COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/374
Rôle N° RG 22/09312 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUVQ
SARL ART BUILDER
C/
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 13 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02339.
APPELANTE
SARL ART BUILDER Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR Société Anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 395.033.520 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 12 avril 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à la SARL ART BUILDER la somme de 46 069,01 € indûment versée au titre de commissions d’engagement et 109 837,53 € au titre de la restitution des clauses pénales prévues au contrat de prêt.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, qui a relevé appel de cette décision, a été déboutée de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire mais a été autorisée à consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes mises à sa charge, par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 juin 2021.
Suivant procès-verbal en date du 6 mai 2021, la SARL ART BUILDER avait diligenté une procédure de saisie attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR pour paiement d’une somme de 160 435,18 € en vertu du jugement du 12 avril 2021.
Par exploit en date du 11 juin 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner la SARL ART BUILDER aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure de saisie attribution, à titre subsidiaire, voir constater qu’elle a consigné la somme de 158 906,54 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignation et voir ordonner en conséquence mainlevée de la procédure de saisie attribution, outre condamnation de la SARL ART BUILDER au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 13 juin 2022 dont appel du 28 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 et a ordonné mainlevée de la saisie, a débouté des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL ART BUILDER aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs que l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas la possibilité pour un créancier de pratiquer une saisie attribution entre les mains du débiteur.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er septembre 2022 par la SARL ART BUILDER, appelant, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL ART BUILDER fait valoir :
– que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, rien ne s’oppose à ce qu’un débiteur et un tiers saisi soit une même personne, tel que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2001, tout comme il est possible pour le créancier de pratiquer une saisie sur lui-même,
– que le lien d’obligation entre le tiers saisi et le saisi est démontré par la réponse de la Caisse d’Epargne à l’acte de saisie attribution, un établissement détenant des comptes de dépôt ayant la qualité de tiers saisi au titre des sommes qu’il détient,
– qu’emportant attribution immédiate de la créance saisie, le procès-verbal de saisie attribution ne peut être affecté par une décision postérieure du premier président autorisant la consignation des fonds.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 septembre 2022 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, intimée, aux fins de voir :
– Juger que la consignation de la somme de 158 906,54 € ne permet plus la poursuite de l’exécution provisoire du jugement du 12 avril 2021 et juger ainsi que l’appel de la société ART BUILDER est devenu sans objet,
A titre subsidiaire,
– Confirmer le jugement entrepris en ces dispositions non contraires au présent dispositif,
En conséquence,
– Prononcer la nullité de la saisie attribution et sa mainlevée,
– Condamner la SARL ART BUILDER au paiement d’une somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR fait valoir :
– que l’appel de la société ART BUILDER est dépourvu d’objet en raison de la suspension des effets du jugement du 12 avril 2021 avant l’effet attributif de la saisie et selon l’ordonnance du premier président qui a ordonné la consignation,
– qu’elle ne peut simultanément faire l’objet d’une saisie attribution en qualité de tiers saisi et de débiteur saisi.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Et il ne résulte pas de ce texte, ni d’aucun autre, que la double qualité de débiteur et de tiers saisi ferait obstacle à la saisie entre les mains du tiers saisi pris en cette qualité.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR invoque par ailleurs la suspension des effets du jugement du 12 avril 2021 avant l’effet attributif de la saisie et selon l’ordonnance du premier président qui a ordonné la consignation.
Mais conformément à l’article L 211-2 du code des le procédure civile exécution, c’est l’acte de saisie qui emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi.
Est dépourvue d’effet rétroactif, l’ordonnance du premier président qui arrête l’exécution provisoire ou autorise une consignation ne peut remettre en cause les effets des actes accomplis antérieurement à sa décision
Il en résulte que l’ordonnance du premier président autorisant la consignation rendue le 4 juin 2021 est sans aucun effet sur l’attribution immédiate au profit du créancier, acquise depuis le 6 mai 2021, date du procès-verbal de saisie attribution délivrée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR doit être déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à la SARL ART BUILDER la somme de 3000 € (trois mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE