RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 – CHAMBRE 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/13885 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHDS
Décision déférée à la cour :
Jugement du 1 juillet 2022-Juge de l’exécution de [Localité 5]-RG n° 22/02179
APPELANTE
S.C.I. FLED
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 1er juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
condamné la Sci Fled à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & Associés, la somme de 563.988,76 euros correspondant aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de son jugement,
débouté la Sci Fled de sa demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire du 22 avril 2022,
condamné la Sci Fled à payer au Fct Quercius la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Sci Fled de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sci Fled aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat du Fct Quercius.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la Sci Fled a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 7 avril 2023, faisant connaître qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties, mettant un terme au litige, elle demande à la cour de :
constater son désistement d’instance et d’action,
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par écritures notifiées le 11 avril 2023, le Fct Quercius demande à la cour de :
constater le désistement d’instance et d’action de la Sci Fled,
constater son acceptation dudit désistement,
déclarer le désistement parfait,
constater l’extinction de l’instance,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement d’appel et d’action de la Sci Fled du fait de son acceptation en tous points par le Fct Quercius, le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, conformément à la convention des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel et d’action de la Sci Fled ;
Déclare parfait le désistement d’appel et d’action de la Sci Fled ;
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président,