Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08746

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Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08746

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/371

Rôle N° RG 22/08746 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSWQ

[O] [K]

[P] [K]

[C] [K] NÉE [U]

C/

[F] [G]

[B] [G]

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me NADAL

Ma AVRAMO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 26 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01272.

APPELANTS

Madame [O] [K] Prise en qualité d’héritier de feu [T] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [K] pris en sa qualité d’héritier de feu [T] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [K] NÉE [U] Prise en qualité d’héritier de feu [T] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Mathieu NADAL de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [F] [G], DA signifiée à personne déclarée le 6 juillet 2022, demeurant [Adresse 5]

Madame [B] [G], DA signifiée à personne déclarée le 6 juillet 2022, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Z] [G], DA signifiée à personne déclarée le 6 juillet 2022, demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [G], Mme [B] [G] et M. [Z] [G] sont devenus propriétaires par succession en 2015 d’un bien immobilier sis à [Adresse 5] (83), lieu-dit «[Adresse 4] » cadastré E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] qui était grevé d’une hypothèque judiciaire prise à l’encontre de leur père, M. [W] [G], par M. [T] [U] auquel celui-ci avait été condamné à payer, solidairement avec la SCI Collet du Rampin et la Sas Sotem, la somme principale de 200 000 € à titre de dommages et intérêts par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 mars 2010.

Arguant de ce que l’inscription hypothécaire a été maintenue, malgré le paiement intervenu le 6 avril 2012 par chèque de la Sas Sotem débité le 27 avril 2012, d’une somme de 210 256,29 € en principal, frais et accessoires, puis renouvelée le 20 avril 2020 en réponse à une demande de mainlevée adressée le 27 mars 2020 par M. [Z] [G] à Mme [C] [K] née [U], les consorts [G] ont fait assigner Mme [O] [K], [P] [K] et [C] [K] née [U] en leur qualité d’héritiers de feu [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Draguignan par exploit en date du 7 décembre 2020, aux fins de voir ordonner mainlevée et radiation des inscriptions hypothécaires et condamnation des consorts [K] au paiement d’une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022 dont appel du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné mainlevée et radiation de l’hypothèque judiciaire définitive prise le 22 avril 2010 et du renouvellement hypothécaire pris le 20 avril 2020 et a condamné Mme [O] [K], [P] [K] et [C] [K] née [U] en leur qualité d’héritiers de feu [T] [U] au paiement d’une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs :

– les demandeurs produisent le relevé bancaire établissant que le chèque soldant la dette a été encaissé le 31 mars 2012 et malgré la communication de ce règlement à la partie défenderesse, le renouvellement hypothécaire a été effectué le 21 avril 2020 sans qu’aucune raison particulière de fait ou de droit n’ait été évoquée,

– les échanges entre l’office notarial chargé de la vente et le conseil de la partie défenderesse démontrent que les projets d’actes de promesse de vente n’ont pu prospérer du fait du maintien de l’hypothèque alors qu’aucun élément ne permettait de le justifier et ce, depuis 2012.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 juillet 2022 par Mme [O] [K], [P] [K] et [C] [K] née [U] venant aux droits de [T] [U], appelants, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la mainlevée et la radiation des inscriptions hypothécaires, le réformer en l’ensemble de ses autres dispositions et, statuant à nouveau, débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs autres demandes et les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [O] [K], [P] [K] et [C] [K] née [U] font valoir :

– qu’ils avaient signé le 11 décembre 2020, un accord de radiation des inscriptions d’hypothèques que leur notaire a adressé le 14 décembre 2020 à celui des consorts [G] qui avaient donc nullement besoin de saisir le tribunal, devant lequel ils n’ont pas fait état de l’accord de radiation et de l’acte de notoriété, pour obtenir la mainlevée des hypothèques,

– que malgré une dette soldée le 27 avril 2012, les consorts [G] ont attendu le 27 mars 2020 pour solliciter la mainlevée d’une inscription hypothécaire dont les consorts [K] ignoraient l’existence, jusqu’au 11 mars 2021, date de l’acceptation de la succession,

– que leur notaire ayant adressé un courriel le 17 mars 2021 à celui des consorts [G] pour lui notifier l’acte de notoriété, ces derniers avaient en leur possession l’ensemble des éléments permettant d’obtenir la mainlevée et la radiation des inscriptions, de sorte qu’il n’existait aucun obstacle à la vente des lots.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 août 2022 par Mme [F] [G], Mme [B] [G] et M. [Z] [G], intimés, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée et la radiation des hypothèques, le réformer sur le quantum des dommages intérêts et, statuant à nouveau, condamner les consorts [K] au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause l’appel.

Mme [F] [G], Mme [B] [G] et M. [Z] [G] font valoir :

– que les causes de l’arrêt du 16 mars 2010 étant réglées depuis avril 2012 et la justification en ayant été apportée au conseil de Mme [C] [K] par courriel du 21 avril 2020, le renouvellement de l’hypothèque pratiquée en avril 2020 est parfaitement abusif,

– que les transmissions le 14 décembre 2020 d’un accord de radiation du 11 décembre 2020 et le 17 mars 2021 de l’acte de notoriété dont se prévalent les consorts [K] sont postérieures à l’assignation introductive d’instance, seule de nature à faire évoluer le dossier,

– que le premier juge a apprécié exactement leur préjudice, et en interjetant un appel général puis en concluant à la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la radiation de l’inscription, les appelants ont différé indûment la date de réalisation de la formalité au service de la publicité foncière, de sorte que les consorts [G] ont subi une aggravation de leur préjudice.

Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [G] ont justifié du paiement de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 mars 2010, par courriel de leur conseil adressé au conseil des consorts [K] le 21 avril 2005 à 13h 51 auquel étaient joints la copie d’un chèque de 210 256,29 € du 6 avril 2012 et le relevé bancaire constatant le débit de cette somme au 27 avril 2012.

Si le renouvellement, le 20 avril 2020, d’une hypothèque qui venait à expiration le 22 avril 2020, comme cela résulte du courrier du conseil des consorts [K] en date du 20 avril 2020, n’a rien d’abusif au regard du délai de formalité, il n’en demeure pas moins qu’il est question d’une inscription d’hypothèque maintenue sans aucune cause depuis avril 2012 et dont la demande de radiation a été formée par les consorts [G] dès le 27 mars 2020 par courrier adressé à Mme [U] épouse [K].

Et s’il n’est pas contestable que les parties en présence ne sont que les héritiers des protagonistes d’un contentieux dont ils n’avaient éventuellement aucune connaissance, il n’en demeure pas moins que dès le 21 avril 2020, les consorts [K] savaient qu’au regard de la date de l’extinction de la créance, l’hypothèque n’avait plus aucune cause depuis huit ans ; or, il est relevé que c’est seulement le 11 décembre 2020 que les consorts [K] ont donné leur accord à la radiation, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 7 décembre 2020 dont les consorts [K] ne peuvent raisonnablement soutenir qu’elle n’avait aucune utilité.

Il est enfin relevé que preuve de la radiation effective des inscriptions hypothécaires au service de la publicité foncière, qui ne saurait résulter de la simple production de courriels, n’est justifiée par aucune pièce relative à la formalité, de sorte que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive prise le 22 avril 2010 et du renouvellement hypothécaire pris le 20 avril 2020.

Les consorts [G] invoquent à bon droit le retard que le maintien d’une hypothèque qui n’avait plus aucune raison d’être a engendré dans la réalisation de la vente des lots n° 6 et 9, objets de promesses de vente en date du 17 décembre 2019 et des lots 4, 5 et 10, objets de promesses de vente datées de 2020, et le préjudice qui en est résulté, préjudice dont le premier juge a fait une juste appréciation de la réparation en allouant une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, de sorte il y a lieu de confirmer également le jugement de ce chef, l’aggravation de leur préjudice allégué par les consorts [G] en cause d’appel n’étant justifié par aucune pièce.

Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire pononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [K], [P] [K] et [C] [K] née [U] à payer à Mme [F] [G], Mme [B] [G] et M. [Z] [G] la somme de 3 000 € (trois mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne Mme [O] [K], [P] [K] et [C] [K] née [U] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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