COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/06748 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQH2
AFFAIRE :
[Y] [S]
[X] [W] épouse [S]
C/
S.C.I. L2G PARTNERS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 21/09869
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2023
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jérôme DUVIGNAU de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [S]
né le 03 Avril 1979 à [Localité 6] (54)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [W] épouse [S]
née le 14 Décembre 1977 à [Localité 5] (07)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Philippe HANSEN de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261, substitué par Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2173
APPELANTS
****************
S.C.I. L2G PARTNERS
N° Siret : 818 249 666 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jérôme DUVIGNAU de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 763 – N° du dossier 211262 – Représentant : Me Anguerrand COLOMBET de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2016, la société L2G Partners a obtenu de la commune de [Localité 4] un permis de construire pour l’édification d’une maison sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 17 août 2017, elle a signé au profit de M. et Mme [S], une promesse de vendre la construction « brut de béton », et elle a déposé en mairie une déclaration d’achèvement des travaux le 18 octobre 2017. Cette promesse soumettait la signature de l’acte authentique de vente, à la remise au bénéficiaire, dès son obtention, du certificat de conformité ou à défaut, du certificat attestant qu’il n’a pas été élevé de contestation suite au dépôt de la déclaration attestant de l’achèvement des travaux et de leur conformité.
Par avenant du 1er décembre 2017 il a été convenu de signer l’acte authentique de vente, étant entendu que l’obligation par le vendeur de transmettre le certificat de conformité à l’acquéreur demeurera, conformément à la promesse de vente du 17 août 2017.
L’acte authentique de vente conclu le 16 janvier 2018 rappelle à propos de ce certificat de conformité que « en cas d’opposition quelconque ou de refus de conformité par les services de la mairie, le vendeur s’engage, au titre des travaux réalisés à ce jour, à ses frais exclusifs, à faire toutes démarches et travaux nécessaires afin de se conformer aux prescriptions des services techniques de la mairie lui permettant de l’obtenir. »
Par courrier d’avocat du 10 juin 2020, M. et Mme [S] ont mis en demeure la société L2G Partners de se conformer à ses obligations contractuelles en adressant à la commune de [Localité 4] une nouvelle DAACT contenant l’attestation réglementairement requise de prise en compte de la réglementation thermique 2012.
Puis, ils ont obtenu une ordonnance de référé du 15 janvier 2021, par laquelle il est :
ordonné à la société L2G Partners d’adresser à la commune de [Localité 4] une déclaration d’achèvement des travaux autorisés par le permis de construire n° PC 092064 16*0011 contenant une attestation de prise en compte, par ces travaux, de la réglementation thermique de 2012 ;
prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 30 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant 100 jours.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 février 2021.
Statuant sur la demande de liquidation de l’astreinte par assignation du 20 janvier 2022, le juge de l’exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 18 octobre 2022 a :
débouté M. et Mme [S] de leurs demandes ;
rejeté pour le surplus des demandes ;
condamné M. et Mme [S] à payer à la société L2G Partners la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [S] aux entiers dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 9 novembre 2023, M et Mme [S] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement [entrepris en toutes ses dispositions] ;
Et, statuant à nouveau :
juger que la société L2G Partners n’a pas respecté son obligation résultant de l’injonction qui lui a été délivrée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre suivant son ordonnance de référé du 15 janvier 2021 ;
ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire telle que prévue par l’ordonnance du 15 janvier 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ;
liquider cette astreinte à une somme de 50 000 euros, correspondant à 500 euros x 100 jours ;
débouter la société L2G Partners de toutes ses demandes ;
condamner la société L2G Partners à payer à M. et Mme [S] la somme de 50 000 euros, au titre de la liquidation de cette astreinte ;
condamner la société L2G Partners à payer à M. et Mme [S] la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société L2G Partners aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [S] font valoir :
que la société L2G Partners n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge par l’ordonnance du 15 janvier 2021, la DAACT produite par la société L2G Partners étant incomplète puisqu’elle devait surtout communiquer dans son dossier une attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 portant sur l’ouvrage ;
que, contrairement à la position exprimée par le juge de l’exécution, rien n’empêchait la société L2G Partners de produire l’attestation RT 2012 conforme à la réglementation applicable ; que la société L2G Partners savait très bien que la production de cette attestation à l’appui d’une DAACT est une obligation légale prévue par l’article L111-20-3 du code de la construction et de l’habitation ; que seule la société L2G Partners était débitrice de l’obligation d’adresser une DAACT contenant une attestation valable de prise en compte de la réglementation thermique 2012 ; qu’à la réception des travaux de second ‘uvre intervenue le 13 décembre 2019, la société L2G Partners disposait toujours, si elle l’estimait nécessaire, de la possibilité d’accéder à la maison pour établir l’attestation réglementairement requise ;
que, plus gravement encore, la société L2G Partners a sciemment dissimulé à M. et Mme [S] le refus de la commune de [Localité 4] qui lui a été opposé le 19 mars 2021 ;
que contrairement à ce que prétend la société L2G Partners, l’attestation de prise en compte de la RT 2012 produite en annexe de la DAACT, qui ne respecte pas le modèle gouvernemental prescrit par les textes applicables, n’a aucune valeur et n’est pas conforme à l’injonction prononcée par le juge des référés ; et que, le bâtiment comportait bien lors de sa vente à M. et Mme [S] toutes les baies et fenêtres correspondant aux ouvertures du bâtiment et, plus généralement, comportait les éléments de conformité à la RT 2012 ;
qu’enfin, la société L2G Partners confond son obligation de résultat de déposer un dossier DAACT conforme à la réglementation applicable afin d’être recevable, et le fait d’obtenir, au fond, le certificat de conformité de la commune, ce qui n’est pas l’objet de l’injonction sous astreinte.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
confirmer le jugement du 18 octobre 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
en conséquence de quoi, débouter M. et Mme [S], de l’ensemble de leurs conclusions ;
À titre subsidiaire,
ordonner la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire par ordonnance du 15 janvier 2021 ;
En conséquence,
débouter M. et Mme [S], de l’ensemble de leurs conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 500 euros ;
condamner la société L2G Partners à payer la somme 500 euros à M. et Mme [S] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans son ordonnance du 15 janvier 2021 ;
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [S] à payer la somme de 5 000 euros à la société L2G Partners au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société L2G Partners fait valoir :
que l’ordonnance de référé a ordonné à la société L2G Partners d’adresser à la commune de [Localité 4] une DAACT contenant une attestation de prise en compte, par ces travaux, de la réglementation thermique 2012 et que le juge n’avait pas à vérifier le contenu de la RT 2012 jointe à la DAAC ;
que la RT 2012 ne peut qu’émaner d’un thermicien une fois les travaux terminés; que l’immeuble ayant été livré brut de béton, elle ne pouvait émettre une attestation de conformité à la RT 2012 de l’ouvrage terminé sur le modèle gouvernemental qui exige qu’il soit fait mention du second ‘uvre ; que l’immeuble brut de béton était conforme à la RT 2012, mais qu’elle n’avait pas à suivre l’état d’avancement des travaux passée la construction du gros-‘uvre de l’immeuble ;
qu’à titre subsidiaire, l’astreinte ne peut être liquidée du fait de l’exécution de la décision en cause dans le délai imparti ; que l’obligation prévue par l’ordonnance portait sur une obligation de moyen, celle d’envoyer un dossier, et non sur une obligation de résultat, celle d’obtenir une réponse positive de la commune ; que l’ordonnance du 15 janvier 2021 se réfère bien, en visant les prescriptions thermiques dont il faut justifier, à celles concernant les travaux réalisés pour une maison « brute de béton », et non à des prescriptions thermiques pour un ouvrage entièrement terminé ; que le dispositif de l’ordonnance a été parfaitement exécuté en adressant le 27 janvier 2021 une déclaration d’achèvement des travaux autorisés par le permis de construire comportant une attestation du maître d »uvre pour la prise en compte, « par ces travaux » uniquement, de la réglementation thermique de 2012 ; que le délai de 30 jours accordé pour exécuter l’ordonnance à compter de sa signification n’ayant pas été dépassé au moment de ladite exécution, aucune astreinte ne saurait être liquidée à l’encontre de la société L2G Partners ;
qu’à titre très subsidiaire, en vertu de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, s’il devait être retenu que l’obligation était demeurée inexécutée ou exécutée tardivement, force est de constater que cela provient d’une cause étrangère puisque le non-achèvement des travaux ne permettait pas de se conformer au modèle gouvernemental exigé par la commune par courrier du 19 mars 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mars 2023, sous réserve de la recevabilité des conclusions de l’intimé transmises la veille, soit le 20 mars 2023 à 19H03, au regard des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 avril 2023 et le prononcé de l’arrêt au 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la partie intimée du 20 mars 2023
Il convient de rappeler la chronologie des actes de la procédure d’appel, à savoir que la clôture de la procédure avait été initialement fixée dans l’avis du greffe du 21 novembre 2022, au 7 mars 2023, mais que la partie intimée a conclu la veille, provoquant un report de la clôture au 21 mars suivant, à 10H, pour respecter le principe du contradictoire.
Le juge est tenu même d’office de veiller au respect des droits de la défense des parties et à la loyauté des débats.
En déposant un nouveau jeu de conclusions le 20 mars 2023, une nouvelle fois la veille de la clôture, à 19H03, sachant qu’elle ne pourrait plus être reportée à nouveau, la société L2G Partners a en connaissance de cause privé M et Mme [S] de la possibilité ne serait-ce que d’en prendre utilement connaissance, en méconnaissance de l’article 15 du code de procédure civile, selon lequel les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Les conclusions du 20 mars 2023 seront donc écartées des débats et la cour ne statuera que sur les prétentions exprimées dans les conclusions des 17 mars 2023 des appelants et 6 mars 2023 de l’intimée, telles que présentées dans l’exposé du litige.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé ayant été signifiée le 16 février 2021, l’obligation devait être exécutée avant le 16 mars 2021 en franchise d’astreinte.
Après avoir rappelé les règles présidant à la liquidation d’une astreinte, le premier juge, pour débouter les époux [S] de leur demande, a relevé que l’ordonnance n’avait pas mis à la charge de la société L2G Partners une obligation d’obtenir un certificat de conformité, mais seulement celle d’adresser un dossier à la mairie, et que ce dossier a été déposé le 26 janvier 2021, en l’état d’un immeuble livré « brut de béton », la mairie s’étant montrée inflexible malgré les multiples interventions de la société pour parvenir à un compromis, en exigeant le dépôt d’un dossier de fin de chantier, ce qui ne correspondait pas au cas de la maison vendue. Il en a conclu que l’obligation avait été exécutée dans les limites des prévisions de l’ordonnance de référé, et que par conséquent, la demande de liquidation d’astreinte devait être rejetée.
Le premier juge ne peut qu’être approuvé d’avoir rappelé que, sans modifier ce qui a été décidé par le titre exécutoire, ni porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, il appartenait au juge de l’exécution de rechercher la portée de ce qui a été jugé, au besoin en s’appuyant sur les motifs qui sont le soutien de la décision, et d’avoir constaté, comme peut le faire la cour en appel de sa décision, que le juge des référés entendait permettre de justifier que la maison telle que vendue aux époux [S] « brute de béton » était conforme aux prescriptions thermiques à ce stade de la construction.
Aux termes de la motivation de l’ordonnance, sur le fondement de la clause de l’acte de vente rappelée dans l’exposé des faits, il est indiqué en effet (page3): ‘il convient donc, en application de cette clause, que la société L2G Partners fournisse à la mairie les éléments relatifs à la réglementation thermique afin d’obtenir le certificat de conformité. Il lui appartient de convaincre la mairie par les pièces produites que la maison ‘brute de béton’ qu’il a vendue est bien conforme aux prescriptions thermiques à ce stade’.
Ainsi, même si la difficulté de certifier une conformité des travaux à la RT 2012 alors que la société L2G Partners n’a réalisé aucun des travaux de second oeuvre nécessaires à cette certification a été abordée devant le juge des référés, cette motivation démontre qu’il l’a prise en compte, en limitant la certification attendue de L2G Partners à ses propres travaux de gros oeuvre.
Les nombreux échanges stériles entre cette société et les services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 4] ne peuvent qu’attester des efforts fournis pour d’une part convaincre cette dernière que ses travaux sont conformes à la réglementation de gros oeuvre permettant de poursuivre l’achèvement d’un ouvrage conforme à la RT 2012, et d’autre part les prier de lui expliquer clairement le motif du refus de délivrance du certificat de conformité partiel, les réponses apportées contenant invariablement une invitation à remplir le formulaire CERFA adequat qui ne peut l’être qu’avec la description de tous les travaux de second oeuvre concourant à la conformité thermique de l’ouvrage tels que les installations de chauffage, les cloisons et revêtements intérieurs, la climatisation, la VMC…, étrangers aux travaux accomplis par la société L2G Partners.
Face à cette situation de blocage, les demandes de la société au services de l’urbanisme ont fini par se limiter à solliciter avec insistance une réponse par oui ou par non à la question de savoir si en cas de vente d’un ouvrage ‘brut de béton’ l’administration était en mesure d’instruire une DAACT partielle , qu’elle n’a pas obtenue. La réponse la plus approchante peut être trouvée dans un mail du 29 juillet 2021 de la directrice de cabinet (pièce 15 de l’intimée), s’achevant ainsi:
‘Si votre dossier ne comporte pas tous ces éléments, il est vraisemblable que votre DAACT sera jugée incomplète ou ne sera pas délivrée.
Ce n’est pas la Ville qui fixe la réglementation…
Vous avez rendez-vous avec Monsieur [R] et Madame [L] à la rentrée pour échanger sur ce sujet , je ne peux vous faire de meilleure réponse,
Cordialement’ ce qui revient à une réponse négative à la question posée.
L’objection faite par M et Mme [S] tenant à la circonstance qu’ils n’auraient fait aucune obstruction si L2G Partners était venue visiter leur maison achevée, avec un thermicien, pour faire les constatations sur place et récupérer les éléments techniques relatifs aux éléments de second oeuvre nécessaires pour compléter l’attestation de RT 2012 réglementaire, ne peut être sérieusement retenue dès lors qu’il ne saurait être exigé d’un constructeur qu’il s’engage sur la conformité des travaux d’un autre. C’est d’ailleurs bien ainsi que le juge des référés l’a entendu en limitant la certification de la conformité des travaux au stade où ils étaient lorsque la maison a été vendue ‘brute de béton’, même si cette juridiction ignorait à ce stade, que la gestion administrative des procédures d’instruction des DAACT ne le permettait pas, tout comme l’ignoraient manifestement les parties lorsque la clause litigieuse du contrat de vente a été rédigée dans l’acte du 16 janvier 2018.
Les époux [S] étant désormais en possession de tous les éléments techniques et attestations des BET relatives aux spécificités du gros oeuvre de leur immeuble et certifiant l’absence d’empêchement à la délivrance du certificat de conformité à la RT 2012 sous réserve de la qualité et conformité au permis de construire, des travaux de second oeuvre pour lesquels ils ont la qualité de maîtres d’ouvrage, sans doute conviendrait-il pour sortir de cette impasse, qu’ils sollicitent le transfert du permis de construire à leur profit pour faire compléter leur déclaration d’achèvement des travaux par leurs co-contractants et demander au service de l’urbanisme le certificat de conformité de l’ouvrage au permis de construire.
Au demeurant, la procédure au fond est en cours, devant trancher la question de la responsabilité du vendeur, notamment au vu des obligations contractées dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles des parties soit plus largement que l’assiette du litige tel qu’il a été soumis au juge des référés.
Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé d’avoir rejeté la demande de liquidation de l’astreinte et toutes les demandes des époux [S], et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter à la demande de la société L2G Partners la suppression de l’astreinte.
M et Mme [S] supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la suppression de l’astreinte assortissant l’obligation faite à la société L2G Partners par l’ordonnance de référé du 15 janvier 2021 ;
Condamne M et Mme [S] à payer à la société L2G Partners la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [S] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,