2ème Chambre
ARRÊT N°240
N° RG 22/03966
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4NC
M. [I] [U]
C/
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me LE GOURIELLEC
– Me VIVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006468 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2018, la société d’HLM La Nantaise d’habitations (La Nantaise d’habitations) a donné à bail à M. [I] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (44), moyennant un loyer mensuel de 284,04 euros, hors provision sur charges.
Par jugement du 27 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
condamné M. [U] à payer à La Nantaise d’habitations la somme de 2 756 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019,
suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé M. [U] à s’acquitter de la somme due en 35 versements mensuels de 70 euros, le 36ème et dernier pour le solde,
dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, le bail sera automatiquement résilié par l’effet de la clause résolutoire au 24 septembre 2019, et que l’expulsion de M. [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef pourra être diligentée, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique,
dit que l’indemnité d’occupation due par M. [U], en cas de résiliation du bail, sera d’un montant de 381,12 euros, après indexation.
Prétendant que le locataire n’avait pas respecté l’échéancier fixé par le jugement du 27 août 2020, la Nantaise d’habitations a fait délivrer le 17 mars 2022 à M. [U] un commandement de quitter les lieux pour le 18 mai 2022.
Par courrier reçu le 12 avril 2022, M. [U] a saisi le juge de l’exécution de Nantes d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge de l’exécution a :
débouté M. [U] de sa demande tendant à bénéficier d’un délai pour exécuter le jugement du 27 août 2020,
condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2022, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
lui accorder un sursis à son expulsion d’une durée de 12 mois,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Nantaise d’habitations conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que tout sursis à expulsion octroyé serait caduc en cas de non-règlement d’une seule indemnité mensuelle d’occupation ou des charges, et, en tout état de cause, de condamner M. [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [U] le 19 septembre 2022 et pour la Nantaise d’habitations le 17 octobre 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au soutien de sa demande de délai, M. [U] fait valoir qu’il doit subir des soins en cancérologie, que son état de santé ne lui permet plus de travailler, qu’il a sollicité l’attribution d’un logement social, et que n’ayant ni famille ni amis pour l’accueillir pour le cas où son expulsion interviendrait, il n’aurait d’autre choix que de solliciter un délai de douze mois.
Si, aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation sans que la durée de ces délais ne puisse être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, il doit notamment être tenu compte, pour la fixation de ces délais, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Or, si M. [U] justifie avoir sollicité l’attribution d’un nouveau logement social, il convient cependant d’observer que cette demande n’a été faite que le 26 septembre 2022 ainsi qu’il ressort du justificatif versé aux débats, soit plus de six mois après le commandement de quitter les lieux du 17 mars 2022 et plus de deux ans après le jugement ordonnant son expulsion.
M. [U] soutient d’autre part s’être acquitté des loyers avec autant de régularité que sa situation financière le lui permettait, mais il ressort cependant du décompte produit par l’intimée que sa dette locative s’est accrue depuis le jugement d’expulsion pour atteindre la somme de 4 747,61 euros au 6 octobre 2022.
Il convient par ailleurs d’observer que M. [U] n’a aucune famille à charge.
Enfin, M. [U] a déjà de fait bénéficié des larges délais de la procédure pour quitter les lieux suite au commandement délivré pour le 18 mai 2022, ce qui lui a octroyé, au jour où la cour statue, 12 mois supplémentaires.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [U] un délai pour quitter les lieux, et le jugement attaqué sera ainsi confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le juge de l’exécution de Nantes ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT