Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00634

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Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00634

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 23/00634 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3J

AFFAIRE :

[J] [N] [G]

[M] [L] épouse [N] [G]

C/

[T] [I] Représenté par Madame [V] [I] et Madame [B] [U] (jugement d’habilitation familiale du 25.09.2020)

[Adresse 19]

Représenté par son syndic en exercice, le cabinet Loiselet et [H] dont le siège social est [Adresse 10]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Juge de l’exécution de PONTOISE

N° RG : 22/00019

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.05.2023

à :

Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE

Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [J] [N] [G]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 16] (Espagne)

de nationalité Espagnole

[Adresse 9]

[Localité 14]

Madame [M] [L] épouse [N] [G]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] (Espagne)

de nationalité Espagnole

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 515919

APPELANTS

****************

Monsieur [T] [I]

Représenté par Madame [V] [I] demeurant [Adresse 11]) et Madame [B] [U] demeurant [Adresse 12], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Montmorency en date du 25 septembre 2020

né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 18] (75)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentant : Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1600583, substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL d’OISE

INTIMÉ

[Adresse 19]

Représenté par son syndic en exercice, le cabinet Loiselet et [H] dont le siège social est [Adresse 10]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 24 Février 2023

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] [N] épouse [N]-[G], le 8 novembre 2021 publié le 15 décembre 2021, volume 2021 S numéro 265 au service de la publicité foncière de saint Leu la Forêt 2.

Ce syndicat de copropriétaires a fait citer les époux [N]-[G] par assignation en date du 27 janvier 2022 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Pontoise et a dénoncé par acte d’huissier du 1er février 2022 la procédure à M [T] [I] en qualité de créancier inscrit, titulaire d’une inscription hypothécaire judiciaire définitive publiée le 21 décembre 2018.

Saisi de l’orientation de la procédure, par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2023, le juge de l’exécution de Pontoise a :

Constaté le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à l’encontre de M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] [N] épouse [N]-[G]

Laissé les frais engagés par le créancier poursuivant à la charge des débiteurs saisis qui les ont d’ores et déjà réglés

Déclaré M [T] [I] créancier inscrit, recevable et bien fondé en sa demande de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière suite au commandement immobilier délivré le 8 novembre 2012, publié le 15 décembre 2021, volume 2021 S numéro 265 au service de la publicité foncière de saint Leu la Forêt 2, portant sur les biens et droits immobiliers situés au [Adresse 8] , cadastrés section BW [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 13], appartenant à M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] [N] épouse [N]-[G]

Autorisé en conséquence M [T] [I] à poursuivre la saisie immobilière aux lieu et place du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] , selon les derniers errements de la procédure

Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] sera tenu de remettre les pièces de la procédure à l’avocat de M [T] [I] sur son récépissé dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement

Mentionné que le montant retenu pour la créance de M [T] [I] est de 107.397,71 euros en principal, intérêts frais et accessoires selon décompte arrêté au 7 mars 2022

Autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers situés [Adresse 9] cadastrés section BW [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 13], appartenant à M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] [N] épouse [N]-[G]

Fixé à 320.000 euros net vendeur le montant en de ça duquel les biens ne peuvent être vendus.

M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] [N] épouse [N]-[G] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2023.

Dûment autorisés par ordonnance du président de chambre du 8 février 2023, M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] [N] épouse [N]-[G] ont fait citer à jour fixe, par assignation du 24 février 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et par assignation du 16 février 2023 M [T] [I] , à l’audience de la 16° chambre de la cour d’appel de Versailles du 5 avril 2023 à 14h.

Les assignations ont été transmises par les appelants par voie dématérialisée le 27 février 2023.

Dans leurs premières et dernières conclusions transmises le 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] [N] épouse [N]-[G], appelants, demandent à la cour de :

A titre principal,

Infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’il a autorisé la subrogation de M [I]

Statuant à nouveau,

Juger que la déclaration d’insaisissabilité publiée le 17 mars 2008 sous les références 2008 P n° 1676 est opposable à M [I]

Le débouter en conséquence de sa demande de subrogation dans les poursuites du syndicat des copropriétaires

Le débouter de ses plus amples demandes

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien saisi mais l’infirmer en ce qu’il a fixé le prix plancher à la somme de 320.000 euros,

Statuant à nouveau,

Fixer à 250.000 euros net vendeur le mandat en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus

En tout état de cause,

Condamner M [T] [I] à verser aux époux [N] -[G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [T] [I], intimé, représenté par Mme [V] [I] et Mme [B] [U] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en date du 25 septembre 2020, demande à la cour de :

Juger que l’appel interjeté par M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] épouse [N]-[G] est mal fondé, les en débouter

En conséquence,

Confirmer le jugement d’orientation rendu le 10 janvier 2023, qui a fait droit à la demande de subrogation de M [A] [I] en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamner solidairement M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] épouse [N]-[G] à payer à M [T] [I] une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] épouse [N]-[G] aux entiers dépens de l’appel.

L’assignation du 24 février 2023, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], lui a été signifiée à personne morale.

Le syndicat n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision reputée contradictoire.

M [T] [I] a fait signifier ses dernières conclusions n° 2 au syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], par acte d’huissier en date du 22 mars 2023, par remise à une personne habilitée.

À l’issue de l’audience du 5 avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que le jugement du juge de l’exécution susvisé dont appel n’est pas déféré à la cour en ce qu’il constate le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à l’encontre de M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] épouse [N]-[G].

Pour autant, le syndicat des copropriétaires a été assigné devant la cour par les appelants.

Il sera constaté que les époux [N]-[G] ne forment aucune demande à l’encontre de ce dernier tout comme M [T] [I], partie intimée.

Sur la demande de subrogation de M [T] [I] dans les droits du créancier poursuivant

Pour faire droit à la demande de subrogation de M [T] [I], en sa qualité de créancier inscrit dans les droits du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] , créancier poursuivant, le juge de l’exécution a relevé que ce dernier disposait d’un titre exécutoire, avait dénoncé sa créance aux débiteurs saisis pour un montant de 107.397,71 euros et que la déclaration d’insaisissabilité du bien saisi appartenant aux débiteurs ne lui était pas opposable compte tenu du caractère personnel de la créance dont le paiement est poursuivi par la présente procédure.

Au soutien de leur appel, les époux [N]-[G] font valoir que la créance de M [T] [I] a pour origine une reconnaissance de dettes en vue de l’acquisition de parts dans la brasserie de la gare, dont le gérant est M [T] [I], de telle sorte qu’il s’agit d’une créance à caractère professionnel pour le recouvrement de laquelle la déclaration d’insaisissabilité lui est donc opposable.

L’article L526-1 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 1er août 2003 dispose que par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

En application de ces dispositions, M [J] [N]-[G], entrepreneur individuel a procédé à une déclaration d’insaisissabilité ayant pour objet sa résidence principale située au [Adresse 9] , selon acte notarié du 6 février 2008 publiée et enregistrée le 17 mars 2008.

À cette date, M [J] [N]-[G] est inscrit au répertoire des métiers en qualité d’artisan taxi, activité déclarée comme susvisé.

Il résulte des dispositions préalablement rappelées, que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers postérieurs à sa publication et dont les créances sont nées à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

Il convient de relever, que les parties s’accordent quant à l’antériorité de la publication de la déclaration d’insaisissabilité de M [J] [N]-[G] à la naissance de la créance dont s’agit.

En revanche, elles s’opposent quant à la nature de cette créance.

Il appartient aux appelants qui prétendent à l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité à M [T] [I] au motif contesté de la nature professionnelle de sa créance d’en justifier.

Il sera rappelé que M [T] [I] poursuit l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 16 mars 2018 condamnant M [J] [N]-[G] à lui payer la somme en principal de 87.500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 1er novembre 2010 outre la somme de 7.2528,46 euros à titre d’intérêts.

Il sera précisé que ce jugement, retient pour faire droit cette demande en paiement, l’absence de remboursement de la reconnaissance de dettes par M [J] [N]-[G], au motif notamment que ce dernier ne justifie pas d’un lien entre l’opération d’achat du fonds de commerce et la reconnaissance de dettes.

Il convient de relever que, comme devant le premier juge les époux [N]-[G] produisent un extrait Kbis (pièce n° 2) de septembre 2022 d’une SARL Brasserie de la Gare dont M [T] [I] est le gérant, ayant commencé son activité le 16 août 2010 et dont l’acquisition a été publiée le 6 août 2010 (pièce n° 3) et précisent avoir fait l’acquisition de ce fonds de commerce au prix de 300.00 euros.

Force est de constater, que ces seuls éléments ne peuvent à l’évidence démontrer, ni l’acquisition de ce fonds de commerce par M [J] [N]-[G], ni le caractère le professionnel de la créance résultant de la reconnaissance de dettes et alors que le jugement susvisé a, au contraire, retenu l’absence de lien entre l’opération d’achat du fonds de commerce et la reconnaissance de dettes, comme préalablement énoncé.

Il en résulte, que les époux [N]-[G] ne justifient pas du caractère professionnel de la créance résultant de la reconnaissance de dettes, de telle sorte que la déclaration d’insaisissabilité qui ne vise que les créances en lien avec l’ activité professionnelle du déclarant, qui avait par ailleurs déclaré être artisan taxi et non pas exploitant d’un débit de boissons lors de sa déclaration d’insaisissabilité, et qui ne justifie par aucun élément de son activité professionnelle actuelle, n’est pas opposable à [T] [I] en ce qu’il poursuit le recouvrement du titre susvisé condamnant l’appelant au titre de cette reconnaissance de dettes.

Il s’en déduit que [T] [I], auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable, bénéficie d’un droit de poursuite sur l’immeuble en exécution du titre exécutoire définitif qu’il détient à l’encontre du débiteur qui constate l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance.

Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a déclaré M [T] [I] recevable en sa demande de subrogation.

Sur la contestation du montant du prix plancher

Il convient de rappeler que le jugement dont appel a autorisé la vente amiable et a fixé à 320.000 euros net vendeur, le montant en de ça duquel les biens ne peuvent être vendus, conformément à leur demande au vu de leurs conclusions devant le premier juge.

Devant la cour, les appelants demandent désormais la fixation de ce prix plancher à la somme de 250.000 euros.

Pour en justifier, ils versent aux débats en pièce n° 4 un mandat de vente sans exclusivité, de l’agence K-Ré Immo ayant pour objet leur maison d’habitation dont le prix de vente est fixé à la somme de 420.000 euros dont 20.000 euros de commissions, celui-là même qui avait été produit devant le premier juge.

Ils font valoir au soutien de leur demande de réduction du prix plancher, qu’ils n’ont pas à ce jour trouvé d’acquéreur.

Il sera relevé, que pour faire droit à la demande d’autorisation de vente amiable et de fixation du prix plancher à la somme de 320.000 euros comme sollicité par les débiteurs en première instance, le premier juge a pris en compte d’une part, les conditions économiques du marché et d’autre part, la possibilité pour les appelants de procéder à la vente du bien immobilier en cause à un prix qui ne pouvait pas être inférieur à la somme de 320.000 euros net vendeur dans les délais contraints de la présente procédure.

En l’absence d’un quelconque élément nouveau , de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, au vu du mandat de vente susvisé produit par les débiteurs en première instance et à nouveau en cause d’appel, étant observé que les appelants justifient comme seule et unique diligence en vue de la vente de leur bien immobilier du mandat de vente susvisé alors qu’il est sans exclusivité, le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a fixé le prix plancher à la somme de 320.000 euros.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M [T] [I] à hauteur de la somme de 2.500 euros demandée

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Condamne M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] épouse [N]-[G] à payer à M [T] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [J] [N]-[G] et Mme [M] [L] épouse [N]-[G] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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