Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19753

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Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19753

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19753 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022 du TJ de [Localité 6] – RG n° 22/00731

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté à l’audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811

à

DEFENDEUR

Madame [Z] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante, ni représentée à l’audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Avril 2023 :

Par jugement en procédure accélérée au fond du 22 juillet 2022, le président du Tribunal judiciaire de Paris a :

– constaté l’exigibilité des provisions votées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] pour l’exercice 2021 mais non pour l’exercice 2022,

– condamné Mme [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4], suivant décompte arrêté au 21 décembre 2021, la somme de 3311,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,

– dit que les intérêts échus, courus depuis une année entière, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts,

– débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] du surplus de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement,

– débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné Mme [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] la somme de 1560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,

– condamné Mme [Z] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 août 2022, Mme [Z] [R] a relevé appel de cette décision.

Par acte d’huissier du 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] a fait assigner Mme [Z] [R] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution:

– dire que la décision déférée à la cour d’appel de Paris n’a pas été exécutée,

– ordonner la radiation du rôle de l’appel enrôlé sous le n°22/14773 du rôle de la cour d’appel de Paris,

– condamner Mme [Z] [R] à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Sergic, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [Z] [R] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, qu’il :

– constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Sergic se désiste de son instance d’incident,

– prenne acte du désistement d’instance par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] et dise qu’il est parfait.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le Juge de l’exécution a par décision du 9 février 2023 débouté Mme [W] [V] de ses contestations de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, de sorte que « l’exécution provisoire est considérée comme consommée » et qu’il entend se désister de l’instance en cours.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, Mme [Z] [R] sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, qu’il :

– juge parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4], Mme [W] acceptant purement et simplement le désistement,

– juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Les parties n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées à l’audience du 4 avril 2023.

MOTIFS

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] est parfait en raison de l’acceptation pure et simple de celui-ci par Mme [W] [V].

Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4], et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] et le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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