RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/17115 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP7Q
Décision déférée à la cour :
Jugement du 27 septembre 2022-Juge de l’exécution de Bobigny-RG n° 22/05392
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
plaidant par Me Elisabeth de BRISIS, avocat au barreau de DAX
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2022, publié le 17 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, sous le volume 2022 S n°152, la SA Crédit Foncier de France a entrepris la saisie des biens immobiliers de M. [S] [J] (lots n°2 et 8 : logement et cave) situés [Adresse 5] à [Localité 13], et ce en vertu d’un acte notarié en date du 27 avril 2007 portant sur deux prêts.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2022, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de vente forcée. L’assignation a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le Crédit Foncier de France a également fait assigner pour l’audience d’orientation le service des impôts des particuliers d'[Localité 8] et le service des impôts des particuliers de [Localité 9], créanciers inscrits.
Aucun des défendeurs n’a comparu devant le juge de l’exécution.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 27 septembre 2022, le juge de l’exécution a :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date et le lieu de l’audience d’adjudication,
retenu à la somme de 55.453,79 euros au 2 décembre 2020 outre intérêts postérieurs au taux de 1,60 % et à la somme de 14.797,69 euros à la même date, la créance du Crédit Foncier de France,
autorisé et organisé les visites des biens,
dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
M. [J] a fait appel de cette décision par déclaration du 12 octobre 2022, puis a saisi le premier président d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe par requête du 18 octobre 2022, qui lui a été accordée par ordonnance sur requête du président de chambre délégataire en date du 25 octobre 2022.
A l’audience du juge de l’exécution du 3 janvier 2023, les biens saisis ont été adjugés au prix de 56.000 euros au profit de la SCI Jali.
Par actes d’huissier des 10, 14 et 15 février 2023, déposés au greffe par le RPVA le 20 février 2023, M. [J] a fait assigner à jour fixe le Crédit Foncier de France, le SIP de [Localité 9], le SIP d'[Localité 8] et la SCI Jali devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions n°2 du 28 mars 2023, M. [S] [J] demande à la cour d’appel de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du 27 septembre 2022,
– déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’adjudicataire, la SCI Jali,
– débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
– juger nulle la signification du commandement valant saisie et de l’assignation à l’audience d’orientation,
– annuler la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre,
– ordonner la mainlevée du commandement en date du 17 janvier 2022, publié le 17 mars 2022 volume 2022 n°152 au SPF de [Localité 10] 1,
– juger l’absence de déchéance du terme et déclarer non exigible la créance invoquée par le Crédit Foncier de France,
– débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
– déduire de la réclamation du créancier poursuivant les cotisations d’assurance postérieures au prononcé de la déchéance du terme, soit la somme de 400,32 euros au titre du prêt Foncier Objectif I et la somme de 47,19 euros au titre du prêt taux zéro,
– supprimer l’indemnité d’exigibilité d’un montant de 3.591,17 euros ou à tout le moins la ramener à l’euro symbolique,
– autoriser la vente amiable du bien objet de la procédure de saisie immobilière au prix plancher de 80.000 euros,
En tout état de cause :
– condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Par conclusions du 28 mars 2023, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
A titre principal,
– juger irrecevable l’appel formé par M. [J] le 12 octobre 2022,
A titre subsidiaire,
– juger irrecevables l’assignation et les conclusions de M. [J],
– juger irrecevables les contestations et demandes incidentes de M. [J],
– débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement d’orientation du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait autoriser la vente amiable,
– fixer le prix en-deçà duquel la vente du bien immobilier ne pourra se faire à 50.000 euros net vendeur,
– taxer les frais de poursuite provisoirement arrêtés à la somme de 10.344,27 euros arrêtée provisoirement à l’audience d’adjudication du 3 janvier 2023 auxquels il conviendra d’ajouter les émoluments revenant à l’avocat poursuivant au titre l’article A.444-191-V du code de commerce,
– ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il fixe les modalités de la vente,
En tout état de cause,
– condamner M. [J] au paiement de la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement citées (à personne morale pour le SIP de [Localité 9], à étude pour le SIP d'[Localité 8] et la SCI Jali).
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’appel
Le Crédit Foncier de France fait valoir que M. [J] a présenté au premier président de la cour d’appel de Paris la requête pour être autorisé à assigner à jour fixe le 25 octobre 2022, soit plus de huit jours après sa déclaration d’appel du 12 octobre 2022, délai impératif fixé à peine d’irrecevabilité par l’article 919 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte que l’appel est irrecevable. Il ajoute, en réponse aux conclusions adverses, que le tampon du greffe est daté du 25 octobre 2022 et que la liste des pièces de la requête fait état d’un mandat de vente daté du 23 octobre 2022, donc postérieur au 18 octobre.
M. [J] soutient que la requête à jour fixe a été déposée le 18 octobre 2022, soit moins de huit jours après la déclaration d’appel, de sorte que son appel est recevable.
Aux termes de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril.
Il résulte de l’article 919 du code de procédure civile que la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe peut être présentée au premier président avant la déclaration d’appel ou, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l’article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Le non-respect du délai de huit jours pour déposer la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, qui ne peut être prononcée que par la cour d’appel, le premier président n’ayant pas ce pouvoir.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel contre le jugement d’orientation est du 12 octobre 2022.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Foncier de France, M. [J] a présenté sa requête au premier président afin d’être autorisé à assigner à jour fixe le 18 octobre 2022, et non le 25 octobre 2022 qui est la date de l’ordonnance. Le tampon du greffe daté du 25 octobre est celui du greffe du Pôle 1 Chambre 10, qui a réceptionné la requête transmise par le service du premier président, étant précisé que le président de chambre, délégataire du premier président, qui a signé l’ordonnance est de celui du Pôle 1 Chambre 10. Mais la requête a bien été enregistrée par le service des requêtes du premier président le 18 octobre 2022.
En outre, la pièce 7 est intitulée, dans le bordereau de pièces de la requête, « mandat de vente » sans précision de date, de sorte qu’il apparaît que ce mandat était en cours de préparation au moment du dépôt de la requête et qu’il n’a été signé que postérieurement, les 19 et 23 octobre 2022 (selon la pièce 7 finalement communiquée).
Dès lors, la requête a bien été présentée dans les huit jours de la déclaration d’appel. L’appel est donc recevable.
II. Sur la recevabilité de l’assignation et des conclusions de l’appelant
A l’appui de sa fin de non-recevoir fondée sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation, le Crédit Foncier de France fait valoir que M. [J] a indiqué tant dans sa déclaration d’appel du 12 octobre 2022 que dans sa requête aux fins d’assigner à jour fixe, que dans son assignation délivrée le 10 février 2023 ou bien encore dans ses conclusions, être domicilié au [Adresse 3], alors que le jugement d’orientation a été signifié le 14 novembre 2022 à cette adresse selon procès-verbal de recherches infructueuses, de même qu’à l’ancienne adresse de [Localité 11] ; que faute pour M. [J] de justifier de son domicile réel, la cour jugera irrecevables son assignation et ses conclusions. Il ajoute que l’attestation produite par M. [J] pour tenter de justifier de son adresse chez son frère ne remplit pas les critères de l’article 202 du code de procédure civile et est rédigée au passé.
M. [J] fait valoir que son adresse figure sur l’ensemble des actes, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue, et qu’il justifie être domicilié chez son frère au [Adresse 3] à [Localité 12].
Aux termes de l’article 961 alinéa 1er du code de procédure civile, « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats. »
L’article 960 du même code dispose :
« La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. »
La déclaration d’appel de M. [J], sa requête, son assignation à jour fixe, ses conclusions mentionnent qu’il est domicilié [Adresse 3] à [Localité 12].
Les dispositions précitées n’exigent pas, pour la recevabilité des écritures, de justifier de son domicile, mais seulement de l’indiquer, ce qui a été fait.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
III. Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes de M. [J]
Le Crédit Foncier de France soutient qu’en vertu de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune demande incidente ou contestation ne peut être faite en appel, puisque M. [J] était non comparant en première instance de sorte qu’il n’avait présenté au premier juge aucune demande ni aucune contestation.
M. [J] répond qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure et n’a donc pas pu comparaître à l’audience d’orientation, que sa contestation de la régularité de l’assignation à l’audience d’orientation est parfaitement recevable.
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions dérogent à celles de l’article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel. Ainsi, en matière de saisie immobilière, aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n’est recevable devant la cour d’appel, sauf ceux relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation.
Toutefois, comme le soutient M. [J], la cour d’appel est tenue d’examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n’avait pas comparu à l’audience d’orientation, tendant à la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience (Cass. 2e civ, 4 mars 2021, n°19-22.193).
Il convient donc au préalable d’examiner le moyen, invoqué par M. [J], tendant à la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation qui lui avait été délivrée.
IV. Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
M. [J] invoque la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation à l’audience d’orientation en ce qu’ils lui ont été signifiés, selon procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 11] (33), alors qu’il réside au [Adresse 3] à [Localité 12] (93). Il soutient qu’il appartenait au commissaire de justice de procéder à toutes recherches utiles pour identifier son adresse, étant précisé que le Crédit Foncier de France avait ses coordonnées téléphoniques et adresse email ; et que le créancier poursuivant a de mauvaise foi laissé procéder à une telle signification de ces actes à une adresse où il savait qu’il ne résidait plus, de sorte qu’il n’a pas pu comparaître à l’audience d’orientation.
Le Crédit Foncier de France répond que M. [J] est très confus sur son domicile qu’il indique se trouver à [Localité 12], alors que selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé pour la signification du jugement d’orientation, il n’y demeure pas, pas plus qu’à l’adresse de [Localité 11], qui est le dernier domicile connu officiellement par le créancier poursuivant ; que M. [J] n’a pris attache avec le service contentieux qu’après la délivrance du commandement, qu’il a reçu par mail, et n’a pas pour autant donné sa prétendue nouvelle adresse.
Aux termes de l’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, M. [J] déclare résider au [Adresse 3]. Le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été délivré le 17 janvier 2022, suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659, à l’adresse [Adresse 1]. Il en est de même de l’assignation à l’audience d’orientation signifiée le 9 mai 2022.
L’huissier de justice déclare dans le procès-verbal de signification du 9 mai 2022 :
« Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile ou sa résidence. Sur place, il m’a été indiqué par la personne présente que l’intéressé était parti sans laisser d’adresse depuis de nombreuses années.
Poursuivant mes recherches, les voisins m’ont déclaré n’avoir aucune information sur la domiciliation de l’intéressé et aucune information n’a pu être recueillie sur ce point. Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée sont restées vaines.
J’ai interrogé la Mairie de [Localité 11] qui m’a précisé que l’intéressé y était inconnu. Les services de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé. Ne pouvant interroger les services postaux et fiscaux en raison du secret professionnel, j’ai consulté les pages blanches et pages jaunes sur internet, sans aucun résultat.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit ».
Il en ressort que l’huissier a fait toutes diligences pour tenter de trouver l’adresse actuelle de M. [J] afin de lui délivrer l’assignation.
Cependant, il résulte d’un échange de courriels entre le Crédit Foncier de France et M. [J] en mars 2022 que les parties ont été en contact entre la délivrance du commandement et celle de l’assignation. La banque ne conteste d’ailleurs pas que c’est le débiteur qui a pris contact avec elle. M. [J] a en effet demandé la communication de documents concernant son prêt immobilier, s’interrogeant sur le montant restant dû. La juriste contentieux lui a donc fait parvenir, par mail du 29 mars 2022, les tableaux d’amortissement des prêts « ainsi que le commandement valant saisie immobilière qui a été signifié sous PV659 », lui indiquant que le détail des sommes est précisé. Elle lui a demandé de revenir rapidement vers elle afin d’éviter une poursuite de procédure inutile.
Certes, il est constant que M. [J] n’a pas recontacté le service contentieux du Crédit Foncier de France. Cependant, il est évident que la juriste de ce service savait, bien mieux que le débiteur, ce qu’était un « PV659 », et il est pour le moins regrettable qu’à aucun moment, elle n’ait jugé bon de lui demander sa nouvelle adresse, alors même qu’elle ne pouvait ignorer, contrairement à M. [J], que l’assignation devait être délivrée dans des délais légaux contraints.
Dès lors, l’assignation a été délivrée par le Crédit Foncier de France le 9 mai 2022 à une adresse qu’il savait inexacte, sans prendre la peine de contacter le débiteur pour lui demander sa nouvelle adresse, ce qui a causé un grief à M. [J], qui n’a pas été informé en temps utile de l’audience de l’orientation et n’a pu comparaître à cette audience, alors qu’il avait des contestations à faire valoir, sur la déchéance du terme et le montant de la créance, et une demande de vente amiable à présenter.
La circonstance que le jugement d’orientation ait été signifié, le 14 novembre 2022, à la nouvelle adresse déclarée de M. [J] ([Adresse 3] à [Localité 12]), selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas de nature à remettre en cause l’irrégularité de l’assignation délivrée le 9 mai 2022.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de déclarer nulle l’assignation de M. [J] à l’audience d’orientation, d’annuler la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, et d’ordonner la mainlevée du commandement en date du 17 janvier 2022, publié le 17 mars 2022 volume 2022 n°152 au SPF de [Localité 10] 1. Les autres demandes et contestations de M. [J] sont donc sans objet.
V. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de M. [J], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [J] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’application des articles 960 et 961 du code de procédure civile invoquée par la SA Crédit Foncier de France,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 27 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE nulle l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 9 mai 2022 à M. [S] [J],
ANNULE la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de ce dernier par la SA Crédit Foncier de France,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 janvier 2022, publié le 17 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous le volume 2022 S n°152,
DIT que le présent arrêt est commun et opposable à la SCI Jali, adjudicataire,
DÉBOUTE M. [S] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Sébastien To, avocat membre de la SCP Evodroit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,