RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/20036 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYLI
Décision déférée à la cour :
Jugement du 25 octobre 2022-Juge de l’exécution de Créteil-rg n° 22/04854
APPELANT
Monsieur [C] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
INTIMÉE
[5],
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. [C] [P] [M] de sa demande de nullité du commandement de quitter le lieux du 3 juin 2022, a déclaré irrecevable sa demande de délai pour quitter les lieux et l’a condamné aux dépens.
Par courrier recommandé reçu le 7 décembre 2022 au greffe de la cour d’appel, M. [M] a indiqué faire appel du jugement du juge de l’exécution.
Par courrier du 8 décembre 2022, le greffe de la chambre 10 pôle 1 a rappelé à M. [M] que l’appel doit se faire par l’intermédiaire d’un avocat, lui a indiqué que la cour entendait soulever d’office la nullité de son appel, non formé par avocat, l’a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d’aide juridictionnelle.
M. [M] ayant justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 novembre 2022, la cour a différé sa décision.
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle, le greffe de la cour a avisé M. [M], par courrier du 30 mars 2023, que son appel serait déclaré nul.
SUR CE,
En application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et la déclaration d’appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l’espèce, M. [M] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d’appel seront mis à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l’appel formé par M. [C] [P] [M],
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [C] [P] [M].
Le greffier, Le président,