Saisine du juge de l’exécution : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00060

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Saisine du juge de l’exécution : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00060

N° RG 23/00060 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZAJ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUILLET 2023

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 06 avril 2023

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7]

de nationalité française, retraité

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [P] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]

de nationalité française, retraitée

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24/11/2000, les époux [G] ont acquis une maison avec terrain attenant de 1 ha 39 a 20 ca à [Localité 10] au moyen d’un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel.

Le 18/06/2005, ils ont cédé par acte sous seings privés aux époux [T] (parents de Mme [G]) une parcelle de 3.000 m² sur laquelle les époux [T] ont débuté la construction de leur propre maison.

Le 13/09/2013, le Crédit Mutuel a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 24.727,29 euros.

Le 26/12/2013, les époux [G] ont été assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de saisie immobilière, sur la mise à prix de 40.000 euros.

Par jugement du 30/06/2015, M. [U] a été déclaré adjudicataire du bien pour la somme de 65.200 euros.

En 2017, un projet d’acte de promesse de vente a été établi par devant notaire, aux termes duquel M. [U] promet de revendre le bien aux époux [G] pour la somme en principal de 85.000 euros.

Les époux [G] n’ayant pu acquérir le bien, la société civile immobilière Loumane a été constituée entre divers membres de la famille [G] pour réaliser cette acquisition, qui n’aura finalement pas lieu.

Par jugement du 27/09/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société civile immobilière Loumane de sa demande de constatation d’une vente parfaite du bien, appel ayant été interjeté de cette décision, l’instance d’appel étant toujours en cours.

Le 21/10/2021, était procédée à l’expulsion, avec le concours de la force publique, des époux [T] de leur maison.

Les deux bâtiments propriété des époux [G] ont été revendus par M. [U], la maison des époux [T] étant en vente.

Saisi par assignation à jour fixe suite à une ordonnance du 25/08/2022 par les époux [T], le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 01/12/2022 :

– déclaré recevable la demande des époux [T] ;

– condamné M. [U] à payer aux époux [T] la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

– ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de décrire l’état de la maison auparavant occupée par les époux [T] et d’évaluer le coût des matériaux et celui de la main d’oeuvre pour l’édification de la maison et de ses aménagements intérieurs et extérieurs.

Ce jugement a été signifié à M. [U] le 15/12/2022.

Par déclaration du 13/01/2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.

Le 28/03/2023, les époux [T] ont fait procéder à une saisie-attribution du compte de M. [U] ouvert à la Société Générale, le total saisissable étant de 25.602,96 euros.

Par acte du 06/04/2023, M. [U] a assigné les époux [T] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble sollicitant la désignation du bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble avec pour mission de recevoir la somme de 40.000 euros et la répartir entre les parties à l’instance selon arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire, il demande que soit ordonné le séquestre de la somme de 26.674,17 euros auprès de la CARPA de l’Ordre des avocats de Grenoble avec libération des fonds en fonction de l’arrêt à intervenir. Enfin, il réclame 1.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions en réponse récapitulatives aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire, soutenues oralement à l’audience que :

– cette demande est de la compétence du premier président ;

– une saisie attribution à hauteur de la somme de 17.675,71 euros a été pratiquée ;

– il existe un risque manifeste portant sur les facultés de remboursement des intimés, la situation des époux [T] étant précaire.

Dans leurs conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, ceux-ci concluent à l’incompétence de la juridiction du premier président, font valoir que la demande est tardive et enfin, qu’elle est mal fondée. A titre subsidiaire, ils demandent que la consignation soit limitée à la somme de 26.647,17 euros augmentée des intérêts légaux et réclament enfin 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que :

– seul le juge de l’exécution peut connaître de la demande ;

– du reste, celui-ci a été saisi par le requérant par assignation du 27/04/2023 ;

– le premier président ne peut ordonner au créancier de se déposséder des sommes ayant fait l’objet d’une saisie-attribution ;

– M. [U] déclare que leur maison a été construite irrégulièrement, alors qu’il l’a mise en vente pour un montant de 340.000 euros ;

– il leur avait fait la promesse de leur revendre le bien au prix d’achat augmenté des frais ;

– il s’agit d’une action purement dilatoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du premier président

Aux termes de l’article 521 §1 du code de procédure civile, ‘la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation’.

L’article L.211-2 § 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie-attribution « emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Dès lors, même si le paiement est différé jusqu’à l’issue de la contestation, les sommes saisies sont sorties du patrimoine du saisi, et elles ne peuvent faire l’objet d’une demande de consignation devant le premier président, étant observé que les contestations relèvent de la seule compétence du juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.

En conséquence, le premier président n’est compétent que pour la partie de la créance n’ayant pas fait l’objet de la saisie attribution, soit pour la somme de 26.647,17 euros outre intérêts au taux légal.

Sur la demande de consignation

En l’espèce, si M. [U] considère que la maison construite par les défendeurs sur le terrain dont il a fait l’acquisition l’a été irrégulièrement, les défendeurs produisent une annonce publiée sur le site « le Bon Coin » de vente de la maison au prix de 340.000 m², ce qui démontre la volonté du requérant de conserver la propriété de la construction.

En conséquence, en vertu de l’article 555 du code civil, il devra verser une indemnité aux époux [T] qui sera d’un montant supérieur à celui de la condamnation prononcée par le jugement déféré, s’agissant d’une maison de 210 m² .

Dès lors, M. [U] bénéficie d’une garantie de remboursement de la somme à verser, en cas d’infirmation de la décision.

La demande de consignation sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons la demande de séquestre recevable dans la limite de la somme de 26.647,17 euros outre intérêts au taux légal ;

La rejetons ;

Condamnons M. [U] à payer aux époux [T] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamnons aux dépens.

Le greffier, Le premier président,

M.A. BARTHALAY C. COURTALON

 


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