N° RG 22/05581 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOTP
Décision du Juge de l’exécution du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 12 juillet 2022
RG : 22/00127
[H]
C/
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [N] [H] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2023
Date de mise à disposition : 11 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du 22 mars 1994, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a condamné solidairement Mme [N] [H] épouse [E] et M. [E] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (ci après dénommée la caisse d’épargne) les sommes suivantes :
– 942.681,29 francs au titre du contrat de prêt souscrit le 23 mai 1990, outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 septembre 1993 jusqu’à parfait paiement,
– 824.802 francs au titre du contrat de prêt souscrit par la SCI [Adresse 5] le 23 mai 1990, pour lequel les époux [E] s’étaient portés cautions solidaires, outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 septembre 1993, jusqu’à parfait paiement.
le 6 mai 2009, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à M. [E].
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez du 5 février 2010, la caisse d’épargne est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier appartenant à M. [E], situé à Villefranche sur Rouergue pour un montant de 70.000 euros.
M. [E] est décédé le [Date décès 3] 2011.
Le 9 avril 2013, la caisse d’épargne à vendu cette propriété pour un montant de 120.000 euros.
Mme [E] a accepté la succession de son mari, suivant acte de notoriété du 29 octobre 2020.
Le jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 22 mars 1994 et du juge de l’exécution de Rodez du 5 février 2010 ont une nouvelle fois été signifiés à Mme [E], par acte d’huissier du 30 novembre 2021. Le décompte joint à la signification du jugement du 22 mars 1994 mentionnait une somme dûe au 9 novembre 2021, s’élevant à 355.030,10 euros.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2021, une saisie attribution a été pratiquée sur le compte de Mme [E] à HSBC pour un montant total de 356.295,81 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [E] le 14 décembre 2021.
La somme de 9.544,36 euros a été saisie par l’huissier.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2022, Mme [E] a fait assigner la caisse d’épargne de Lyon devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
– juger que l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 22 mars 1994 est prescrite à l’encontre de Mme [E],
par conséquent,
– déclarer irrecevable la caisse d’épargne de son action à son son encontre,
– condamner la caisse d’épargne à restituer à Mme [E] la somme de 9.544,36 euros saisie sur son compte bancaire en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 22 mars 1994,
– condamner la caisse d’épargne à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure cvile et aux dépens.
La caisse d’épargne s’est opposée à ces demandes, invoquant que la créance résultant du jugement du 22 mars 1994 n’était pas prescrite, de sorte que la saisie attribution était valide et que Mme [E] devait être déboutée de toutes ses demandes.
Elle a en outre sollicité la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Postérieurement à l’introduction de l’instance devant le juge de l’exécution, par acte du 14 avril 2022, la caisse d’épargne a fait signifier à Mme [E] un projet de distribution amiable du prix d’adjudication.
Mme [E] a, par l’intermédiaire de son avocat, fait valoir qu’elle s’opposait à ce projet de distribution, en application des dispositions de l’article R 332-5 du code des procédures civiles d’exécution. Une ordonnance sur requête portant homologation du projet de distribution a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez le 10 juin 2022 et signifiée le 27 juin 2022 à Mme [E].
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
– débouté Mme [N] [H] veuve [E] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté Mme [N] [H] veuve [E] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la caisse d’épargne et de prévoyance Loire et Drôme Ardèche de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [N] [H] veuve [E] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2002, Mme [N] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par des dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022 par voie électronique, Mme [E] demande à la cour :
– d’infirmer le jugement du 12 juillet 2022,
– de déclarer prescrite l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 22 mars 1994 à l’encontre de Mme [E],
– de déclarer prescrits les intérêts contractuels demandés par la caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche postérieurement au délai de prescription biennale,
– déclarer éteinte la créance de la caisse d’épargne à l’égard de Mme [E] conformément aux dispositions de l’article 792 du code civil,
par conséquent,
– déclarer irrecevable la caisse d’épargne en son action à l’encontre de Mme [E],
– juger n’y avoir lieu à exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 22 mars 1994 à l’encontre de Mme [E],
– ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution sur le fondement de la prescription du titre exécutoire,
– condamner la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche à restituer à Mme [E] la somme de 9544,36 euros saisie sur son compte bancaire en exécution du jugement du tribunal de grande instance du 22 mars 1994,
– débouter la caisse d’épargne de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions en ce compris ses demandes formulées au titre de son appel à titre incident,
– condamner la caisse d’épargne à payer à Mme [E] la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
– si la prescription du titre exécutoire était de 30 ans à la date du prononcé du jugement, la loi du 17 juin 2008 a modifié les règles de la prescription, de sorte qu’un délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de ladite loi est applicable et la prescription du titre est ainsi acquise le 19 juin 2018.
– les éventuels actes interruptifs ne font pas obstacle à l’acquisition de la prescription.
En effet, le commandement valant saisie immobilière signifié le 6 mai 2009 à M. [E], a interrompu le délai de prescription en faisant courir un nouveau délai, mais la prescription est néanmoins acquise le 6 mai 2019
En outre, la demande en justice devant le juge de l’exécution de Rodez a pu interrompre la prescription, mais jusqu’au jugement du 5 février 2010, date de l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil.
Si la mention exécutoire a été portée sur cette décision le 17 février 2011 et la formalité de publication aux hypothèques effectuée le 18 juillet 2011, la prescription serait acquise depuis le 18 juillet 2021.
Les versements et prélèvements à la caisse d’épargne sont également interruptifs de prescription, mais le dernier versement ayant eu lieu le 6 juillet 2010, la prescription est acquise le 6 juillet 2020.
– le projet de distribution du prix de vente de l’ensemble immobilier n’a été notifié à Mme [E] que le 14 avril 2022, et la caisse d’épargne ne peut valablement soutenir que le projet de distribution a été différé, du fait du décès de M. [E] et de la succession, alors que ce dernier est décédé en 2011. Seule la passivité de la caisse d’épargne est en cause.
Cette dernière a ainsi attendu plus de dix ans après la vente de l’immeuble, pour notifier aux autres créanciers une demande d’actualisation de la créance, alors que le délai pour effectuer cette demande est de deux mois, en application de l’article R 332-2 du code des procédures civiles d’exécution. De plus, elle n’a pas respecté le délai d’un mois pour la notification du projet de distribution. Elle ne peut dans ce contexte sérieusement prétendre que son action est recevable, compte tenu de l’effet interruptif de prescription du commandement valant saisie immobilière.
– les arrêts invoqués par la caisse d’épargne ne sont pas transposables au cas d’espèce et l’argumentation de la caisse d’épargne ne saurait être retenue, puisque l’homologation du projet de distribution du prix est laissée au bon vouloir de la caisse d’épargne, ce qui conduirait à une forme d’imprescriptibilité. Elle mentionne que la caisse d’épargne a eu un an entre le jugement d’adjudication et le décès de M. [E] pour engager la procédure de distribution du prix de l’immeuble et qu’elle aurait dû se montrer plus diligente. Elle constate aussi qu’elle a attendu un an et demi pour procéder à la publication du jugement d’adjudication rendu le 5 février 2010.
– Elle estime que la caisse d’épargne aurait pu agir directement à l’égard de Mme [E] débiteur solidaire ou en qualité de conjoint survivant, en la sommant d’opter pour la forcer à accepter ou refuser la succession.
Elle souligne que la caisse d’épargne a engagé une procédure de saisie attribution, sans attendre le projet de distribution amiable.
– les intérêts réclamés sont exhorbitants, étant calculés du 14 septembre 1993 au 9 novembre 2021, alors que la prescription biennale s’applique et peut être relevée d’office par le juge, de sorte que la saisie doit être cantonnée,
– la créance est éteinte, la caisse d’épargne n’ayant pas démontré avoir déclaré sa créance dans un délai de 15 mois, à compter de la publicité prévue par l’article 788, en notifiant son titre au domicile élu de la succession de M. [E].
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2022, la caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche demande à la Cour de :
– déclarer Mme [N] [E] irrecevable et mal fondée en toutes demandes, et l’en débouter,
– confimer la décison entreprise en ce qu’elle a :
– débouté Mme [N] [H] veuve [E] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté Mme [N] [H] veuve [E] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [N] [H] veuve [E] à supporter les dépens de la présente instance,
– et juger que la créance résultant du jugement du 22 mars 1994 n’est pas prescrite,
– juger que la saisie attribution du 9 décembre 2021, pratiquée par la caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche est parfaitement valide,
et déclarer
– la société anonyme caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche recevable et bien fondée en son appel incident,
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
– débouté la caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et réformant le jugement
– condamner Mme [N] [H] veuve [E] à payer à la caisse d’epargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Et enfin,
– condamner Mme [N] [E] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche une somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
– l’action n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par la procédure de saisie immobilière ayant débuté par le commandement de payer valant saisie, signifié à M. [E] le 6 mai 2009, l’interruption se poursuivant jusqu’à l’ordonnance homologuant le projet de répartition du prix de vente.
Elle soutient que la distribution a été retardée par le décès de M. [E] et l’ouverture de la succession, la notification du projet de distribution n’ayant eu lieu qu’en mars et avril 2022. Elle fait également observer que le décès date de 2011, mais que Mme [E] a fait établir l’acte de notoriété dix ans après, ne pouvant dans ce contexte valablement reprocher l’absence de célérité de la caisse d’épargne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
A l’audience, la cour a sollicité le jugement d’orientation du 20 novembre 2009, qui a été communiqué contradictoirement.
MOTIFS DE LA DECISION
I/- Sur la recevablilité de l’action
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Il est constant que la saisie attribution est pratiquée en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 22 mars 1994, ayant notamment condamné solidairement M. et Mme [E] au paiement de la somme de 942.681,29 francs au titre d’un prêt consenti par la caisse d’épargne le 23 mai 1990, outre les intérêts contactuels à compter du 14 septembre 1993, jusqu’à parfait paiement.
En outre, il ne fait pas débat que depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription des titres exécutoires a été réduit à 10 ans, à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, de sorte qu’en l’espèce, le délai expirait normalement le 19 juin 2018.
Il convient donc de déterminer si le délai de prescription a été interrompu.
En application de l’article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé interrompt la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, il en est de même d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 mai 2009 à l’égard de M. [E] a un effet interruptif, étant précisé que l’effet interruptif s’applique au débiteur solidaire et à l’héritier. Un nouveau délai a ainsi commencé à courir à compter de cette date.
Un jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 25 février 2010, jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez a également un effet interruptif.
Ensuite, l’article 2242 du code civil prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Si Mme [E] soutient que l’action est éteinte par le jugement d’adjudication, cette position est erronée, dans la mesure où, en matière de saisie immobilière et d’adjudication, l’effet interruptif de prescription attaché à la saisine du juge de l’exécution ne prend fin que par l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente de l’immeuble et non par le jugement d’orientation, alors même que celui-ci a fixé le montant de la créance du saisissant ou par le jugement d’adjudication.
En l’espèce, comme l’a indiqué le premier juge, lorsqu’il a statué, l’instance était toujours en cours, puisque l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix n’avait pas encore eu lieu. Il convient d’observer qu’une ordonnance d’homologation de répartition du prix a été rendue le 10 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez.
Dès lors, le titre exécutoire n’est pas prescrit et la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2021 et dénoncée à Mme [E] est recevable.
Par ailleurs, il importe peu que le délai de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits, prévu par l’article R 332-2 du code des procédures civiles d’exécution et le délai de notification du projet de distribution d’un mois prévu par l’article R 332-4 du code des procédures civiles d’exécution n’aient pas été respectés, le non respect n’étant assorti d’aucune sanction et le long délai entre l’adjudication et la notification du projet de répartition étant sans incidence sur la fin de non recevoir invoquée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription, et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Ensuite, Mme [H] veuve [E] fait valoir qu’une partie des intérêts est prescrite, invoquant le délai de prescription biennale et les dispositions de l’article L218- 2 du code de de la consommation.
Cette demande constituant un autre moyen argué, pour obtenir la mainlevée de la mesure de saisie attribution ou à tout le moins une mainlevée partielle est recevable.
Cependant, il résulte tout d’abord du jugement d’orientation du 20 novembre 2009 que la créance a été fixée à la somme de 257.496,46 euros au 20 novembre 2009. Cette décision a fixé la créance du saisissant, tant en principal qu’en intérêts, de sorte que ce montant est acquis.
Ensuite, comme rappelé précédemment, la procédure de saisie immobilière est interruptive de prescription jusqu’à l’ordonnance d’homologation de répartition du prix. L’interruption de prescription a donc commencé à courir à compter du 6 mai 2009, date de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière et continuait à courir jusqu’à la date de saisie attribution, l’ordonnance de répartition du prix ayant eu lieu postérieurement à celle-ci.
Au regard de ces éléments, aucune prescription des intérêts n’est encourue et le moyen soutenu par l’appelante ne peut qu’être rejeté.
Ce faisant, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Dès lors, la demande de condamnation de la caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à lui restituer la somme de 9.544,36 euros prélevée sur son compte formée par Mme [H] veuve [E] ne peut qu’être rejetée, comme l’a retenu le premier juge.
Par ailleurs si l’appelante fait valoir dans le corps de ses conclusions que les intérêts sollicités sont exhorbitants, elle ne formule dans le cadre de son dispositif qu’une demande de prescription des intérêts qui ne prospère pas, mais pas de cantonnement sur un autre fondement.
III/ Sur la demande d’extinction de la créance
L’article 792 du code civil dispose que les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans le délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celles-ci (…)
Aux termes de l’article 788 du code civil, la déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ‘ou devant notaire’. Elle comporte élection de domicile unique qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
Si l’appelante fait grief à la caisse d’épargne de ne pas démontrer avoir procédé à cette déclaration de créance dans le délai de 15 mois, cet argument ne peut prospérer.
En effet, les dispositions des articles 792 et 788 précités concernent l’hypothèse des successions acceptées à concurrence de l’actif net. Or, Mme [H] veuve [E] ne justifie par aucune pièce produite aux débats avoir accepté la succession de son époux à concurrence de l’actif net, de sorte que les articles invoqués ne sont pas applicables.
En conséquence, la demande d’extinction de l’instance sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En outre, l’équité commande de débouter la caisse d’épargne de sa demande, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement Mme [H] veuve [E] succombant à l’instance ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] veuve [E] aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [N] [H] veuve [E] de sa demande de prescription des intérêts,
Déboute Mme [N] [H] veuve [E] de sa demande d’extinction de la créance,
Déboute la société caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche et Mme [N] [H] veuve [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [H] veuve [E] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT