Saisine du juge de l’exécution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/01875

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Saisine du juge de l’exécution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/01875

1ère Chambre

ARRÊT N°217/2023

N° RG 23/01875 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TT55

M. [S] [C]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 juin 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (29)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°542.029.848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 17 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et prétentions des parties, la cour d’appel de Rennes, saisie d’un appel interjeté contre un jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 20 juillet 2022, a

– déclaré nulle la déclaration d’appel formée le 8 août 2022 par M. [C],

– constaté que l’effet dévolutif n’avait pas opéré et que la cour n’était saisie d’aucun chef de jugement critiqué,

– condamné M. [S] [C] aux entiers dépens d’appel,

– débouté du surplus des demandes,

– renvoyé l’affaire au service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper pour la poursuite de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 8 février 2023.

Madame [M] [P] et Monsieur [S] [C], débiteurs saisis, n’ont pas constitué avocat.

Par jugement du 1er mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a constaté que les débiteurs Madame [M] [P] et Monsieur [S] [C] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, et a :

– fixé la date d’audience d’adjudication au mercredi 10 mai 2023 à 11 heures en salle Laënnec au tribunal judiciaire de Quimper,

– désigné la scp Morice et Gallizia, huissiers de justice à Quimper, aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,

– dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

M. [C] a interjeté un appel nullité par déclaration enregistrée le 23 mars 2023.

Le 10 mai 2023, le juge de l’exécution a constaté que M. [C] avait constitué avocat le 9 mai 2023, a rejeté la demande de report de la vente et a procédé à la vente forcée du bien immobilier, qui a été acquis par la sci Lisbonne au prix principal de 58.000 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] expose ses demandes et moyens dans son assignation à jour fixe à laquelle il est renvoyé.

Il demande à la cour de :

– le dire et juger recevable et bien fondé en son appel nullité,

– en conséquence,

– annuler le jugement dont appel,

– dire que le commandement sera déclaré caduc et en ordonner la mainlevée,

– condamner le Crédit foncier de France à lui verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il soutient qu’il n’a pu faire connaître ses arguments devant la juridiction n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas été régulièrement convoqué à l’audience du 8 février 2023, qu’en vertu de l’article 6§1 de la CEDH, il ne pourra être contesté qu’il devait être régulièrement convoqué à l’audience du 8 février afin qu’il puisse faire valoir ses observations eu égard à l’enjeu qui n’était autre que la vente du bien immobilier constituant son domicile.

Le Crédit foncier de France expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 juin 2023 auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de :

– à titre principal,

– déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [C] à l’encontre du jugement déféré,

– à titre subsidiaire,

– débouter M. [C] de ses demandes,

– en tout état de cause,

– confirmer purement et simplement le jugement,

– condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Il soutient que l’appel est irrecevable pour n’avoir pas été interjeté contre Mme [P] alors que la procédure de saisie immobilière est indivisible, que l’assignation à comparaître ultérieurement délivrée à Mme [P] ne permet pas de régulariser la saisine de la cour d’appel, que le jugement du 1er mars 2023 a uniquement fixé la date de l’audience d’adjudication et n’est pas susceptible d’appel.

MOTIFS DE L’ARRÊT

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de ‘constater’, ‘dire’ ou ‘dire et juger’ qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur la recevabilité de l’appel

L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance. L’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Il est de jurisprudence désormais établie que dans une procédure de saisie immobilière, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé par déclaration d’appel dirigée contre toutes les parties à cette instance et que le moyen, qui se borne à invoquer l’assignation à jour fixe des créanciers inscrits, sans alléguer une déclaration d’appel dirigée contre ces créanciers, est inopérant (Cass. 2ème civ., 2 déc. 2021, n° 20-15.274, Cass. 2ème civ. 23 mars 2023, n° 21-19.906).

Ainsi, en cas d’omission d’une des parties dans la première déclaration d’appel, l’appelant doit déposer une nouvelle déclaration d’appel qui est susceptible de régulariser l’omission. Il n’est en revanche pas suffisant que l’appelant signifie à la partie omise la déclaration d’appel primitive ou l’assigne à comparaître.

En l’espèce, M. [C] a interjeté appel par déclaration du 23 mars 2023 dirigée exclusivement contre le Crédit foncier de France, alors que le jugement déféré du 1er mars 2023 a été rendu contre lui-même et contre Mme [P] en sa qualité de codébitrice en vertu des deux prêts souscrits le 17 octobre 2007 en la forme authentique devant maître [I], notaire à [Localité 6] (29) destinés à l’acquisition en commun du bien immobilier, objet de la saisie.

Bien que le litige est indivisible entre les intimés, s’agissant de la saisie d’un bien acquis en commun entre eux, M. [C] n’a pas régularisé de déclaration d’appel contre Mme [P] mais a seulement assigné celle-ci à jour fixe devant la cour d’appel de Rennes par acte d’huissier du 27 avril 2023, ce qui est inopérant à régulariser l’absence d’appel contre cette partie.

Il s’ensuit que l’appel est irrecevable faute d’avoir été interjeté contre Mme [P] et faute d’avoir été utilement régularisé.

L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance. L’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [C] qui succombe supportera les dépens d’appel.

Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.

Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] à payer au Crédit foncier de France la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [C] de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 mars 2023 par M. [C] contre le jugement du 1er mars 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper,

Condamne M. [S] [C] aux dépens d’appel,

Condamne M. [S] [C] à payer au Crédit foncier de France la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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