Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15608

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Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15608

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR REQUETE

DU 11 MAI 2023

N° 2023/71

Rôle N° RG 22/15608 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL4T

S.A.S. PHARMABEST

C/

S.A.S. PLEIN SUD

S.A.S. TEROMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 3-1 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/9348.

REQUERANTE

S.A.S. PHARMABEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. PLEIN SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3] (FRANCE)

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. TEROMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Pharmabest (Sas) a pour objet la fourniture de prestations de services destinées aux officines de pharmacie dans les domaines de la gestion des achats et notamment le référencement de laboratoires fournisseurs, le marketing et la communication, le développement commercial. Son capital est détenu par une trentaine d’actionnaires qui sont majoritairement des sociétés holding exploitant des officines de pharmacie adhérentes à la société Pharmabest, dont la société Holding Teroma (Sas) et la société Plein Sud (Sas) qui détiennent respectivement 10.987 et 11.049 actions du capital de la société Pharmabest.

Dans un contexte où il a été reproché à des officines de pharmacie dépendant de ces sociétés holding de s’être affiliées à un groupement concurrent  » Elsie Santé  » en violation par leurs holdings de leur obligation de non-concurrence, les actionnaires de la société Pharmabest, lors de l’assemblée générale du 11 mai 2018, ont, en application de l’article 16 des statuts concernant l’exclusion d’un associé, voté avec effet immédiat l’exclusion des sociétés Teroma et Plein Sud, et de la société Vandermeersch Holding.

Les parties n’ont pas pu s’accorder sur la valorisation des actions, et en particulier sur l’exercice à prendre en compte pour effectuer l’évaluation, ayant des divergences d’interprétation des clauses statutaires et du pacte d’associés en son article 4.

La société Pharmabest a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille statuant en la forme des référés, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation des droits sociaux des associés exclus.

Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a désigné, au vu de l’article 16 des statuts de la société Pharmabest et des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, Monsieur [M] [T] en qualité d’expert, avec la mission de  » déterminer la valeur des actions Pharmabest détenues par les sociétés Teroma, Vandermersch Holding et Plein Sud en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société Pharmabest ou par toute convention liant les parties « , en rappelant que l’expertise prescrite par l’article 1843-4 du code civil n’est pas une expertise judiciaire au sens des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, mais une expertise conventionnelle.

Les parties ont signé, le 29 avril 2019, la lettre de mission établie par Monsieur [M] [T], laquelle, en l’absence d’accord des parties sur la date à prendre en considération pour l’évaluation des droits sociaux, a prévu la réalisation de deux évaluations.

L’expert a rendu un rapport d’étape le 15 mai 2020, et a invité les parties à produire des documents complémentaires.

Par acte du 16 juillet 2020, les sociétés Teroma et Plein Sud ont saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 11 et 872 du code de procédure civile, pour obtenir qu’il soit enjoint à la société Pharmabest de communiquer sous astreinte à l’expert,  » les documents nécessaires à l’expertise, en ce compris ceux nécessaires à l’évaluation de la marque Pharmabest au 31 décembre 2017  » et réclamés par l’expert à plusieurs reprises, en particulier dans sa lettre du 12 mai 2020.

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :

– Enjoint à la société Pharmabest de communiquer à Monsieur [M] [T] les documents suivants :

+ le grand livre de la société Pharmabest au 31 décembre 2019 au format Excel,

+ La liasse fiscale de la société Pharmabest au 31 décembre 2019,

+ Le détail mensuel du chiffre d’affaires de la société Pharmabest par entité du réseau (pharmacie) et par produit au 31 décembre 2019,

+ Le détail du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmaciens  » Pharmabest  » au 31 décembre 2019,

+ Le courrier de synthèse du rapport d’évaluation de la marque établi par la société [F] et [K] au 31 décembre 2019,

Dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance et à défaut, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois,

– Dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond s’agissant de la demande de communication des éléments comptables relatifs aux exercices 2017 et 2018,

– Condamné la société Pharmabest à payer aux sociétés Teroma et Plein Sud la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Les sociétés Teroma et Plein Sud ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 30 septembre 2020.

Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a :

– Confirmé l’ordonnance attaquée rendue le 17 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille,

Y ajoutant,

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

– Condamné les sociétés Plein Sud et Teroma aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant requête déposée le 22 novembre 2022, la société Pharmabest a saisi la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence d’une omission de statuer.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pharmabest (Sas) fait valoir que :

– la Cour d’Appel, dans son arrêt du 1er décembre 2021, n’a pas répondu aux moyens de la société Pharmabest, et a omis de statuer sur la question spécifique de l’inexistence de la pièce intitulée  » le détail du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmaciens PHARMABEST au 31 décembre 2019  » ; alors que sa demande tendait à voir infirmer l’ordonnance de référé du 17 septembre 2020 en ce qu’elle avait enjoint à communiquer cette pièce, cette dernière n’existant pas, la cour a confirmé l’ordonnance aux motifs qu’il n’était pas justifié de ce que la communication de pièces serait illégitime en ce que le secret des affaires serait en cause, ce moyen ne concernant que les autres documents dont il était sollicité communication ;

– la demande tendant à  » infirmer la décision déférée en ce qu’elle a enjoint à la société Pharmabest de communiquer à Monsieur [M] [T] le détail du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmacien Pharmabest au 31 décembre 2019 « , présentée à la Cour d’Appel aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2021 étant incluse dans le dispositif constitue dès lors une prétention et non un moyen ; que le moyen attaché à cette prétention est invoqué en pages 38 et 39 de ses écritures, suivant lequel cette pièce n’existe pas car aucune obligation ne pèse sur les entités du réseau de lui faire remontrer les données chiffrées permettant de réaliser ce détail mensuel.

Ainsi, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, la société Pharmabest demande à la cour de :

– Statuer sur la demande de la société Pharmabest s’agissant de la communication de la pièce intitulée :  » le détail du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest au 31 décembre 2019 « ,

– Infirmer l’ordonnance du 17 septembre 2020 en ce qu’elle enjoint à la société Pharmabest d’avoir à communiquer le détail du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmacien Pharmabest au 31 décembre 2019 dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut de ce faire, dans ledit délai, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant le délai d’un mois,

– Débouter la société Plein Sud de ses demandes de ce chef,

– Condamner la société Plein Sud à payer à la société Pharmabest la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Daval Guedj.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 1er février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Plein Sud (Sas) et la société Teroma (Sas) répliquent que :

– Une requête fondée sur l’article 463 du code de procédure civile ne peut viser qu’une omission relative à un chef de demande et non un moyen de défense, or en l’espèce, la société Pharmabest s’est limitée, dans le cadre du dispositif de ses conclusions, à solliciter l’infirmation du jugement déféré, sans réitérer ses prétentions, alors que la cour ne peut se prononcer que sur les chefs de demande figurant dans le dispositif de ses écritures.

– La société Pharmabest reconnaît elle-même qu’elle soulève l’omission de statuer sur un moyen qu’elle a formulé et non d’un chef de demande, rappelant que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur  » donner acte « , de  » dire et juger  » et de  » constater  » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Au visa des articles 4, 6 et 463 du code de procédure civile, les sociétés Plein Sud et Teroma demandent à la cour de :

– Débouter la société Pharmabest de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner la société Pharmabest à régler à la société Plein Sud la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.

MOTIFS

– Sur la requête en omission de statuer

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il est constant qu’une requête fondée sur ces dispositions ne peut viser qu’une omission relative à une prétention, et non un moyen de défense.

A ce titre l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, la société Pharmabest avance que la cour, en confirmant l’ordonnance déférée, a omis de statuer sur la demande particulière d’infirmation de ladite ordonnance de référé du 17 septembre 2020, lui enjoignant d’avoir à communiquer plus particulièrement  » le détail du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest au 31 décembre 2019″.

A ce titre, il est exact que le dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2021, présentées devant la cour d’appel, reprenait clairement cette demande. Ce dispositif sollicitait également de voir  » dire et juger que constitue une difficulté sérieuse le fait d’enjoindre la société Pharmabest à communiquer le détail du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest au 31 décembre 2019, alors même qu’elle ne peut disposer de ces éléments puisqu’elle ne dispose d’aucun droit de regard sur la comptabilité de chacun de ses affiliés qui sont autant de commerçants indépendants « .

