Saisine du juge de l’exécution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06118

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Saisine du juge de l’exécution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06118

1ère Chambre

ARRÊT N°211/2023

N° RG 20/06118 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFDI

M. [L] [K]

M. [T] [K]

C/

Mme [D] [J] [O] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 10 mai 2023 à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [K]

né le 19 Mai 1960 à [Localité 12] (29)

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST

Monsieur [T] [K]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Madame [D] [J] [O] épouse [V]

née le 19 Décembre 1954 à [Localité 12] (29)

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [O] épouse [V] est propriétaire des parcelles cadastrées section BO n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 16], dans la commune de [Localité 12]. Les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont construites.

M.[L] [K] est propriétaire des parcelles voisines n°s [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 15].

La parcelle [Cadastre 15] a un accès sur la rue de [Localité 17]. Courant novembre 2004 M. [K] a fait poser un portail entre le bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 9] et le bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 15].

M. [T] [K], fils de M. [L] [K], a son habitation sur la propriété de son père.

Le 4 juin 2018, se plaignant du stationnement du véhicule de M. [T] [K] devant le bâtiment construit sur sa parcelle [Cadastre 9], Mme [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Brest M. [L] [K] et M. [T] [K] pour qu’il soit jugé que la parcelle [Cadastre 15], dans sa partie non construite, est un commun de village, qu’elle doit rester ouverte à la circulation et qu’il est interdit d’y stationner.

Par jugement du 25 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Brest a’:

-dit que la partie non construite de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 12], lieu-dit [Localité 17], section BO n° [Cadastre 15], est un commun de village,

-ordonné la publication du dispositif du jugement à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente, aux fiches des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 12], lieu-dit [Localité 17], à la section BO n°s [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], aux frais de M. [L] [K],

-dit que l’accès à cette parcelle ne doit pas être entravé,

-ordonné que le portail posé par M. [K] reste ouvert ou qu’un exemplaire des clés de celui-ci soit remis aux propriétaires de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 12], lieu-dit [Localité 17], section BO n° [Cadastre 9],

-interdit aux défendeurs de stationner leur véhicule au droit de cette parcelle ou d’y déposer des objets de nature à en entraver l’accès,

-condamné in solidum Mrs. [L] et [T] [K] aux entiers dépens et à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l’exécution provisoire,

-débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 14 décembre 2020 M. [L] [K] et M. [T] [K] ont fait appel de l’ensemble des chefs du jugement.

Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 18 août 2021, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de’:

-réformer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter Mme [V] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un commun de village,

-dire qu’elle ne justifie pas d’un titre légal ou reconventionnel à la reconnaissance d’une servitude de passage,

-la débouter de toutes ses demandes,

-la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le’10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de’:

-confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’astreinte et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

-à titre subsidiaire, constater que la parcelle BO n° [Cadastre 9] lui appartenant n’a pas d’accès direct à la voie publique,

-juger que la parcelle BO n° [Cadastre 15] sera grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle BO n° [Cadastre 9],

-juger que l’assiette de la servitude de passage s’effectuera au droit de la propriété [V] sur la partie de la parcelle BO n° [Cadastre 15] allant de la voie publique au portail,

-ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques aux fiches des parcelles BO n°s [Cadastre 9] et n°[Cadastre 15], aux frais de M. [L] [K],

-interdire aux consorts [K] de stationner leurs véhicules et de déposer les conteneurs poubelles sur la partie de la parcelle BO n° [Cadastre 15] passant au droit de la parcelle BO n° [Cadastre 9],

-en tout état de cause, condamner in solidum Mrs [L] et [T] [K] aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1) Sur la qualification de la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 15]

Le tribunal a retenu que la partie non construite de la parcelle [Cadastre 15] est un commun de village aux motifs que’la parcelle [Cadastre 9] est l’ancienne parcelle L [Cadastre 6] sur le cadastre de 1968 et l’ancienne parcelle L [Cadastre 5] sur le cadastre de 1827, que la parcelle [Cadastre 15] n’avait pas de numéro en 1968 et portait le numéro L 1383 en 1968, que les titres de propriétés [K] ne comportent aucune référence aux espaces non bâtis de la parcelle [Cadastre 15] et que la configuration des lieux, l’indication dans plusieurs titres d’une issue sur la cour, l’existence alors d’un puits indivis, l’absence d’indications dans les titres sur la propriété de la cour établissent que la cour est un commun de village.

Mme [V] soutient que la parcelle [Cadastre 15] est un commun de village. Les consorts [K] soutiennent qu’ils en sont propriétaires.

