ARRÊT N°
du 12 mai 2023
(B. P.)
N° RG 22/02026
DBVQ-V-B7G-FIFV
– Mme [M] épouse [V]
– M. [V]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Formule exécutoire + CCC
le 12 mai 2023
à :
– Me Emmanuel LUDOT
– SCP SAMMUT-CROON-
JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 12 MAI 2023
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 4 octobre 2022 (RG n°22/00044)
1/ Mme [I] [M] épouse [V]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
2/ Monsieur [S] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Comparant, concluant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Intimé :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, concluant par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2023, régulièrement prorogé au 12 mai 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, Président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, Conseiller
Madame Christel MAGNARD, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Selon acte d’huissier de justice du 26 novembre 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d’Epargne) a fait délivrer à M. [S] [V] et à Mme [I] [M] épouse [V] un commandement de payer valant saisie de l’immeuble sis à [Adresse 6], cadastré lieudit » [Localité 4] « , section [Cadastre 3] pour 29 a 13 ca et [Cadastre 5] pour 58 ca, en exécution d’un acte de prêt reçu le 17 juin 2010 par Me [D], notaire à [Localité 8].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 27 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 17 mars 2021, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. et Mme [V]-[M] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l’audience d’orientation du 1er juin 2021 aux fins de voir constater que l’établissement poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, le montant de la créance en principal, frais et intérêts et, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente.
Par jugement du 1er février 2022, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [V]-[M],
– déclaré recevables les demandes formées par la banque poursuivante,
– mentionné que la créance de la banque s’élève à la somme de 179 012,10 euros en principal, frais, intérêts et accessoires,
– ordonné la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer du 26 novembre 2020 à l’audience du 3 mai 2022 sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant,
– rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les époux [V]-[M],
– rejeté le surplus des demandes,
– dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. et Mme [V]-[M] ont interjeté appel de ce jugement d’orientation de sorte que la vente a été reportée au 5 juillet 2022.
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour de Reims a infirmé le jugement du 1er février 2022 et déclaré prescrite l’action en paiement de la Caisse d’Epargne du chef du prêt Primo Optionnel n°8639672 de 99 700 euros, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [V]-[M] du chef du prêt Nouveau à 0% d’un montant de 40 350 euros, mentionné la créance de la banque à ce titre à la somme de 36 581,91 euros en principal, frais, intérêts et accessoires et confirmé pour le surplus la décision entreprise. La cour d’appel a en outre renvoyé les parties devant le juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne pour fixation d’une nouvelle date d’audience aux fins de vente de l’immeuble saisi aux enchères publiques.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution a reporté la vente forcée à l’audience de vente du 4 octobre 2022 dans les conditions prévues au jugement d’orientation du 1er février 2022.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2022, M. et Mme [V]-[M], ayant pour conseil Me Ludot, avocat au Barreau de Reims, ont fait assigner la Caisse d’Epargne devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, au visa de la loi du 6 août 2015 et de l’ordonnance du 2 juin 2016, aux fins de voir :
– Annuler la signification du jugement du juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2022, intervenue le 22 août 2022,
– Y ajoutant, dire inopposable à Mme [Y] [L] la procédure de vente sur saisie immobilière concernant la propriété situé [Adresse 6], cadastrée lieudit » [Localité 4] « , section [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
– Y ajoutant encore, ordonner que les conditions générales de vente seront complétées avec l’indication selon laquelle le terrain sur lequel est édifiée la maison d’habitation des époux [V]-[M] n’est pas la propriété des débiteurs saisis,
– Condamner la Caisse d’Epargne au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon acte notifié par RPVA le 30 septembre 2022, Me Legay, avocat au Barreau de Châlons-en-Champagne, s’est constitué pour les époux [V]-[M].
A l’audience du 4 octobre 2022, les époux [V]-[M] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes initiales.
La banque assignée a demandé au juge de l’exécution de :
– Annuler l’assignation délivrée pour défaut de constitution d’un avocat territorialement compétent,
– Vu la tardiveté des contestations opposées par les époux [V]-[M] et leur irrecevabilité à raison du délai écoulé et de la forme des contestations initiées par voie d’assignation, déclarer irrecevables et en tout cas mal-fondées leurs contestations,
– En tant que de besoin, les en débouter,
– Condamner les époux [V]-[M] à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
– Condamner les époux [V]-[M] aux entiers dépens.
Par jugement du 4 octobre 2022, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
– déclaré nulle l’assignation délivrée par M. et Mme [V]-[M] le 14 septembre 2022,
– déclaré irrecevables les époux [V]-[M] en l’intégralité de leurs contestations,
– débouté la Caisse d’Epargne de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné in solidum M. et Mme [V]-[M] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’incident de vente.
M. et Mme [V]-[M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2022, leur recours portant sur la nullité de leur assignation du 14 septembre 2022, l’irrecevabilité de l’intégralité de leurs contestations, l’indemnisation des frais irrépétibles mise à leur charge ainsi que les dépens.
En l’état de leurs écritures signifiées le 12 janvier 2023, les époux appelants demandent par voie d’infirmation à la cour, statuant à nouveau, de :
– Annuler la signification du jugement du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2022, signification survenue le 24 août 2022,
– Débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
– Transmettre à la Cour de cassation, conformément à l’article 378 du code de procédure civile, les questions préjudicielles suivantes :
* La profession de commissaire de justice constitue-t-elle une nouvelle profession ou une simple réorganisation des deux professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur ‘
* La profession de commissaire de justice nécessite-t-elle la mise en place d’une prestation de serment s’agissant d’un officier ministériel ‘
– En ce cas, surseoir à statuer,
– Dire inopposable à Mme [Y] [L] la procédure de vente sur saisie immobilière concernant la propriété du [Adresse 2], cadastrée lieudit » [Localité 4] « , section [Cadastre 3] et [Cadastre 5], pour une contenance totale de 29 a 71 ca,
Y ajoutant encore,
– Ordonner que les conditions générales de vente seront complétées avec l’indication selon laquelle le terrain sur lequel est édifiée la maison d’habitation des époux [V]-[M] n’est pas la propriété des débiteurs saisis,
– Condamner la Caisse d’Epargne au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la banque poursuivante aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V]-[M] exposent que :
1. Ils ont saisi le juge de l’exécution pour demander que la signification du jugement du 5 juillet 2022 soit annulée. Ils ne pouvaient saisir le magistrat ni plus tôt ni d’aucune autre manière,
2. La fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. En confiant à un huissier de justice, profession aujourd’hui disparue, le mandat de signifier le jugement du 5 juillet 2022, la banque a pris la décision de voir annuler les actes de signification réalisés, cette nullité étant d’ordre public. Il revenait au premier juge d’annuler cette signification,
3. A titre subsidiaire, si la cour s’estimait à ce titre insuffisamment renseignée, il conviendrait alors, conformément aux articles 49 et 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer et d’interroger la Cour de cassation des questions mentionnées au dispositif de leurs écritures,
4. Mme [Y] [L] est propriétaire du terrain sur lequel a été édifiée la maison d’habitation des époux [V]-[M]. La procédure immobilière n’est pas opposable à Mme [L]. Seul l’immeuble bâti est appréhendable dans le cadre de la présente saisie immobilière,
5. Les conditions générales de la vente forcée doivent donc être complétées pour voir mentionner que le terrain sur lequel est édifié l’immeuble objet de la saisie est la propriété de Mme [L].
* * * *
Par conclusions signifiées le 6 mars 2023, la Caisse d’Epargne sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :
– Confirme en son entier le jugement prononcé le 4 octobre 2022 par le juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne, chambre des saisies immobilières,
En conséquence,
– Annule purement et simplement l’assignation délivrée pour défaut de constitution d’un avocat territorialement compétent,
– Vu la tardiveté des contestations opposées par M. et Mme [V]-[M] et leur irrecevabilité à raison du délai écoulé et de la forme des contestations initiées par voie d’assignation [et non] par voie de conclusions, déclarer ces contestations irrecevables et en tout cas mal-fondées,
– En tant que de besoin, débouter M. et Mme [V]-[M] de leurs contestations des actes à eux délivrés,
– Condamner M. et Mme [V]-[M] à lui verser la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
– Condamner les époux [V]-[M] aux entiers dépens.
La banque expose que :
1. Les parties sont tenues de constituer avocat. En matière de saisie immobilière, seul un avocat inscrit au Barreau du tribunal judiciaire saisi des poursuites de saisie immobilière peut intervenir. Or, l’avocat que les époux [V]-[M] ont constitué dans leur assignation est inscrit au Barreau de Reims. Le juge de l’exécution ne pouvait dès lors qu’annuler l’assignation délivrée à la Caisse d’Epargne,
2. Les contestations des époux [V]-[M] sont, au visa des articles R. 311-5 et R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, radicalement irrecevables. Ils n’ont en effet jamais soulevé avant le jugement d’orientation la question de la propriété du terrain sur lequel l’immeuble saisi est implanté. Or, la saisie a été validée par le juge de l’exécution. Quant à la contestation élevée relativement à la signification d’acte par Me [O], cette contestation est tardive puisque soulevée par l’assignation du 14 septembre 2022, l’acte querellé ayant été notifié le 24 août 2022,
3. A titre infiniment subsidiaire, Me [O] était parfaitement compétente pour régulariser la signification du jugement querellée. Tant qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 conservent leur titre respectif d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. Ils ne peuvent poursuivre que celles des activités auxquelles ils pouvaient se livrer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 juin 2016. Ce n’est qu’à compter du 1er juillet 2026 que les professionnels en exercice qui ne rempliront pas les conditions de formation spécifique mentionnées dans l’ordonnance cesseront d’exercer. Me [O], huissier de justice, dispose donc toujours de la pleine et entière capacité d’exercer ces fonctions. Le recours des époux [V]-[M] est donc parfaitement abusif.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.
