COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023
N° RG 20/00155 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM23
[P] [C]
[K] [D] épouse [C]
c/
[J] [E]
SARL CUBZAC CONSEIL IMMOBILIER ORPI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 18/01245) suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2020
APPELANTS :
[P] [C]
né le 13 Mars 1968 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[K] [D] épouse [C]
née le 30 Mars 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [E]
né le 29 Mars 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CUBZAC CONSEIL IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne OPRI, i
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audeince avant les plaidoiries.
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 février 2017, la société SBE Société Bâtiment Electricité a souscrit auprès de la société Bremany Lease, 8 contrats de location longue durée sur 48 mois, portant sur un ensemble de véhicules de marque Ford.
Alléguant l’absence de paiement de deux factures, malgré la restitution des véhicules en 2019 et une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2020, par acte du 13 janvier 2021, la SAS Bremany Lease a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête en injonction de payer la somme de 31 36 682 euros à l’encontre de la SAS SBE société Bâtiment Electricité.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment condamné la SAS SBE société Bâtiment Electricité à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 31 286,82 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de la mise en demeure au titre de deux factures émises le 31 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la SAS SBE société Bâtiment Electricité a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le Premier président de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société SBE Société Bâtiment Electricité de sa demande de suspension d’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce.
Par acte du 28 avril 2022, la SAS Bremany Lease a fait dresser à l’encontre de la SAS société Bâtiment Electricité un commandement aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 33 930,50 euros.
Par acte du 27 mai 2022, la SAS SBE société Bâtiment Electricité a assigné la SAS Bremany Lease devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contestation de la régularité de ce commandement et de la mesure de saisie-vente.
Par jugement du 26 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– débouté la société SBE Société Bâtiment Electricité de l’intégralité de ses prétentions au fond,
– condamné la société SBE Société Bâtiment Electricité à payer à la société Bremany Lease la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société SBE Société Bâtiment Electricité aux entiers dépens de l’instance,
– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d`exécution.
La SAS SBE société Bâtiment Electricité a relevé appel du jugement le 3 août 2022 en toutes ses dispositions.
L’ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries au 1er mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 15 février 2023.
A l’audience du 1er mars 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2023 pour mise en cause des organes de la procédure, la société SBE ayant été placée en redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la SAS SBE Société Bâtiment Electricité demande à la cour, sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du code civil, l’article 510 du code de procédure civile, de :
– la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
-déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELAS Ascagne, ès qualitès d’administrateur judiciaire et de la SELARL Firma, ès qualitès de mandataire judiciaire de la société SBE dans la présente procédure,
– infirmer le jugement dont appel,
-rejeter les demandes de la société Bremany Lease,
En tout état de cause,
-dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la SAS Bremany Lease demande à la cour, sur le fondement des articles L622-22 du code de commerce, de :
– débouter la société SBE de l’ensemble de ses demandes, comme étant non seulement irrecevables, et sans objet, mais également infondées,
– la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er mars 2023 et renvoyée au 17 mai 2023 et mise en délibéré au 30 juin 2023 puis prorogée au 13 juillet 2023.
Suivant corrrespondance en date du 13 juin, le conseil de la SAS Bremany Lease demande la réouverture des débats au motif que la SAS SBE Bâtiment Electricité a conclu le 16 mai 2023, soit la veille de l’audience à 19 heures 53.
MOTIFS :
Sur la demande de révouerture des débats,
Le conseil de l’intimée sollicite la réouverture des débats, au motif que la SAS SBE société Bâtiment Electricité a conclu le 16 mai 2023, soit la veille de l’audience.
Toutefois, ces conclusions ne font que répondre à la demande de la cour, qui, lors de la précédente audience du 1er mars 2023 avait demandé de faire intervenir à l’instance les organes de la procédure de la société appelante, compte-tenu de son placement en redressement judiciaire.
Dès lors que dans le cadre des conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société appelante ne forme aucune prétention nouvelle, outre le fait de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELAS Ascagne AJ SO, ès qualitès d’administrateur judiciaire et de la SELARL Firma, ès qualitès de mandataire judiciaire, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure de la société SBE,
Il résulte des derniers éléments de la procédure que suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 octobre 2022, la société SBE a été placée en redressement judiciaire, la SELAS Ascagne AJ étant désignée ès qualitès d’administrateur judiciaire et la SELARL Firma comme mandataire judiciaire.
Suivant conclusions notifiées le 15 mai 2023, la SELAS Ascagne AJ ès qualitès d’administrateur judiciaire et la SELARL Firma, mandataire judiciaire de la société SBE, sont intervenues volontairement à la procédure sur le fondement de l’article 554 du code de procédure civile.
La cour ne pourra que leur donner acte de leur intervention volontaire et constater de facto la reprise de la procédure interrompue par le placement en redressement judiciaire de la société SBE le 28 octobre 2022.
Au fond,
La société SBE a interjeté appel du jugement rendu le 26 juillet 2022 par le juge de l’exécution de Bordeaux, qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à se voir accorder à titre principal un report de paiement en vue du règlement des sommes mises à sa charge par le tribunal de commerce de Bordeaux, suivant jugement du 7 janvier 2022 et subsidiairement tendant à obtenir des délais de paiement sur une période de 24 mois.
S’il est acquis que le jugement susvisé a été frappé d’appel, il appert également qu’assorti de l’exécution provisoire, laquelle n’a pas été suspendue par Mme le Premier de la cour d’appel de Bordeaux saisie à cet effet, il est donc immédiatement exécutoire, sauf pour la société SBE à obtenir un report ou des délais de paiement qui lui ont été refusés dans le cadre du jugement entrepris du 26 juillet 2022 .
Toutefois, il s’évince des derniers éléments de la procédure que le 18 octobre 2022, la société SBE a été placée en redressement judiciaire.
Dans une telle hypothèse, l’article L622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction pour le débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes. Il emporte également de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L627-17. Ces interdictions ne sont toutefois pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Il s’ensuit que les demandes de la société SBE qui visaient à obtenir un report de paiement et, subsidiairement, des délais de paiement en vue du règlement de sa dette telle que fixée par le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux sont devenues sans objet, dès lors que le recouvrement de cette créance a été nécesairement interrompu de par la discipline applicable aux créanciers en cas de redressement judiciaire.
La société SBE ne peut pour sa part valablement se prévaloir des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, qui interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi que toute mesure d’exécution, pour considérer que les demandes de la société Bremany Lease devront être rejetées, dès lors que la créance de cette dernière à son égard a été d’ores et déjà établie par le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux.
Partant, le jugement déféré sera infirmé, mais seulement en ce qu’il a débouté la société SBE de l’ensemble de ses demandes au fond.
Statuant de nouveau, la cour dira que les demandes de la société SBE sont devenues sans objet, comme le soutient à juste titre l’intimée.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la société SBE, qui sucombe en son appel, à payer à la société Bremany Lease la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société SBE sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
Donne acte à la SELAS Ascagne AJ, ès qualités d’administrateur judiciaire, et à la SELARL Firma, mandataire judiciaire de la société SBE, de leur intervention volontaire à la procédure,
Iinfirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté la société SBE Bâtiment Electricité de l’ensemble de ses prétentions,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les demandes de la société SBE Bâtiment Electricité sont devenues sans objet,
Y ajoutant;
Condamne la société SBE Bâtiment Electricité à payer à la société Bremany Lease la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SBE Bâtiment Electricité aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,