Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04625

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Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04625

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/04625 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXIZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 11-19-001384

APPELANTE :

SAS Sefia immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 491 411 542 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIME :

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assigné par acte en date du 7 décembre 2020 – procès verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 mai 2016, M. [F] [X] a conclut avec la Sas Sefia un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Hyundai d’un prix de 51 601,76 euros.

Le 25 octobre 2018, se prévalant d’une défaillance de M.[X] dans le paiement des échéances, la société Sefia a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par un acte du 11 septembre 2019, la société Sefia a fait assigner en paiement M. [X].

Par un jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

– modéré l’indemnité de résiliation,

– condamné M. [X] à payer à la société Sefia la somme de 26 429,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

– débouté la société Sefia du surplus de ses demandes en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

– laissé les dépens à la charge du la société Sefia :

Le 23 octobre 2020, la société Sefia a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2020, la Sas Sefia demande à la cour, au visa des articles L.311-1 et L.312-1 et suivants du code de la consommation, d’annuler ou d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :

– condamner M. [X] à payer à la société Sefia :

> la somme principale de 38 660, 08 euros ;

> les intérêts au taux légal sur la somme principale et sur le solde à compter du 25 juillet 2019 ;

– ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

– condamner M. [X] à payer à la société Sefia la somme de 2600 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Sur la nullité du jugement, la société Sefia soutient que le tribunal judiciaire n’a pas donné entière satisfaction à ses demandes sur un moyen soulevé d’office sans lui donner la possibilité de communiquer ses observations. Ainsi, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et l’annulation du jugement de première instance est justifiée.

Sur le fond, elle soutient pour l’essentiel que l’indemnité de résiliation ne présente pas de caractère manifestement excessif. Par conséquent, cette indemnité de résiliation n’a pas à être minorée.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [X] en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. L’huissier de justice, constatant l’absence du nom de M. [X] sur la boîte aux lettres du dernier domicile connu, et l’impossibilité de trouver son nouveau domicile après avoir vainement interrogé le voisinage, les services de la mairie et l’annuaire téléphonique, a dressé un procès verbal de carence. M. [X] n’a donc ni constitué avocat ni conclu.

Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2023.

MOTIFS :

Sur la demande d’annulation du jugement :

L’article 16 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

Vu l’article 520 du Code de procédure civile,

La cour d’appel constate que le premier juge, contrairement aux dispositions de l’article précité, alors qu’il n’était saisi d’aucune demande relative au caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation, a, d’office, sans rouvrir les débats et solliciter les observations des parties, modéré cette indemnité.

Le principe du contradictoire ayant été violé, la décision dont appel sera annulée. La cour d’appel procédera donc par voie d’évocation pour trancher le litige.

Sur le fond :

La société Sefia démontre parfaitement que le montant de l’achat du véhicule objet de la location avec option d’achat, s’est élevé à la somme de 51 610,76 euros et que l’opération, M. [X] devant lui verser un premier loyer de 7 000 euros et 48 loyers de 766,22 euros ainsi qu’une option d’achat d’un montant de 20 500 euros, devait lui rapporter la somme totale de 64 278,56 euros.

M. [X] a payé le premier loyer ainsi que les 21 suivants, soit une somme de 23 090,62 euros. Il s’est abstenu de restituer le véhicule malgré l’injonction que lui avait adressé le juge de l’exécution. La société Sefia subit donc un manque à gagner de 41 187,94 euros.

M. [X] a, de manière fautive, rompu le lien contractuel.

Au vu des éléments qui précédent, l’indemnité de résiliation contractuellement fixée doit être payée par M. [X], sans qu’il soit démontré qu’elle est manifestement excessive.

Il sera fait droit, au vu du décompte produit par la société Sefia en date du 25 juillet 2019, à sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme en principal de 38 660,08 euros, comprenant les loyers échus impayés à la date de résiliation, l’indemnité de résiliation, les frais taxables engagés et les intérêts de retard au taux légal.

La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales de l’article L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 02 mai 2011 au 1er juillet 2016) du code de la consommation et sera rejetée.

La décision du premier juge sera réformée en conséquence.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe

ANNULE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 25 septembre 2020,

ÉVOQUE et statuant au fond,

CONDAMNE M. [F] [X] à payer à la SAS Sefia la somme principale de trente-huit mille six cent soixante euros et huit centimes, outre intérêts sur cette somme et sur le solde à compter du 25 juillet 2019 au taux légal,

DÉBOUTE la SAS Sefia de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [F] [X] à payer à la SAS Sefia la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [F] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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