].

Il s’ensuit que la cour ne pourra que déclarer recevable l’appel en intervention forcée de M. [V] [N] par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre.

Sur l’intervention de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre dans la procédure de saisie des rémunérations concernant Mme [R] dit [U],

L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

L’article R3252-1 du code du travail prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Dans le cadre du présent appel, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre sollicite la réformation de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a rejeté sa requête en intervention exercée dans le cadre de l’action oblique dans la procédure de saisie des rémunérations concernant Mme [X] [R] dit [P], faisant valoir que :

-elle a interjeté appel du jugement du 30 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a décidé d’un effacement partiel des dettes de M. [N] à son égard,

-si elle ne détient pas directement de titre exécutoire contre Mme [R] dit [U], elle est créancière de M. [N] contre lequel elle dispose d’un titre exécutoire, étant précisé que ce dernier est lui-même créancier de Mme [R] dit [U], en sorte que ces condamnations sont factuellement liées et doivent s’exécuter ensemble. Elle en déduit donc, qu’en application de l’article 1341-1 du code civil, elle est fondée à agir en intervention dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations de Mme [R] dit [U].

M. [N], assisté de son curateur, M. [D] [E], s’oppose aux prétentions de l’appelante, rappelant que sa dette à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre a été partiellement effacée dans le cadre de la procédure de surendettement le concernant et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre cette banque et Mme [R] Dit [U].

A titre liminaire, il convient de préciser que l’exercice de l’action oblique, telle que prévue à l’article 1341-1 du code civil, permet au créancier de se substituer à son débiteur, lorsque ce dernier est défaillant dans l’exercice de ses droits.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [N] a fait acter dans le cadre du jugement rendu le 1er juin 2021 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] que Mme [R] dit [U] était redevable à son égard d’une somme de 90 000 euros, en vertu d’une reconnaissance de dette dûment enregistrée auprès des services fiscaux et à obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros.

Pour autant, même si dans le cadre de la même décision, M. [N] a été condamné à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre la somme de 16 746,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 au titre du découvert en compte courant n°054675152873, ainsi que celle de 16 737,61 euros avec intérêts au taux de 2,45% à compter du 20 février 2020, ce jugement ne confère nullement à la banque appelante la qualité de créancière de Mme [R] dit [U], en l’absence de condamnation de cette dernière à relever indemne M. [N] des condamnations prononcées à son endroit au profit de la banque.

Ainsi, dès lors que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre ne dispose pas de titre exécutoire à l’encontre de Mme [R] dit [Z], au vu du jugement susvisé, elle n’est pas fondée à diligenter à son encontre une demande d’intervention en saisie des rémunérations par la voie oblique auprès du juge de l’exécution.

De plus, il ressort des débats que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre a fait l’objet d’un effacement par jugement du 30 janvier 2023 rendu par le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de [Localité 6] en sorte que la banque n’est plus créancière de M. [N], ce qui rend de facto impossible toute action exercée par l’appelante dans le cadre d’une action oblique.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre soutient toutefois qu’il ne peut être tenu compte de cette décision, dès lors qu’elle n’a pas un caractère définitif puisqu’elle en a interjeté appel le 28 février 2023 et qu’elle conteste très fermement la mesure d’effacement recommandée.

Toutefois, un tel moyen ne pourra qu’être écarté par la cour, dès lors que les décisions rendues en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire de droit et qu’elles doivent être par conséquent exécutées, nonobstant appel.

Il s’ensuit que l’ordonnance déférée ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre de sa demande en intervention dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations concernant Mme [R] dit [U], faute pour elle de disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de l’intimée.

Sur les autres demandes,

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [V] [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle devra en outre s’acquitter des entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’appel en intervention forcée de M. [V] [N] par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispsositions,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre à payer à M. [V] [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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