COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
RG : 23/00101 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 905-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 16 janvier 2023 entre, d’une part, M. [J] [W], demandeur et, d’autre part, M. [X] [B] [S], défendeur,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 25 janvier 2023 par Maître Catherine VILOVAR, avocate, pour le compte de M. [S], à l’encontre dudit jugement,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, avec fixation à bref délai à l’audience du 15 mai 2023, adressé le 1er mars 2023 par le greffe à Maître VILOVAR, avocate de l’appelant,
Vu l’acte de signification de ladite déclaration en date du 8 mars 2023, remis au greffe par RPVA,
Vu la constitution de la SELARL d’avocats CANDELON-BERRUETA pour le compte de l’intimé en date au greffe du 21 mars 2023,
Vu l’avis du 12 avril 2023 donné par le greffe au conseil de l’appelant d’avoir à présenter ses observations avant le 30 avril suivant quant à la possible caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise des conclusions d’appelant dans le délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de Me VILOVAR, avocat,
Vu les observartions de Me [Z] [E] remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA le 18 avril 2023,
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l’article 905 du même code, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses concusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, moyennant le respect du principe du contradictoire de l’article 16 du même code ;
Attendu que par message RPVA du 12 avril 2023, les parties ont été informées de la volonté du président de chambre de soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] en raison de l’absence de conclusions d’appelant de ce dernier dans le délai sus-rappelé ; qu’elles ont également été invitées à présenter des observations à cet égard ; et qu’ainsi, le principe du contradictoire a été pleinement respecté ;
Attendu que seul le conseil de l’intimé a présenté des observations, par voie électronique, à l’exclusion de l’appelant ; et qu’aux termes de ces écritures il demande que soit prononcée la caducité de l’appel et l’appelant condamné à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la cour :
– que l’appelant, dont l’avocat a reçu l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel dans le cadre d’une procédure fixée à bref délai, le 1er mars 2023, avait un délai expirant au 1er avril suivant pour remettre au greffe ses premières conclusions d’appelant,
– et que M. [S], appelant, n’a toujours pas à ce jour remis ses écritures, bien que ce délai ait expiré il y a maintenant plus d’un mois ;
Attendu qu’il convient par suite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel ;
Attendu que M. [S] sera subséquemment condamné aux entiers dépens de l’appel, ainsi que, en équité, à indemniser M. [W] de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel remise au greffe le 25 janvier 2023, par voie électronique, par Maître Catherine VILOVAR, avocate, pour le compte de M. [X] [P], à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 16 janvier 2023,
Condamnons M. [X] [P] à payer à M. [J] [W] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 11 mai 2023.
La greffière, Le président de chambre,