Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 23/00021

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 23/00021

ORDONNANCE

du 11 Mai 2023

A l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2023 par Madame Elisabeth WABLE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00021 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IV43 du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [U] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL COMEXOM-KALIACT 80, Commissaire de Justice, en date du 17 Février 2023, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’AMIENS le 16 Janvier 2023.

Représenté, concluant et plaidant par Maître ABDELKRIM, substituant Maître TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’Amiens.

ET :

S.C.I. DUNN’IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître CATILLION de la SCP LUSSON CATILLION, avocat au barreau d’Amiens.

Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

– en ses assignation et plaidoirie : Maître ABDELKRIM, conseil de M. [L]

– en ses conclusions et plaidoirie : Maître CATILLION, conseil de la SCI DUNN’IMMO.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2004, M. [U] [L] a pris à bail commercial des locaux à usage de garage sis [Adresse 1]), auprès de la SCI Dunnimmo, moyennant un dépôt de garantie de 2 592 euros et un loyer indexé de 15 552 euros HT par an ou 1’296 euros HT par mois, payable le 5 de chaque mois.

Par jugement rendu entre les parties le 28 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Amiens a notamment débouté M. [L] de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mai 2017 et dit que M. [L] était débiteur de la somme de 4 219,30 euros au jour du commandement de payer.

Par arrêt du 9 juillet 2019, la cour d’appel d’Amiens a :

– confirmé le jugement précité en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement et l’a infirmé pour le surplus,

– constaté la résiliation du bail commercial au 19 juin 2017 avec toutes conséquences.

Suivant arrêt rendu le 22 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 juillet 2019.

Suivant procès-verbal du 28 février 2022, la SCI Dunn’immo a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts de France au préjudice de M. [L], sur le fondement de l’arrêt rendu le 9 juillet 2019 pour obtenir paiement de la somme de 32’907,95 euros.

Par acte d’huissier du 7 avril 2022, M. [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de cette saisie attribution.

Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 16 janvier 2023, le juge de l’exécution a :

– déclaré recevable la contestation formée par M. [L] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2022 sur ses comptes détenus par la Caisse d’Epargne Hauts de France et dénoncée à lui par huissier de justice, le 8 mars 2022 ;

– déclaré valable et régulière la saisie-attribution susvisée du 28 février 2022 ;

– dit que la saisie-attribution susvisée pratiquée le 28 février 2022 portait sur la somme totale de 21502,86 euros et se composait comme suit :

– condamnation prononcée par la cour d’appel d’Amiens le 9 juillet 2019: 19’172,48’euros’;

– indemnités d’occupation non réglées arrêtées au 20 septembre 2019 : 2 113,65 euros ;

– article 700 prononcé par la cour d’appel d’Amiens le 9 juillet 2019 : 2 500 euros ;

– article 700 prononcé par la Cour de cassation le 22 octobre 2022 :

3 000 euros ;

– dépens liquidés, soit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mai 2017 : 217,88 euros ;

– provisions pour frais de la présente saisie-attribution : 500 euros ;

– montant des encaissements : – 3 001,15 euros ;

– article 700 prononcé par le jugement JEX du 5.10.2018 : – 2 000 euros;

– article 700 prononcé par le jugement du TGI d’Amiens du 25 avril 2019 : – 1 000 euros ;

– rejeté les demandes de mainlevée de la saisie-attribution susvisée du

28 février 2022 ;

– condamné M. [L] au paiement des frais de la saisie-attribution susvisée du 28 février 2022 ;

– débouté M. [L] de ses demandes d’injonction de communiquer à l’encontre de la SCI Dunn’immo ;

– rejeté la demande de condamnation de la SCI Dunn’immo au paiement de dommages-intérêts ;

– débouté M. [L] de sa demande d’octroi du bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;

– condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens liés au jugement ayant ordonné la réouverture des débats le 25 novembre 2022 ;

– condamné M. [L] à payer à la SCI Dunn’immo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté la demande de condamnation de la SCI Dunn’immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 27 janvier 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 17 février 2023, M. [L] a fait assigner la SCI Dunn’immo devant Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :

– dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :

– y faisant droit, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Amiens le 16 janvier 2023 ;

– condamner la SCI Dunn’immo à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la SCI Dunn’immo aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Dore-Tanty-Benitah sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

– il existe un moyen sérieux d’annulation et de réformation suite au refus de lui octroyer des délais de paiement car il n’est pas en mesure de régler la totalité des sommes en une seule fois ;

– suite aux difficultés financières qu’il a rencontrées, il a été – diagnostiqué dépressif et ne travaille plus qu’à temps partiel mais il souhaite reprendre à temps complet dès que possible ;

– pour l’année 2021, il n’a fait qu’un résultat net de 10 370,79 euros ;

– son comptable atteste qu’il ne peut faire face au règlement de 21 000 euros en une fois ;

– sur le plan personnel, il est hébergé chez sa compagne et n’a que peu de dépenses fixes personnelles.

Par conclusions du 15 mars 2023, la SCI Dunn’Immo sollicite Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens aux fins de voir :

– à titre principal, déclarer irrecevable et mal fondée la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par M. [L] ;

– à titre subsidiaire, constater l’absence de conséquences manifestement excessives et l’absence de risque sérieux de réformation de la décision ;

– en tout état de cause, condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l’essentiel que :

– M. [L] est irrecevable dans la mesure où, comparant en première instance, il n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de la décision ;

– M. [L] ne justifie pas d’éléments survenus après la décision de première instance qui l’empêcheraient d’exécuter la décision ;

– les éléments apportés au soutien des conditions de l’article 517-1 du code de procédure civile ne pourront être examinés par la cour puisque cet article n’est pas applicable à l’espèce, en effet, les décisions du juge de l’exécution sont par nature exécutoire de plein droit ;

– il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise dans la mesure où :

– la mauvaise foi du demandeur étant parfaitement caractérisée, aucune raison ne commandera de lui accorder des délais de paiement ;

– M. [L], qui a repris une activité professionnelle, ne produit aux débats aucun document utile concernant sa situation financière actuelle ;

– aucun élément nouveau ne permet de justifier une demande de délai ;

– il n’existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement de première instance dans la mesure où :

– le commissaire de justice a déjà saisi la somme de 7 410,63 euros suite au jugement ;

– il ne reste que la somme de 14 092,23 euros devant être versée entre les mains de la créancière ;

– le débiteur ne justifie pas de son impossibilité d’exécution ;

– depuis juillet 2019, il n’a jamais fait de proposition de paiement ;

– il ne justifie pas de son patrimoine mobilier ou immobilier.

A l’audience du 23 mars 2023, M. [L] était représenté par Me Abdelkrim et la SCI Dunn’Immo était représentée par Me Catillion.

Les conseils des parties ont procédé à un dépôt de dossier lors de l’audience et se sont rapportés à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.

SUR CE,

– Sur l’irrecevabilité de la demande

En vertu de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, ‘En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.’

La décision dont appel a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens le 16 janvier 2023.

La présente instance en référé relève donc de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, la demande d’irrecevabilité de la demande par la SCI Dunn’Immo ne peut prospérer.

En effet, le droit spécial s’appliquant au présent litige, M. [L] doit apporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise.

– Sur la demande de sursis à exécution de la décision

L’ensemble des demandes et des arguments développés par M. [L] se limite à sa situation financière difficile et le refus du juge de l’exécution de lui accorder des délais de paiement. Il fait notamment valoir que la décision de refus de sa demande de délai de paiement par le JEX était exclusivement fondée sur une absence de justificatifs actualisés de sa situation financière. Il atteste apporter en cause d’appel des éléments probants, lesquels justifieraient l’octroid’un délai de grâce.

Ainsi, il produit aux débats un bilan daté du 21 mars 2022 sur les résultats des années 2020 et 2021 ainsi que sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2021 attestant d’un revenu fiscal de référence de 11 030 euros.

Toutefois, M. [L] échoue à rapporter la preuve d’une situation financière et patrimoniale actualisée faisant obstacle au paiement des sommes prononcées à son encontre.

En l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, la demande de suspension des mesures provisoires ne peut qu’être rejetée.

– Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [L], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Dunn’Immo à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

M. [L] doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARONS la demande de M. [U] [L] recevable mais mal fondée ;

DÉBOUTONS, en conséquence, M. [U] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Amiens ;

CONDAMNONS M. [U] [L] à verser à la SCI Dunn’Immo la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTONS M. [U] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS M. [U] [L] au paiement des dépens de la présente instance.

A l’audience du 11 Mai 2023, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme WABLE, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x