Saisine du juge de l’exécution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01834

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Saisine du juge de l’exécution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01834

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juillet 2023

N° RG 22/01834 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4EO

-DA- Arrêt n°

S.C.I. CARLINA, S.A.R.L. GRAN CARLINA / S.A. AION, Société BANQUE NATIONALE DE PARIS, Organisme TRESOR PUBLIC, Organisme TRESOR PUBLIC

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 05 Août 2022, enregistrée sous le n° 19/00029

Arrêt rendu le MARDI ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. CARLINA

[Adresse 6]

[Localité 17]

et

S.A.R.L. GRAN CARLINA

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Aurélie KUNTZ de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTES

ET :

S.A. AION anciennement dénommée BANCA MONTE PASCHI BELGIO

[Adresse 18]

[Localité 1]

Représentée par Maître Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Maître Jean-Pierre BUYLE avocat au barreau de BRUXELLES (Belgique)

Timbre fiscal acquitté

Société BANQUE NATIONALE DE PARIS

domicile élu chez Maître DUPIC

[Adresse 2]

[Localité 14]

Non représentée

TRESOR PUBLIC

Trésorerie du [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Non représenté

TRESOR PUBLIC

Recette des Impôts

[Adresse 19]

[Localité 14]

Non représenté

INTIMEES

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mai 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Par exploit du 31 décembre 2018 la société Banca Monte Paschi Belgio a fait délivrer à la SCI CARLINA et à la SARL GRAN CARLINA en qualité de tiers détenteurs, un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte de prêt notarié du 15 mai 2012 et d’un acte complémentaire du 12 janvier 2016 ; d’un acte de prêt notarié du 3 avril 2013 et de deux actes complémentaires des 31 octobre 2013 et 21 novembre 2013 ; d’un acte de prêt du 29 janvier 2014.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Clermont-Ferrand le 22 février 2019 volume 2019 S nº 7 (immeubles sis sur la commune du [Localité 15], cadastrés section AB [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) et nº 8 (immeuble sis sur la commune du [Localité 15], cadastré section C [Cadastre 5]).

Par exploit du 31 janvier 2019, la SCI CARLINA et la SARL GRAN CARLINA ont fait assigner la société Banca Monte Paschi Belgio devant le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand à l’audience du 7 mars 2019, afin de voir notamment prononcer la nullité du commandement qui leur avait été délivré le 31 décembre 2018, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ainsi que la radiation du commandement, et condamner la société Banca Monte Paschi Belgio au paiement d’une somme de 7000 EUR à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été reportée à la demande des parties à l’audience du 20 juin 2019.

Par exploit du 11 avril 2019 la société Banca Monte Paschi Belgio a fait assigner la SCI CARLINA et la SARL GRAN CARLINA à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisie immobilière le 20 juin 2019.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits, par acte du 12 avril 2019 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 Avril 2019.

À l’audience du 20 juin 2019, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des deux instances et renvoyé l’affaire pour permettre un échange d’écritures entre les parties et dans l’attente de procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Saverne et la Cour d’appel de Colmar.

La procédure a ensuite repris son cours devant le juge de l’exécution par le dépôt de conclusions signifiées le 16 mai 2022 par la société AION venant aux droits de la société Banca Monte Paschi Belgio, sollicitant le rejet des contestations formées par les défenderesses, outre leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, par jugement du 5 août 2022, je juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

« Le Juge de l’Exécution,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la SCI CARLINA et de la SARL GRAN CARLINA d’écarter les dernières conclusions du 24 juin 2022 ;

DÉBOUTE la SCI CARLINA et la SARL GRAN CARLINA de l’ensemble de leurs contestations à l’exception de celle portant sur le montant de la mise à prix ;

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 6 335 272,35 € outre les intérêts postérieurs au 3 mai 2016 sur la somme de 5 527 058,90 € calculés au taux EURIBOR de 3 mois à la date du 24 juin 2014 majoré d’une marge de 4,65 %, lui-même majoré de 3 % ;

ORDONNE la vente forcée des immeubles suivants sis sur la Commune du [Localité 15] :

– lot nº 1, Hôtel le GRAN CARL1NA, sis [Adresse 11] [Localité 15], section AB, nº de plan [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] ;

(le tout plus amplement désigné au cahier des conditions de vente)

– lot nº 2, Hôtel FITZ ROY, sis [Adresse 12] [Localité 15], section C, nº de plan [Cadastre 5],

(le tout plus amplement désigné au cahier des conditions de vente)

Avant dire droit sur la fixation de la mise à prix, ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [U] [G] – [Adresse 3] [Localité 13],

A défaut, Madame [X] [S] – [Adresse 20] [Localité 16],

Avec mission de :

– procéder à l’estimation de la valeur des biens immobiliers mentionnés ci-dessus ;

– préciser notamment dans son estimation des biens immobiliers, la consistance, l’emplacement de ces biens et leurs valeurs de réalisation tant de gré à gré qu’aux enchères publiques,

RAPPELLE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, en leur impartissant un délai pour déposer des dires et observations, auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

FIXE à la somme de 2000,00 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la SA AION devra consigner au greffe avant le 15 septembre 2022 et RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque ;

DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge de la demanderesse ;

DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 novembre 2022 et qu’il en délivrera copie aux parties ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 décembre 2022, pour fixation du montant de la mise à prix des biens indiqués ci-dessus, après dépôt du rapport de l’expert, ainsi que de la date et des modalités de la vente ;

CONDAMNE la S.C.I. CARLINA et la S.A.R.L. GRAN CARL1NA aux dépens de l’instance avant expertise,

CONDAMNE la S.C.I CARLINA et la S.A.R.L. GRAN CARLINA à payer la société AION d’une somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. »

***

La SCI CARLINA et la SARL GRAN CARLINA ont fait appel de cette décision le 15 septembre 2022, précisant :

« Objet/Portée de l’appel : APPEL LIMITÉ : L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – REJETÉ la demande de la SCI CARLINA et de la SARL GRAN CARLINA d’écarter les dernières conclusions du 24 juin 2022 ; – DÉBOUTE la SCI CARLINA et la SARL GRAN CARLINA de l’ensemble de leurs contestations à l’exception de celle portant sur le montant de la mise à prix ; – MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 6 335 272,35 € outre les intérêts postérieurs au 3 mai 2016 sur la somme de 5.527.058,90 € calculés au taux EURIBOR de 3 mois à la date du 24 juin 2014 majoré d’une marge de 4,65 %, lui-même majoré de 3 % ; – ORDONNE la vente forcée des immeubles suivants sis sur la Commune du [Localité 15] : lot Nº 1, Hôtel le GRAN CARLINA, sis [Adresse 11] [Localité 15], section AB, nº de plan [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] (le tout plus amplement désigné au cahier des conditions de vente) ; lot Nº 2, Hôtel FITZ ROY, sis [Adresse 12] [Localité 15], section C, nº de plan [Cadastre 5] (le tout plus amplement désigné au cahier des conditions de vente) Avant dire droit sur la fixation de la mise à prix : – ORDONNE une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [U] [G] -[Adresse 3] [Localité 13] et à défaut, Madame [X] [S] – [Adresse 20] [Localité 16], Avec mission de procéder à l’estimation de la valeur des biens immobiliers mentionnés ci-dessus et de préciser notamment dans son estimation des biens immobiliers, la consistance, l’emplacement de ces biens et leurs valeurs de réalisation tant de gré à gré qu’aux enchères publiques, – rappelant que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC – disant que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour déposer des dires et observations, auxquels il répondra dans son rapport définitif ; -fixant à la somme de 2000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la SA AION devra consigner au greffe avant le 15 septembre 2022 et RAPPELLÉ qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque; – disant que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge de la demanderesse; -disant que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 novembre 2022 et qu’il en délivrera copie aux parties ; – RENVOYÉ l’affaire à l’audience du 02 décembre 2022, pour fixation du montant de la mise à prix des biens indiqués ci-dessus, après dépôt du rapport de l’expert, ainsi que de la date et des modalités de la vente ; – CONDAMNÉ la S.C.I. CARLINA et la S.A.R.L. GRAN CARLINA aux dépens de l’instance avant expertise, -CONDAMNE la S.C.I. CARLINA et la S.A.R.L. GRAN CARLINA à payer la société AION d’une somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »

***

Dûment autorisées par ordonnance du 22 septembre 2022, la SCI CARLINA et la SARL GRAN CARLINA ont fait assigner à jour fixe pour l’audience de la cour du jeudi 25 mai 2023 : la société AION, la Banque Nationale de Paris et le Trésor Public (trésorerie du [Localité 15] et recette des impôts de La Bourboule).

***

La SA AION a pris des conclusions le 17 mai 2023 afin de demander à la cour de « confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions » et condamne la SCI CARLINA et la SARL GRAND CARLINA à lui payer la somme de 8000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances.

***

Par message RPVA du 22 mai 2023 le conseil de la SCI CARLINA et de la SARL GRAND CARLINA fait connaître qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de ces deux sociétés : le 2 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris concernant la SARL GRAND CARLINA, et le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant la SCI CARLINA.

Ces procédures sont dénoncées par RPVA le même jour au conseil de la SA AION.

***

En conséquence, la SA AION a conclu de nouveau le 24 mai 2023 afin de demander à la cour de :

« Constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque AION à l’encontre des SCI CARLINA et SARL GRAN CARLINA, renvoyer l’audience d’appel du jugement d’orientation à une date ultérieure pour permettre la production des créances et l’appel en cause des mandataires.

Employer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière. »

***

L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile, est venue devant la cour à son audience du jeudi 25 mai 2023.

II. Motifs

En application de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l’égard de la SCI CARLINA et de la SARL GRAND CARLINA, suivant jugements rendus le 2 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris concernant la SARL GRAND CARLINA, et le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant la SCI CARLINA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Vu l’article 369 du code de procédure civile ;

Constate l’interruption de l’instance inscrite sous le rôle nº 22/1834, nº Portalis DBVU-V-B7G-F4EO ;

Ordonne le retrait administratif de l’affaire du rôle de la cour dans l’attente de la reprise de l’instance à l’initiative de la partie la plus diligente dans le délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêt sous peine de se voir opposer la péremption.

Réserve les dépens.

Le greffier Le président

 


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