RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/15214 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKIV
Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 août 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/80791
APPELANTE
S.E.L.U.R.L. CABINET [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMÉES
S.C.I. SAINT LAZARE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
Plaidant par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
G.I.E. VERMENTON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
Plaidant par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
– prononcé l’annulation du protocole d’accord signé le 7 décembre 2015 entre Me [U] [O] et la Sarl AEC Cabinet [R] et du contrat de cession de parts sociales signé le 9 mai 2016 entre les mêmes parties ;
– condamné, en conséquence, Me [U] [O] à restituer à la Sarl AEC Cabinet [R] la somme de 83.330 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– prononcé la résolution du contrat de bail professionnel signé le 1er mars 2016 entre la SCI Saint Lazare et la Selurl Cabinet [O] et la résolution de l’adhésion, le 31 août 2016, de la Selurl Cabinet [O] au GIE Vermenton ;
– condamné la Selurl Cabinet [O] à payer à la SCI Saint Lazare la somme de 16.127,10 euros arrêtée au 1er mars 2018, outre les loyers et charges ayant couru jusqu’à la date de la décision ;
– condamné la Selurl Cabinet [O] à payer au GIE Vermenton la somme de 21.947,54 euros au titre des redevances dues au 1er mars 2018, outre les redevances ayant couru jusqu’à la date de la décision ;
– rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Me [U] [O], y compris la demande formée au titre des frais de déménagement ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la Sarl AEC Cabinet [R] ;
– rejeté la demande de remboursement de la somme de 5.854 euros au titre du solde de la facture de travaux du 30 juin 2016 formée à titre reconventionnel par la Sarl AEC Cabinet [R] à l’encontre de la Selurl Cabinet [O] ;
– rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
– condamné in solidum la Selurl Cabinet [O] et Me [U] [O] à payer à la Sarl AEC Cabinet [R], la SCI Saint Lazare, le GIE Vermenton et M. [C] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la Selurl Cabinet [O] et Me [U] [O] aux entiers dépens ;
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La Selurl Cabinet [O] et Me [O] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d’appel d’Amiens a notamment, par arrêt du 1er juillet 2021 :
– confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– débouté la Sarl AEC Cabinet [R] de sa demande de paiement de la somme de 25.854 euros au titre de la réalisation de travaux d’agencement,
– condamné in solidum la Selurl Cabinet [O] et Me [O] à payer à la Sarl AEC Cabinet [R], la SCI Saint Lazare, le GIE Vermenton et M. [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la Selurl Cabinet [O] et Me [O] aux dépens.
Le 8 avril 2022, la SCI Saint Lazare a fait délivrer à la Selurl Cabinet [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme totale de 51.223,15 euros dont 50.525,10 euros en principal comportant la somme de 16.127,10 euros liquidée dans le jugement et la somme de 34.398 euros correspondant aux loyers réclamés pour la période d’avril 2018 à décembre 2019.
Le même jour, le GIE Vermenton a fait également délivrer à la Selurl Cabinet [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme totale de 71.082,85 euros, dont 70.205,54 euros en principal comprenant la somme de 21.947,54 euros liquidée dans le jugement et la somme de 48.258 euros correspondant aux redevances réclamées pour la période de mars à décembre.
Par actes d’huissier en date du 2 mai 2022, la Selurl Cabinet [O] a fait assigner la SCI Saint Lazare et le GIE Vermenton devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de ces commandements.
Par jugement en date du 2 août 2022, le juge de l’exécution a notamment :
déclaré recevable la demande de la Selurl Cabinet [O] d’annulation du commandement délivré par le GIE Vermenton,
débouté la Selurl Cabinet [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer délivré le 8 avril 2022 par le GIE Vermenton,
débouté la Selurl Cabinet [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer délivré le 8 avril 2022 par la SCI Saint Lazare,
condamné la Selurl Cabinet [O] à payer à la SCI Saint Lazare et au GIE Vermenton la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur le défaut de capacité d’ester en justice du GIE Vermenton, le juge de l’exécution a retenu que la dissolution du GIE le 2 octobre 2018 et la radiation d’office enregistrée le 26 avril 2022 n’avaient pas fait perdre à celui-ci sa personnalité juridique, qui survit pour les besoins de sa liquidation, de sorte que le commandement de payer pouvait valablement être délivré par le GIE Vermenton représenté par son liquidateur, M. [C] [R]. Sur l’irrégularité des commandements, il a relevé qu’un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette restait valable à due concurrence, que le juge de l’exécution était tenu par la décision dont l’exécution est poursuivie et ne pouvait modifier la condamnation de la Selurl Cabinet [O], que les deux commandements comportaient un décompte distinguant le principal, les frais et les intérêts échus ainsi que le taux des intérêts, et que la demanderesse ne justifiait d’aucun paiement ni d’aucun accord des parties sur un effacement de la dette.
Par déclaration du 17 août 2022, la Selurl Cabinet [O] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 mars 2023, la Selurl Cabinet [O] demande à la cour d’appel de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– débouté la Selurl Cabinet [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 avril 2022 par le GIE Vermenton ;
– débouté la Selurl Cabinet [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 avril 2022 par la SCI Saint Lazare ;
– condamné la Selurl Cabinet [O] au paiement des dépens de l’instance ;
– débouté la Selurl Cabinet [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la Selurl Cabinet [O] à payer à la SCI Saint Lazare et au GIE Vermenton la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Amiens, quant au recours en révision engagé sur le fondement de l’article 593 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
– juger qu’elle n’est tenue à aucun loyer ou redevance envers la SCI Saint Lazare ou le GIE Vermenton, société aujourd’hui radiée du RCS,
– en conséquence, prononcer la nullité des commandements de payer délivrés le 8 avril 2022,
– débouter la SCI Saint Lazare et le GIE Vermenton de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner la SCI Saint Lazare et le GIE Vermenton in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais relatifs aux commandements du 8 avril 2022.
Par conclusions en date du 2 mars 2023, la SCI Saint Lazare et le GIE Vermenton demandent à la cour de :
Sur la demande de sursis à statuer, vu l’article 74 du code de procédure civile,
– dire et juger la demande irrecevable, faute d’avoir été présentée in limine litis,
– la dire mal fondée,
– débouter la Selurl Cabinet [O] de l’ensemble de ses moyens,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– dire et juger que les commandements délivrés le 8 avril 2022 sont réguliers,
– condamner la Selurl Cabinet [O] en tous les dépens, outre une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la Selurl Cabinet [O] explique que la dissolution du GIE Vermenton en date du 2 octobre 2018 a été dissimulée pendant la procédure au fond, raison pour laquelle elle a saisi, le 21 octobre 2022, la cour d’appel d’Amiens d’un recours en révision, qui est actuellement pendant.
Les intimés font valoir que la demande de sursis à statuer a été formulée le jour de la clôture alors que l’appelante avait déjà conclu au fond, de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les chances de voir le recours en révision prospérer sont illusoires au regard de l’article 595 du code de procédure civile, puisque la Salurl Cabinet [O] n’a jamais contesté devoir les sommes qui lui étaient réclamées au titre des redevances et loyers, et que les éléments de fait sur lesquels elle fonde son recours en révision étaient déjà connus d’elle au moment où la cour a statué. Ils ajoutent que les opérations de dissolution ne constituaient pas un obstacle aux réclamations formées.
L’article 74 du code de procédure civile dispose :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. »
En l’espèce, le Cabinet [O] a sollicité le sursis à statuer pour la première fois par conclusions du 2 mars 2023, jour de la clôture, alors qu’il avait conclu au fond le 17 octobre 2022.
Toutefois, le recours en révision invoqué à l’appui de sa demande de sursis à statuer est postérieur aux conclusions du 17 octobre 2022, de sorte que même si l’appelant a attendu plus de quatre mois pour former cette nouvelle demande, il n’encourt pas l’irrecevabilité prévue par l’article 74.
S’agissant du bien fondé de la demande de sursis à statuer, il convient de rappeler que la cour d’appel statue en l’espèce avec les pouvoirs du juge de l’exécution, lequel ne peut, en vertu de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, suspendre l’exécution de la décision servant de fondement aux poursuites. En outre, le recours en révision n’ayant pas d’effet suspensif, le titre exécutoire reste valable et peut valablement faire l’objet de procédures d’exécution tant que ce recours n’a pas abouti. Ce n’est que dans l’hypothèse où le titre exécutoire serait remis en cause à l’issue de cette procédure de révision que les commandements perdraient leur validité pour disparition du titre, et ce même s’ils sont reconnus valables par le présent arrêt. Enfin, il convient de rappeler qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente n’a aucun effet immédiat sur le patrimoine du débiteur.
Par conséquent, le sursis à statuer n’est ni justifié en droit, ni opportun. La demande sera donc rejetée.
Sur l’exception de nullité affectant le commandement délivré par le GIE Vermenton
Le Cabinet [O] invoque le défaut de capacité d’ester en justice du GIE Vermenton et rappelle que s’agissant d’une irrégularité de fond, il n’est pas nécessaire de prouver un grief. Il explique que le GIE a été dissous par liquidation amiable le 2 octobre 2018 et radié le 26 avril 2022, de sorte qu’il n’a plus la personnalité morale, et n’a d’ailleurs plus de mandataire social pour le représenter, ce qui lui interdit d’agir en justice. Il ajoute qu’à compter du 2 octobre 2018, le GIE n’avait plus aucune activité ni la possibilité de facturer quoi que ce soit, si bien qu’elle conteste qu’il puisse agir pour d’imaginaires besoins liés à sa liquidation.
Les intimés soutiennent que c’est l’achèvement des opérations de liquidation qui entraîne la perte de la personnalité morale, et non la décision de dissolution, et qu’entre la date de cette décision et celle de la radiation, l’entité juridique survit pour les besoins de sa liquidation. Ils expliquent qu’en poursuivant le recouvrement de sa créance, le GIE Vermenton survit pour les besoins de sa liquidation ; que la radiation d’office ne se confond pas avec la radiation sollicitée par le liquidateur quand les opérations de liquidation sont achevées et n’a aucun effet sur la personnalité morale, ni sur la capacité d’ester en justice selon la jurisprudence. Ils ajoutent que la dissolution n’a pas été dissimulée au Cabinet [O], les formalités légales ayant été accomplies ; que le recouvrement d’une créance résultant d’une condamnation est une mesure d’administration qui relève de la compétence du représentant légal, M. [R], et non du conseil d’administration, de sorte que ce dernier avait bien le pouvoir de faire délivrer un commandement.
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Il résulte de l’article 119 du même code que celui qui invoque une exception de nullité d’un acte de procédure pour vice de fond n’a pas à justifier d’un grief.
Aux termes de l’article L.251-21 du code de commerce, « La dissolution du groupement d’intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. »
Ainsi, c’est à l’issue de la procédure de liquidation, lorsque la clôture des opérations de liquidation est publiée au registre du commerce et des sociétés, que le GIE perd sa personnalité juridique.
En outre, selon l’article R.123-131 alinéa 1er du code de commerce, « Est radiée d’office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d’un délai de trois ans après la date de cette mention. »
Cette radiation d’office, qui ne se confond pas avec la radiation demandée par le liquidateur à l’issue des opérations de liquidation, n’a aucun effet sur la personnalité juridique de l’entité.
En l’espèce, le GIE Vermenton, qui a fait délivrer au Cabinet [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 8 avril 2022, a fait l’objet d’une décision de dissolution en date du 2 octobre 2018. M. [C] [R] a été désigné liquidateur. Puis d’après son extrait kbis, le GIE a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de Compiègne au terme du délai de trois ans, le 26 avril 2022.
En application de l’article L.251-21 précité, la personnalité du GIE Vermenton a subsisté, pour les besoins de sa liquidation, après la décision de dissolution du 2 octobre 2018.
Il n’est pas démontré que cette entité avait perdu sa personnalité au 8 avril 2022, date de délivrance du commandement. A cet égard, le recouvrement forcé de sa créance résultant du jugement du 3 décembre 2019, confirmé par arrêt du 1er juillet 2021, fait nécessairement partie des opérations de liquidation.
De plus, outre qu’elle est postérieure à la délivrance du commandement, la radiation d’office du 26 avril 2022 n’a pas fait perdre au GIE Vermenton sa personnalité morale, qui survit toujours pour les besoins de sa liquidation, et ce d’ailleurs, tant que celui-ci n’a pas recouvré l’ensemble de ses créances ou qu’il reste partie à des procédures judiciaires.
Aucun défaut de capacité du GIE Vermenton ne saurait donc être valablement invoqué par le Cabinet [O] en l’espèce. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du commandement délivré par le GIE Vermenton pour défaut de capacité.
Sur le montant de la créance
Le Cabinet [O] fait valoir qu’il a quitté les locaux en décembre 2017, de sorte qu’il n’est plus redevable des loyers ou redevances envers la SCI Saint Lazare et le GIE Vermenton depuis le 31 décembre 2017 ; que d’ailleurs, à la suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 octobre 2017 par la SCI Saint Lazare, le bail et la convention conclue avec le GIE étaient résiliés au 19 novembre 2017 ; qu’en outre, un nouveau locataire a occupé les locaux dès 2018 ; que les sommes réclamées dans les commandements sont en totale contradiction avec l’accord tacite intervenu entre les parties et sa situation comptable, puisque son bilan fait apparaître une dette envers la SCI Saint Lazare de 6.845,10 euros et une dette envers le GIE Vermenton de 12.755,54 euros ; et que c’est en réalité lui qui est créancier de M. [R] et de son cabinet d’expertise comptable AEC [R]. Il conclut que les commandements doivent être annulés.
Les intimés répondent que, quand bien même le commandement serait erroné en son quantum, cela n’affecte pas sa validité, mais pourrait justifier le cantonnement de ses effets ; qu’en outre, le décompte des sommes réclamées au titre des commandements correspond exactement au montant de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Amiens devant laquelle les sommes dues au titre des loyers et redevances n’étaient pas contestées ; que dans la mesure où le juge de l’exécution ne peut remettre en cause ce qui a été jugé, la contestation est inutile et superfétatoire.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la SCI Saint Lazare comporte un décompte mentionnant une somme totale de 51.223,15 euros dont 50.525,10 euros en principal comportant la somme de 16.127,10 euros liquidée dans le jugement et la somme de 34.398 euros correspondant aux loyers réclamés pour la période d’avril 2018 à décembre 2019, conformément au jugement du 3 décembre 2019, confirmé par arrêt du 1er juillet 2021.
De même, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par le GIE Vermenton comporte un décompte mentionnant une somme totale de 71.082,85 euros, dont 70.205,54 euros en principal comprenant la somme de 21.947,54 euros liquidée dans le jugement et la somme de 48.258 euros correspondant aux redevances réclamées pour la période de mars à décembre, conformément au jugement.
Ainsi, les sommes réclamées au titre des commandements litigieux sont conformes aux décisions de justice servant de fondement aux poursuites.
C’est en vain que le Cabinet [O] se prévaut d’éléments antérieurs au jugement (notamment l’existence d’un accord tacite entre les parties ou d’un nouveau locataire), qui ne peuvent être pris en compte par le juge de l’exécution, ni la cour statuant avec les mêmes pouvoirs. Il ne peut donc valablement soutenir, dans la présente instance à l’appui de sa demande de nullité des commandements, qu’il n’est tenu à aucun loyer ou redevance entre la SCI Saint Lazare ou le GIE Vermenton.
En outre, il est constant qu’aucune somme n’a été réglée postérieurement au jugement et avant la délivrance des commandements (les saisies-attributions étant postérieures).
Enfin, le juge de l’exécution a exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les commandements litigieux étaient conformes aux dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les commandements étant valables, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le Cabinet [O], qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de sursis à statuer de la Selurl Cabinet [O],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Selurl Cabinet [O] à payer à la SCI Saint Lazare ou le GIE Vermenton la somme globale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selurl Cabinet [O] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,