* * * *
Motifs de la décision :
– Sur les contestations émises par les époux [V]-[M] relativement à la signification du jugement du 5 juillet 2022 :
Attendu qu’il est constant que, suite à la signification du jugement du juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2002 qui reporte la vente forcée au 4 octobre 2022, signification qui leur a été délivrée le 24 août 2022, les époux [V]-[M] ont d’abord fait délivrer le 14 septembre 2022 à la Caisse d’Epargne une assignation aux fins d’annulation de cette signification, considérant que l’huissier instrumentaire n’avait plus la compétence pour exercer en cette qualité, la profession d’huissier de justice ayant été réorganisée et fusionnée depuis le 1er juillet 2022 avec la profession des commissaires-priseurs pour créer celle unique de commissaire de justice ;
Qu’il n’est pas discutable à l’examen de cette assignation du 14 septembre 2022 délivrée à la banque poursuivante à la requête des époux [V]-[M] que ces derniers ont à cet effet constitué avocat en la personne de Me Emmanuel Ludot, avocat au Barreau de Reims ;
Que Me Ludot ne peut postuler en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Reims ou devant la cour d’appel de cette même ville de sorte que sa constitution mentionnée dans un acte saisissant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne n’est par définition pas valide, l’acte ayant de fait été délivré par des parties qui n’ont pas valablement constitué avocat, ce qui équivaut à la délivrance d’un acte sans avocat dans un contentieux où la constitution d’avocat est obligatoire ;
Que c’est ainsi à raison que le premier juge a déclaré nulle l’assignation délivrée le 14 septembre 2022 à la Caisse d’Epargne à l’initiative des époux [V]-[M], la décision querellée étant à ce titre confirmée ;
Attendu que les époux [V]-[M] ont régularisé et déposé à l’audience du juge de l’exécution du 4 octobre 2022 des conclusions mentionnant cette fois un avocat postulant territorialement compétent en la personne de Me Legay, ces écritures visant toujours à voir annuler la signification le 24 août 2022 du jugement du 5 juillet 2022 ;
Qu’au-delà de la contestation de la qualité de Me [O] qui est mentionnée dans l’acte litigieux comme huissier de justice, ce qui ne caractérise aucune irrégularité dirimante puisque tant qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 conservent leur titre d’huissier de justice et peuvent exercer les activités auxquelles ils se livraient jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 juin 2016, et ce jusqu’au 1er juillet 2026, il ne peut être négligé que cette contestation a été soulevée utilement par voie de conclusions le 4 octobre 2022 alors que l’acte querellé est du 24 août 2022 ;
Qu’il s’ensuit que la contestation a été soulevée par les époux [V]-[M] plus de quinze jours à compter de la notification de l’acte, celle-ci étant de fait irrecevable comme tardive au sens de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, la décision dont appel qui statue en ce sens étant à ce sujet également confirmée ;
Qu’au surplus, si les époux appelants énoncent que le terrain sur lequel la maison saisie a été édifiée n’est pas leur propriété mais celle de Mme [Y] [L], laquelle n’a pas été appelée en la cause et ne peut être représentée par les appelants, la cour ne peut que faire ce constat que cette circonstance pour le moins singulière n’a donné lieu à aucune prétention de leur part au cours de l’audience d’orientation ni davantage devant la cour saisie de leur recours contre le jugement d’orientation ;
Qu’ils ne sont aucunement recevables à soulever pour la première fois cette question dans le cadre de l’instance qu’ils ont initiée par une assignation irrégulière puis des conclusions pour le moins tardives ;
– Sur la demande en dommages et intérêts de la banque poursuivante :
Attendu que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas de nature à caractériser un abus, ce qu’a justement rappelé le premier juge pour écarter la demande de dommages et intérêts de la banque et dont la décision sera à ce titre de nouveau confirmée ;
Que si la voie de recours ordinaire que constitue l’appel exprime bien l’exercice par une partie d’un droit, les termes du jugement relatifs à la contestation des époux [V]-[M] sont particulièrement explicites, les appelants n’ayant pas soutenu devant la cour que leur conseil mentionné dans leur assignation initiale était compétent au titre de la postulation ni que la contestation élevée contre la signification querellée avait été régularisée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte querellé ;
Qu’en d’autres termes, les époux [V]-[M] n’ont développé devant la cour aucun moyen de nature à remettre utilement en cause la décision objet de leur appel, lequel s’avère purement dilatoire dans le contexte de la vente forcée d’un immeuble saisi ;
Que le recours des époux [V]-[M] revêt en cela une connotation abusive et justifie qu’ils versent à la Caisse d’Epargne des dommages et intérêts à raison d’un euro, disposition qui sera ajoutée au jugement ;
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge exclusive des époux [V]-[M] les entiers dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il statue en des termes identiques quant à la charge des dépens de première instance ;
Que l’équité commande d’arrêter en faveur de la Caisse d’Epargne une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros, la décision entreprise étant aussi confirmée en ce qu’elle met à la charge des époux [V]-[M] et en faveur de la banque poursuivante une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Que les époux appelants seront déboutés de leur propre prétention indemnitaire exprimée à hauteur de cour au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
– Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe un euro à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
– Condamne in solidum M. [S] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à hauteur de cour à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros ;
– Déboute M. [S] [V] et Mme [I] [M] épouse [V] de leur propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.