COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/372
Rôle N° RG 22/08915 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTNU
[N] [E] [S]
C/
[F] [I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VANROBAYS
Me POURCIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 07 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/11371.
APPELANT
Monsieur [N] [E] [S]
né le 05 Octobre 1971 à [Localité 4] (CAP VERT)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006561 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [I] [G]
née le 04 Mars 1977 à [Localité 4] (Cap Vert), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006561 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a, notamment, fixé à 500 € par mois et par enfant la contribution à la charge de M. [E] [S] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 1000 € et fixé à 1000 € la pension alimentaire due à Mme [I] [G] au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux [E] [S] et a notamment fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] à la charge de M. [E] [S] à la somme de 1000 €.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a rectifié le jugement du 10 octobre 2019 en disant que la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation d'[O] est de 500 € et non de 1 000 €.
Par exploit en date du 23 décembre 2021, M. [N] [E] [S] a fait assigner Mme [F] [I] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 27 650,85 € en répétition de l’indu, outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 7 juin 2022 dont appel du 21 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
– Condamné Mme [F] [I] [G] à payer à M. [N] [E] [S] la somme de 16 163,93 € au titre de la restitution de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours versée indûment,
– Fait droit à la demande de Mme [F] [I] [G] de report à deux ans du paiement de cette somme,
– Débouté M. [N] [E] [S] du surplus de ses demandes,
– Condamné Mme [F] [I] [G] au paiement d’une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
– M. [E] [S], qui n’était plus débiteur de la pension alimentaire au titre du devoir de secours depuis le 26 novembre 2019, soutient à juste titre que la mise en ‘uvre d’une procédure de paiement direct exclut toute volonté d’acquitter une obligation naturelle et il est établi qu’il a mis tout en ‘uvre pour tenter d’obtenir la mainlevée de la mesure,
– en revanche, M. [E] [S] ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire pour solliciter le remboursement des sommes indûment versées au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d ‘[O] dès lors que le jugement rectificatif du 16 décembre 2020 n’a pas été signifié à Mme [I] [G],
– Mme [I] [G] perçoit le RSA et une allocation logement de 380 € outre 700 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d ‘[O], . [E] [S] percevant de son côté une rente trimestrielle de 22 137 €, et la liquidation du régime matrimonial des ex époux, qui sont propriétaires d’un appartement à [Localité 2] et de deux maisons aux États-Unis, est en cours, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de report du paiement.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022 par M. [N] [E] [S], appelant, aux fins de voir :
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [I] [G] à lui rembourser la somme de 16 163,93 € ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– Le réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
– Condamner Mme [I] [G] au paiement d’une somme de 11 486,92 € en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[O],
– La débouter de ses autres demandes et la condamner au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [N] [E] [S] fait valoir :
– que s’agissant de la demande de remboursement de la somme indûment versée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le juge de l’exécution a commis une erreur de droit sur le régime de l’exécution provisoire, la signification du jugement rectificatif n’ayant nul besoin d’une signification, erreur qu’il a le pouvoir de corriger et en tout état de cause, ce jugement rectificatif a été signifié à Mme [G],
– qu’il résulte des opérations d’expertises qui ont précédé le jugement de divorce que Mme [G] n’est pas sans ressources puisqu’elle a ponctionné des sommes importantes lui appartenant en propre, ce qui a justifié le rejet de sa demande de prestation compensatoire au motif, selon le juge aux affaires familiales, que la somme totale de 115 200 € qu’elle réclamait sous forme de rente est inférieure au 166 800 € dont elle n’a pas justifié l’usage, ce dont il résulte qu’elle est parfaitement en mesure de restituer les sommes indûment versées,
– que la contestation par Mme [G] de son décompte, qui repose sur les sommes versées par la société AVIVA sur sa rente, résulte de ce que celle-ci ne tient pas compte de la réindexation de la pension alimentaire et du devoir de secours.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 novembre 2002 par Mme [F] [I] [G], intimée, aux fins de voir :
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– Le confirmer pour le surplus,
– Débouter M. [E] [S] de l’ensemble de ses demandes et réserver les frais irrépétibles et les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [F] [I] [G] fait valoir :
– que le jugement rectificatif ne lui a été signifié que le 1er août 2022, soit postérieurement au jugement frappé d’appel, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef des lors que le jugement rectifié n’était pas signifié pour la période relative au trop-perçu sollicité,
– que M. [E] [S], qui sollicite le remboursement de la somme de 11 486,92 € au titre de la contribution, ne fournit pas de compte détaillé et en tout état de cause, cette somme ne correspond pas à l’éventuel trop-perçu pour le mois d’octobre 2019 puis de novembre 2019 à juin 2021 qui ne peut excéder 10 344 €,
– qu’alors que M. [E] [S] perçoit une rente trimestrielle de 22 137 € et est hébergé, elle est actuellement sans profession et ne perçoit aucun revenu alors que ses charges mensuelles s’élèvent à de 1 133 €, or à l’issue de la liquidation du régime matrimonial, elle sera amené à recevoir une somme d’argent lui permettant éventuellement de rembourser les sommes dont elles seraient redevables.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] [S] soutient que le juge de l’exécution a commis une erreur de droit sur le régime de l’exécution provisoire et que la signification du jugement rectificatif n’a nul besoin d’une signification.
Ce raisonnement procède toutefois d’une lecture erronée du jugement du juge de l’exécution et plus largement, d’une analyse erronée du problème de droit qui repose en effet non pas sur l’exécution provisoire du jugement et sur les dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile mais sur le caractère exécutoire dudit jugement au sens de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
Et dès lors que la Cour de céans est saisie d’une demande en paiement au titre d’un indu et qu’il est justifié de la signification du jugement rectificatif du 16 décembre 2020 au jour où la Cour statue, justification à laquelle M. [E] [S] a satisfait par la production de l’acte de signification du 1er août 2022, il doit être fait droit à la demande de condamnation de Mme [I] [G] au paiement de la somme de 11 486,92 € en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[O], M. [E] [S] arguant à bon droit de ce que le décompte de cette dernière ne tient pas compte de l’indexation, de sorte que le jugement dont appel doit être infirmé de ce chef.
S’agissant de sa demande de report à deux ans du paiement de la somme de 11 486,92 €, Mme [I] [G] argue de ce qu’à l’issue de la liquidation du régime matrimonial, elle sera amenée à recevoir une somme d’argent lui permettant éventuellement de rembourser les sommes dont elles seraient redevables.
L’argument de M . [E] [S] selon lequel le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [I] [G] au motif que la somme totale de 115 200 € qu’elle réclamait sous forme de rente est inférieure au 166 800 € dont elle n’a pas justifié l’usage, n’est pas de nature à démontrer qu’à l’issue de la liquidation du régime matrimonial, Mme [I] [G] ne percevra aucune somme alors qu’il n’est pas contesté que les époux sont propriétaires en commun d’un appartement à [Localité 2] et de deux maisons aux États-Unis.
Et en considération de la situation financière de Mme [I] [G], sans-emploi et dont les charges fixes mensuelles s’élèvent à 1 133 €, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé le report à deux ans du paiement d’un indu qui s’élève désormais à la somme de 27 650,85 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [N] [E] [S] de sa demande de paiement de la somme de 11 486,92 € en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[O],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [F] [I] [G] à payer à . [N] [E] [S] la somme de 11 486,92 € en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[O] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne Mme [F] [I] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE