Référés Civils
ORDONNANCE N°85/2023
N° RG 23/02855 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYIM
M. [F] [R]
C/
M. [D] [L]
Mme [S] [L] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUILLET 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 11 juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 mai 2023
ENTRE :
Monsieur [F] [R]
né le 28 Juillet 1979 à [Localité 6]
La Brétinière
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES et par Me Marion GALERNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ET :
Monsieur [D] [L]
né le 07 Décembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [L] épouse [L]
née le 10 Janvier 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE’:
Suivant marché de travaux du 20 novembre 2015, M. [D] [L] et Mme [S] [P] épouse [L] ont confié à M. [F] [R], artisan assuré auprès de la société MAAF Assurances, la réalisation de la charpente de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 49’379,64’euros TTC.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 18 avril 2016.
Les 14 juin, 11 juillet et 15 septembre 2016, les époux [L] ont mis en demeure M.'[R] d’effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves.
En l’absence de réponse, le cabinet d’expertises Maynard, intervenu à la demande de l’assureur des époux [L], a procédé, le 9 janvier 2017, à l’examen des travaux et constaté qu’ils n’étaient pas terminés.
Les époux [L] ont donc fait assigner, par exploit du 11 février 2019, M. [R] et la société MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui, par décision du 14 mars 2019, a ordonné une expertise, étendue par ordonnance du 27’février 2020. L’expert a déposé son rapport le 30 août 2021.
Au vu du travail de l’expert, les époux [L] ont, par exploits des 23 et 29 octobre 2020, fait assigner M. [R] et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, a notamment’:
– condamné M. [R] à payer aux époux [L] la somme de 42’740’euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil,
– condamné M. [R] à payer aux époux [L] la somme de 3’500’euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023.
Suivant exploit du 15 mai 2023, il a fait assigner les époux [L], au visa de l’article 514-3’du code de procédure civile, en arrêt de l’exécution provisoire et en paiement de la somme de 2’000’euros au titre de l’article 700 du même code. À titre subsidiaire, il sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, sollicitant l’autorisation de verser la somme de 500 euros par mois et le solde au terme du délai de deux ans.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que, si le chantier n’a pas été terminé, c’est en raison de l’absence de paiement, par les époux [L], d’une partie des travaux déjà réalisés. Il ajoute qu’il n’a pas pu émettre d’arguments ou de devis dans le cadre de l’expertise, les époux [L] lui ayant refusé l’accès au chantier. Il conteste, par ailleurs, le montant et les causes des pénalités de retard, ce retard étant dû à la perte de son salarié et à l’existence d’un autre chantier à sa charge. Il relève que les époux [L] ne justifient pas de leur base de calcul. S’agissant des désordres sur l’enduit, il fait valoir que les coulures sont dues à l’absence d’étanchéité, laquelle devait être réalisée par M. [L] lui-même. Il relève enfin que le devis comprend des prestations qui ne figuraient pas sur le devis initial ni dans les demandes de travaux supplémentaires des époux [L], et qui ne sont donc pas dues.
Il estime, en outre, que l’exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière ne lui permettant pas de faire face à la condamnation prononcée.
Les époux [L] concluent au rejet de la demande et reconventionnellement sollicitent la radiation de l’appel faute d’exécution. Ils réclament une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le requérant ne démontre pas en quoi l’exécution du jugement engendrerait des conséquences manifestement excessives. Ils relèvent que non seulement les bilans produits sont anciens mais qu’il n’en résulte pas que M. [R] se trouve dans l’incapacité de régler le montant des condamnations. Ils ajoutent que, contrairement à ce qui est prétendu, ils seraient en mesure de restituer le montant des condamnations en cas d’infirmation.
Ils font valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, le jugement s’étant fondé sur l’expertise judiciaire dont il ressort que les réserves n’ont pas été levées et que l’immeuble est affecté de désordres parfaitement caractérisés, que les contestations de M. [R] sur le montant des travaux réparatoires et des pénalités de retard n’est pas sérieux.
Ils rappellent que la demande d’échéancier ne relève pas de la compétence du premier président.
Relevant que la décision n’a pas été exécutée, ils sollicitent la radiation de l’appel.
SUR CE :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire’:
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«’En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives’».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les deux conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Pour prétendre que l’exécution immédiate du jugement (payement d’une somme globale de l’ordre de 46 000 euros à laquelle il convient d’ajouter les frais d’expertise) emporterait les conséquences susvisées, M. [R] produit aux débats ses bilans aux 31 décembre 2020 et 2021 et son avis d’imposition établi en 2022 sur ses revenus 2021. Abstraction faite que ces documents sont déjà anciens et ne sont pas les derniers s’agissant notamment de son avis d’impôt, il résulte de leur examen, que les exercices 2020 et 2021 de son activité ont été bénéficiaires y compris pendant la crise sanitaire (+ 18 829 euros en 2019, + 15 424 euros en 2020, + 18 161 euros en 2021). Il convient de relever que l’avis d’imposition fait état de revenus fonciers nets (7 431 euros en 2021) ce qui permet de supposer que les époux [R] sont propriétaires d’un bien immobilier donné à bail.
Si M. [R] justifie être père de trois enfants dont l’aînée est âgée de 21 ans, il ne produit strictement aucune information sur son patrimoine (et ne précise même pas s’il est propriétaire de son logement), indiquant seulement, mais sans en justifier, qu’il rembourse un prêt immobilier. Il ne démontre pas davantage qu’il ait sollicité de sa banque un prêt pour régler le montant des condamnations ni a fortiori que celui-ci lui ait été refusé.
En l’état de ces éléments très incomplets, il ne peut être considéré que la condition tirée des conséquences de l’exécution du jugement soit satisfaite.
L’une des conditions prévues par l’article 514-3 faisant défaut, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire’:
M. [R] sollicite, sous couvert d’aménagement de l’exécution provisoire, des délais de payement. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs conférés au premier président en matière d’exécution provisoire, d’accorder à une partie des délais de payement, une telle demande étant, une fois la décision prononcée, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande de radiation’:
La demande reconventionnelle des époux [L] tendant à ce que la radiation de l’appel soit prononcée faute d’exécution ne peut qu’être rejetée dès lors qu’un conseiller de la mise en état était déjà désigné (25 avril 2023) au jour où la demande a été présentée (6 juin 2023) et que ce magistrat est seul compétent pour ordonner cette mesure ainsi qu’en dispose l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile’:
M. [R] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Il devra également verser à ses adversaires une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile’:
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes de délais de payement et de radiation de l’appel faute d’exécution.
Condamnons M. [F] [R] aux dépens.
Le condamnons à payer aux époux [D] et [S] [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT