COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 22/05383 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M722
[E] [C]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] INTENDANCE
S.A. CREDIT LOGEMENT
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 01 septembre 2022 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 21/00122) suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2022 et sur assignations à jour fixes délivrées les 08, 09, 10 et 14 novembre 2022
APPELANT :
[E] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (Thaïlande)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et demandeur à l’assignation à jour fixe
INTIMÉS :
La SOCIETE GENERALE,
Société Anonyme au capital de 1 062 354 722,50 €, immatriculée au RCS PARIS n° 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales [SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE [Z], BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB], sociétés absorbées, d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1 er Janvier 2023.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 755 501 590, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
ayant pour société de gestion la société AQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 11], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 12], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de
10 098 970 173,75 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Caisse de crédit agricole mutuel à capital et personnel variables, agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
CREDIT LOGEMENT
Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] INTENDANCE
[Adresse 7]
non représentée, assignée à jour fixe le 09.11.22 à personne morale
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
[Adresse 9]
non représenté, assigné à jour fixe le 09.11.22 à personne morale
et défendeurs à l’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL,Président
M. Alain DESALBRES, Conseiller
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er septembre 2014, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la BPACA) a consenti à M. [E] [C] un prêt portant sur la somme de 130 000 euros.
Ce prêt était garanti à hauteur de 65 000 euros par une hypothèque en date du 29 septembre 2014 inscrite sur l’immeuble servant de résidence principale à M. [C] situé au numéro [Adresse 4].
Par courrier en date du 23 novembre 2018, l’établissement prêteur a mis M. [C] en demeure de régulariser sous huitante les mensualités de retard, précisant que le cas échéant le terme serait acquis.
Des commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [C] les 1er avril 2019 et 16 mars 2021.
Le 27 juillet 2021, la BPACA a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [C].
Le 23 septembre 2021, la BPACA a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de son débiteur.
Le 29 novembre 2021, l’établissement prêteur a fait signifier à M. [C] une sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte en date du 7 décembre 2021, M. [C] a déclaré renoncer au profit de l’ensemble de ses créanciers au bénéfice de l’insaisissabilité de ses droits sur l’immeuble.
Le jugement d’orientation rendu le 1er septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, au visa des articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
– constaté que les conditions des articles L31 1-2, L31 1-4 et L31 1-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
– fixé la créance de la BPACA à la somme de 82 704,48 € outre intérêts au taux de 4,10% sur la somme de 68 091,18 € à compter du 11 février 2022,
– ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l`immeuble saisi.
– fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 15 décembre 2022 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 87.000 €,
– dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
– désigne la SAS Bocchio associés, commissaire de justice à [Localité 10], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
– dit que M. [C] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même n’est pas commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique.
– dit qu’en cas de difficulté, il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête.
– condamné M. [C] aux dépens excédant les frais taxés.
Par déclaration électronique du 28 septembre 2022, enregistrée sous le n° RG 22/04434), M. [C] a relevé appel de l’ensemble de cette décision.
Suivant une requête enregistrée le 04 octobre 2022, M. [C] a demandé au Premier Président de la présente cour à être autorisé à assigner à jour fixe (n° RG 22/04552) :
– La société BPACA ;
– La société Banque Courtois ;
– Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ;
– La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] Intendance ;
– La société Crédit Logement ;
– M. Le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cenon.
Par ordonnance du 05 octobre 2022, le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux a autorisé M. [C] a assigner à jour fixe ces intimés à l’audience de la deuxième chambre civile du 10 janvier 2023 et dit que les assignations devront être délivrées avant le 25 novembre 2022.
Les deux dossiers ont été joints par avis en date du 29 novembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 janvier 2023 à 14 heures et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 07 mars 2023 à 14 heures.
M. [C], dans ses dernières conclusions d’appelant du 03 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles L. 526-3, L. 631-14, L. 622-21 du code de commerce, L.322’10 du code des procédures civiles d’exécution :
– de déclarer recevables et bien fondé son appel et, y faisant droit,
– de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution,
Puis, statuant à nouveau :
– de débouter la BPACA de l’ensemble de ses demandes,
– d’ordonner l’arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPACA à son encontre,
– condamner la BPACA au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 06 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles L.311-2 et L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution, L 526-1 à L. 526-3 du code de commerce et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 918 à 920 du code de procédure civile :
In limine litis :
– de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [E] [C] sur le jugement d’orientation rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 1re septembre 2022,
Au fond :
– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse :
– de condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Aquitis Gestion, représenté par la société MCS Et Associés, dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 06 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles L. 111-2 et R. 311- L. 321-2, L. 321-5, R. 321-13 et R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles L526-1, L526-2 et L526-3 du code de commerce :
A titre principal :
– de prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
A titre subsidiaire :
– de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
– d’ordonner la subrogation dans les poursuites à son bénéfice, ayant pour société de gestion la société Aquitis Gestion, représenté par la société MCS Et Associés, et la remise à son avocat, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, des pièces de la procédure,
– de dire et juger que le jugement de subrogation sera publié au Service de la publicité foncière,
– de fixer sa créance à la somme de 71.507,62 € sauf à parfaire au taux de 3,11% arrêté à la date du 06 décembre 2021,
– d’ordonner la poursuite de la vente forcée de l’immeuble saisi devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, sur une mise à prix de 87.000 euros selon les stipulations du cahier des conditions de vente,
– de désigner la SAS Bocchio & Associes, huissiers de Justice à [Localité 10], ou toute autre personne qu’il plaira à l’effet d’assurer ou de faire assurer les visites des biens saisis jusqu’à la vente définitive, un jour par semaine pendant deux heures, avec l’assistance d’un Huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire,
– d’autoriser le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix,
En tout état de cause :
– de condamner l’appelant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La société Crédit Logement, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 09 janvier 2023, demande à la cour, au visa des L.311-2 et L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution, L 526-1 à L. 526-3 du code de commerce et 920 du Code de procédure civile de :
In limine litis :
– déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [C],
A titre principal :
– confirmer le jugement attaqué,
– renvoyer l’affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour fixation de la date de vente par adjudication,
– condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 17 février 2023, demande à la cour, au visa des articles R.322-19, L.321-2, L.321-5 et R. 321-13 du code des procédures civiles d’exécution et 917 à 920 et 922 du code de procédure civile, de :
– juger irrecevable l’appel interjeté par M. [C],
Subsidiairement :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– débouter M. [C] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
– condamner M. [C] au paiement de la somme de 3000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La Société Générale, dans ses dernières conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, demande à la cour, au visa des articles R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 918 à 920 du code de procédure civile :
In limine litis :
– de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de M. [C],
Au fond :
– de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
– de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse :
– de condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La société Banque Courtois et M. Le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cenon, respectivement assignés les 08 et 9 novembre 2022, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 07 mars 2023, les parties ont été invitées, par le biais de notes en délibéré régulièrement communiquées par voie électronique à formuler des observations sur la recevabilité du moyen soulevé pour la première fois en appel par l’appelant tiré de l’absence d’exigibilité de la créance au regard des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Le fonds commun de titrisation Cedrus, M. [C] et la BPACA ont déposé une note en délibéré, respectivement les 29 mars, 05 et 11 avril 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile, l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
La BPACA soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [C] en indiquant que si l’assignation signifiée par ce dernier le 14 novembre 2022 vise effectivement la pièce n°18 relative à l’ordonnance du 05 octobre 2022 et la requête aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe, ladite pièce n°18 communiquée par l’appelant le 29 décembre 2022 ne contient que l’ordonnance du 5 octobre 2022 et non la requête. Elle estime que cette omission l’a empêchée de procéder à la vérification du respect des modalités fixées par les articles 918 et 919 du code de procédure civile.
Les autres intimées s’associent à la fin de non-recevoir soulevée par la BPACA.
L’appel contre le jugement d’orientation, formé selon la procédure à jour fixe, est irrecevable dès lors que la copie de la requête n’est pas jointe à l’assignation (Civ. 2ème, 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.833).
Cependant, l’appelant démontre que les actes d’huissier délivrés aux différents créanciers mentionnent bien en annexe la copie de la requête.
Ces actes n’ont pas été contestés par la mise en oeuvre par l’un ou l’autre des intimés d’une procédure d’inscription de faux en écriture publique.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les créanciers inscrits sera rejetée.
Sur la demande d’arrêt de la procédure de saisie immobilière
L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale des entrepreneurs individuels résulte des articles L.526-1 à L.526-3 du code de commerce.
Par acte authentique du 02 décembre 2021, M. [C] a renoncé à l’insaisissabilité légale de sa résidence principale au profit de l’ensemble de ses créanciers professionnels.
Invoquant les effets juridique de cet acte, M. [C] soutient que l’immeuble est ainsi entré dans le gage des créanciers à la procédure collective de sorte que la procédure de saisie immobilière ne peut prospérer en application de l’article L.622-21 II du code de commerce qui énonce que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution (…) sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En réponse, les créanciers ayant conclu sollicitent la confirmation de la décision déférée ayant rejeté les moyens soulevés par le débiteur et autorisé la vente forcée du bien immobilier.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure a cette décision.
L’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée d’une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente, produit ses effets.
Les commandements de payer délivrés à M. [C] les 1er avril 2019, 16 mars 2021 et 27 juillet 2021 valent saisie de l’immeuble constituant la résidence principale du débiteur qui devient dès lors indisponible à l’égard de ce dernier à compter de la signification des actes et à l’égard des tiers à compter de la publication de ceux-ci au service de la publicité foncière. Ils ont uniquement pour conséquence de rendre le bien indisponible mais ne valent pas transfert de propriété de sorte que le débiteur en demeure propriétaire jusqu’à la date de son adjudication ou de sa vente amiable.
Cependant, l’arrêt de la vente forcée résultant de l’existence de la procédure de redressement judiciaire ne concerne que les créanciers professionnels.
Or, la BPACA n’est pas un créancier dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [C].
Ainsi, la renonciation de l’appelant à l’insaisissabilité de sa résidence principale selon un acte notarié du 07 décembre 2021 publié en mai 2022 au service de la publicité foncière, n’a d’effets qu’à l’encontre des créanciers professionnels. La jurisprudence invoquée par le débiteur à l’appui de son argumentation, en l’occurrence l’arrêt rendu le 04 mars 2014 par la chambre commerciale de la cour de cassation (n°13-17.216) n’est pas transposable dans la mesure où, dans cette espèce, les établissements BNP disposaient d’une créance sur un bien utilisé pour l’exercice de l’activité professionnelle d’une société commerciale débitrice.
Il sera ajouté que la saisissabilité de la résidence principale résultant de l’acte authentique du 07 décembre 2021 est inopposable à la BPACA qui disposait d’une créance liquide, certaine et exigible antérieure à la date de la renonciation.
Ainsi, l’immeuble initialement insaisissable n’a pas intégré le gage de l’ensemble des créanciers de la procédure collective.
L’adoption d’un plan de continuation, tacitement acceptée par la BPACA en raison de l’absence de réponse de celle-ci à la demande présentée par l’administrateur judiciaire,
ne vaut pas renoncement de sa part à la procédure de saisie immobilière. En effet, la déclaration de créance d’un créancier non professionnel ne constitue qu’une simple faculté et non une obligation légale de sorte que la décision du 30 septembre 2022 ayant autorisé la poursuite de l’activité professionnelle sous condition d’apurement du passif est sans effet sur la validité de la saisie.
Il sera enfin observé que M. [C], en sa qualité d’entrepreneur individuel, bénéficie désormais d’un plan de continuation de sorte que la saisie de sa résidence principale n’a pas d’incidence sur la pérennité de son activité dont la poursuite est favorisée par la législation protectrice du code de commerce.
Ces éléments motivent la confirmation de la décision attaquée ayant autorisé la vente forcée de la résidence principale du débiteur.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article R. 311-5 du code des procédures d’exécution dispose que, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En matière de saisie immobilière, le débiteur n’étant plus recevable, en application du texte susvisé, à formuler après l’ audience d’orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites (Civ. 2ème, 13 novembre 2015 n°14-25.179).
Au surplus, comme observé ci-dessus, la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2022 homologuant le plan de continuation de l’activité professionnelle de M. [C], rendue après le jugement d’orientation, n’est pas de nature à entraver la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Dès lors, la contestation par débiteur tirée de l’absence d’exigibilité de la créance de la BPACA en raison de la décision du 30 septembre 2022 doit être déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de M. [C] le versement au profit de la BPACA, du fonds de titrisation Cedrus, de la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] Aquitaine et du Crédit Logement, chacun, d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
– Déclare recevable l’appel relevé par M. [E] [C] à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 1er septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
– Déclare irrecevable le moyen nouveau soulevé en cause d’appel par M. [E] [C] tiré de l’absence d’exigibilité de la créance de la société anonyme Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 1er septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
– Condamne M. [E] [C] à verser à la société anonyme Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne M. [E] [C] à verser au fonds commune de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, elle-même venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne M. [E] [C] à verser à la société anonyme Crédit Logement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne M. [E] [C] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
– Condamne M. [E] [C] au paiement des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de vente.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,