Si cette dernière demande de voir  » dire et juger  » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais ne constitue qu’un moyen au soutien de la prétention sollicitant l’infirmation de l’ordonnance lui ayant enjoint de communiquer le détail du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest au 31 décembre 2019, il résulte de l’examen des motifs adoptés par l’arrêt du 1er décembre 2021 une absence de motivation sur ce chef précis de conclusions, ceux-ci n’évoquant nullement la difficulté sérieuse de communiquer une pièce que la société Pharmabest est dans l’impossibilité de détenir.

L’ensemble des motifs adoptés se rapportent aux moyens opposés à la communication des autres pièces sollicitées, qu’il s’agisse de la mise en cause du secret des affaires, de la date à laquelle l’expert doit évaluer les parts sociales, à l’interprétation de l’article 4 du pacte d’associés, aux réserves faites par la société Pharmabest dans la lettre de mission rectificative du 29 avril 2019, et dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civile. Les motifs n’évoquent ainsi pas l’impossibilité de communiquer cette pièce particulière.

Ainsi, en l’absence de motivation sur l’un des chefs de conclusions du 5 mars 2021, la formule générale du dispositif de l’arrêt  » Confirme l’ordonnance attaquée rendue le 17 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille  » n’a pu viser ce chef particulier sur lequel il a été omis de statuer. La requête en rectification est ainsi recevable.

Pour s’opposer à la communication du détail du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmacien  » Pharmabest  » au 31 décembre 2019, la société Pharmabest avance que le chiffre d’affaires de chaque adhérent, indépendant, du groupement ne lui est pas communiqué, et qu’elle n’est en aucun cas investie d’une mission de comptabilité par ses adhérents. Elle ajoute que la cotisation payée par chaque adhérent est forfaitaire et non assise sur leur chiffre d’affaires.

Toutefois, ainsi que repris par l’assignation délivrée le 1er août 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille versée aux débats, le rapport de valorisation de la marque Pharmabest au 31 décembre 2020, indique que  » les remises obtenues par Pharmabest auprès des laboratoires et fournisseurs dans le cadre des négociation des prix d’achat en volume sont intégralement rétrocédées aux officines  » et que ces rétrocessions se sont élevées à 8,45 M€ au titre de l’exercice clos en 2018, à 8,48 M€ au titre de l’exercice clos en 2019 et à 6,53 M€ au titre de l’exercice clos en 2020, de sorte que la société Pharmabest a nécessairement connaissance du détail du chiffre d’affaires par entité de son réseau et par produit.

Au surplus, il résulte du contrat d’adhésion au réseau Pharmabest de la pharmacie [Adresse 4], produit par la société Pharmabest, qu’outre la négociation des achats, cette dernière doit apporter à ses affiliés une assistance commerciale et technique, prévoyant notamment qu’elle pourra  » en accord avec la pharmacie, mener des audits portant notamment sur la structure des ventes, la rentabilité, la situation financière et organisationnelle de cette dernière « , et qu’elle lui proposera  » dans un contexte d’optimisation de la pharmacie, toutes solutions utiles à son optimisation financière et organisationnelle « .

Il apparaît dès lors que la société Pharmabest a nécessairement connaissance du détail du chiffre d’affaires par entité de son réseau. L’ordonnance entreprise du 17 septembre 2020 sera confirmée de ce chef.

– Sur les demandes accessoires

La société Pharmabest, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

En outre, elle sera tenue de payer à la société Plein Sud la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt sur requête ;

Déclare recevable la requête en omission de statuer déposée par la société Pharmabest le 22 novembre 2022,

Confirme l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a  » enjoint à la société Pharmabest de communiquer à Monsieur [M] [T] le détail du chiffre d’affaires des entités du chiffre d’affaires des entités du groupement de pharmacien Pharmabest au 31 décembre 2019 dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance et à défaut, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois « ,

Déboute la société Pharmabest du surplus de ses demandes,

Condamne la société Pharmabest à payer à la société Plein Sud la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pharmabest au paiement des dépens de l’instance.

La greffière La présidente

 


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