M. [K] est propriétaire des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 15] par acte de donation-partage consenti par ses parents le 14 juin 2002.

L’article 10 de la loi du 27 août 1792 dispose’: «’ Dans les cinq départements qui composent la ci-devant Province de Bretagne les terres actuellement vaines et vagues non arrentées afféagées ou acensées jusqu’à ce jour connues sous le nom de communes, frot, frostages, franchises, galois etc appartiendront exclusivement soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devants vassaux qui sont actuellement en possession du droit de communer, motoyer, couper les landes, bois et bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux dans lesdites terres situées dans l’enclave ou le voisinage des ci devants fiefs. »

Ces dispositions dérogent au principe de présomption de propriété des terres vaines et vagues au profit des nouvelles communes.

Ainsi, à défaut d’attribution de la propriété des terres à une personne déterminée privée ou publique et si les terres répondent à des besoins collectifs, comme la circulation entre les propriétés privées, l’accès à un puits ou à un équipement commun, elles peuvent être qualifiées de communes aux habitants du village qui en ont l’usage en raison de la situation des lieux.

Il ressort des pièces versées à la procédure que le village de [Localité 17], nom des lieux litigieux, était constitué de 3 fermes, après division d’une propriété unique, enserrant des parties communes. Il existait un puits dans la cour dont les 3 fermes avaient l’usage.

La parcelle actuelle [Cadastre 15] ne portait pas de numéro de cadastre lors de l’établissement du cadastre napoléonien.

Comme le premier juge l’a retenu, c’est à tort de les consorts [K] soutiennent que la parcelle [Cadastre 15] était anciennement numérotée [Cadastre 1], alors qu’il s’agit du numéro de l’ancienne parcelle à usage d’aire à battre, près de l’actuelle parcelle [Cadastre 8].

Il ressort de l’analyse de M. [W], géomètre-expert honoraire, seule analyse d’un professionnel versée à la procédure, que la propriété [K] correspond, notamment, aux parcelles L[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du cadastre napoléonien. Il observe en outre que sur l’ancien plan cadastral l’espace entre les bâtiments n’est pas fermé et ne comporte aucun numéro, ce que constaté également la cour.

Les photographies anciennes prises autour du puits et dans la cour, versées à la procédure, montrent que les habitants du village occupaient cet espace, où circulaient également des engins agricoles.

Les consorts [K] soutiennent que la propriété de Mme [V] n’avait pas d’accès à la parcelle [Cadastre 15]. Mais une photographie des lieux montre qu’il existe un escalier qui mène de la parcelle [Cadastre 16] à la parcelle [Cadastre 15], à côté d’un garage transformé en habitation par M. [K] (permis de construire de 2010).

Il existait donc bien un ancien passage entre la parcelle [Cadastre 16] et la parcelle [Cadastre 15] et des photographies récentes montrent qu’il a été bouché par une construction.

Mme [V] verse à la procédure plusieurs attestations, concordantes, de la mère (née en 1930) de M. [L] [K], dont il ressort qu’elle et sa belle-famille travaillaient avec les parents et grands-parents de Mme [V], qu’ils s’entraidaient et partageait le matériel agricole et que tous savaient que l’accès à la cour était libre pour la mère de Mme [V] jusqu’aux entrées des bâtiments de la ferme [K], l’aire à battre et le puits, et ce au moins jusqu’à l’installation du portail litigieux après la donation du 14 juin 2002. Elle précise que sa famille a bouché le puits.

La soeur de M. [K] fait état, dans un autre attestation, des mêmes faits.

Ni l’attestation de Mme [I], qui dit que la ferme des [K] a toujours appartenu aux [K], ni les autres attestations produites par les consorts [K] ne contredisent les attestations précédentes et excluent que la cour litigieuse soit une cour commune.

L’analyse des titres de propriété anciens ne permet pas d’attribuer la cour litigieuse à l’une ou l’autre des propriétés composant le village. Il n’existe aucune référence aux espaces qui séparent les bâtiments, comme l’a retenu le tribunal, après examen des donations des 27 décembre 1958, 27 janvier 1984 et 14 juin 2002 (titres [K]).

Le tribunal a également à juste titre relevé que dans les actes plus anciens du 12 décembre 1865 et 26 octobre 1904 (titres [K]) il est seulement mentionné que la maison comporte des «’issues, circonstances, appartenances et dépendances’» ou que «’les acquéreurs conviennent que les chemins de passage par la cour seront libres’», ce dont il se déduit que les biens ne sont pas vendus avec une cour.

Quant aux titres de Mme [V], des 21 novembre 1881 et 2 février 2012, il n’est de la même façon fait état que d’issues depuis les bâtiments, sans mention qu’elles donnent sur une cour dépendant d’une autre parcelle privative.

Ainsi, les actes versés à la procédure par les consorts [K], quand ils sont lisibles, ne démontrent pas que la cour litigieuse était rattachée aux biens cédés. Il en ressort au contraire qu’il existait bien un espace commun qui permettait de desservir les bâtiments et qui donnait accès au puits.

Enfin, les consorts [K] ne peuvent se prévaloir d’une incorporation de la cour litigieuse dans le cadastre sous le numéro [Cadastre 15] à compter de 1968, après des opérations de révision. Cette incorporation est de nature administrative, alors que le cadastre ne constitue pas un titre de propriété et que la transformation du statut de la cour commune ne résulte d’aucun acte. Une erreur de rattachement est sans doute à l’origine de la «’fermeture’» de la parcelle [Cadastre 15], comme le suggère l’intimée.

De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la partie non construite de la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 15] est bien un commun de village et n’appartient pas à M. [L] [K]. Le jugement sera donc confirmé pour avoir statué en ce sens et ordonné la publication de la décision.

2) Sur les demandes au titre du portail posé par M. [K] et de l’accès à la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 9]

Le tribunal a fait droit pour partie aux demandes de Mme [V] à ce titre.

Celle-ci invoque les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile et soutient que les demandes des consorts [K] qui ne portent pas sur la propriété de la parcelle [Cadastre 15] sont irrecevables, pour ne pas avoir été formulées dans leurs premières conclusions.

Mais il n’y a pas lieu, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de statuer sur cette demande, qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’intimée.

Les consorts [K] demandent à la cour d’infirmer le jugement pour avoir fait droit pour partie aux demandes de Mme [V] au titre du portail et de l’accès à sa parcelle [Cadastre 9].

Ils soutiennent que le portail n’est pas fermé à clef. Effectivement, seul un constat d’huissier dressé les 7 et 8 janvier 2021 (après le jugement déféré à la cour) établit que le portail était alors fermé à clef et plusieurs attestations, datées de juin à août 2021, produites par les consorts [K] établissent que le portail n’est pas fermé à clef en permanence.

Mais il ressort par ailleurs des attestations versées à la procédure par l’intimée, datées de 2017, et de plusieurs constat d’huissier que des véhicules stationnent régulièrement devant le portail et le bâtiment de la parcelle [Cadastre 9] et qu’il arrive que des containers à usage de poubelle y soient entreposés. Ces constats ont été faits à plusieurs reprises avant le jugement, notamment les 1er, 6 et 13 mars 2017, et, depuis le jugement, les 7 et 8 janvier 2021 et les 25 et 31 mai 2022.

La parcelle [Cadastre 15] étant une cour commune, c’est à juste titre le tribunal a interdit que l’accès en soit entravé par la fermeture du portail ou le stationnement de véhicules devant la parcelle [Cadastre 9] et a ordonné aux consorts [K] de laisser le portail ouvert ou d’en remettre les clefs au propriétaire de la parcelle [Cadastre 9].

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Il sera fait droit, après infirmation du jugement, à la demande d’astreinte de Mme [V] en fixant une astreinte de 300 euros chaque fois qu’il sera démontré que l’un ou l’autre des appelants est responsable d’une violation des interdictions et obligations fixées par le tribunal.

3) Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [V]

Il est établi, ainsi qu’il est exposé ci-dessus, que Mme [V] n’a pas pu accéder en permanence librement au bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 9].

Elle justifie d’une mise en demeure du 10 novembre 2016 adressée par son l’assureur «’protection juridique’» à M. [L] [K]. Le litige est donc ancien.

Mais elle n’explique pas l’usage du bâtiment, de telle sorte que la cour retiendra qu’elle a bien été gênée depuis plusieurs années pour y accéder mais n’indemnisera son préjudice au titre du trouble de jouissance qu’à hauteur de 1000 euros, après infirmation du jugement qui a rejeté sa demande.

Mme [V] expose également que le comportement de ses voisins l’atteint psychologiquement, d’autant qu’ils n’ont pas tenu compte de la décision rendue par le tribunal le 25 novembre 2020 et qu’elle a été contrainte de saisir le juge de l’exécution le 26 juillet 2022.

En réparation de son préjudice moral, résultant des troubles et tracas subis, qui est certain, il lui sera alloué la somme de 1500 euros de dommages et intérêts, après infirmation du jugement.

4) Sur les demandes reconventionnelles des consorts [K]

Les consorts [K] ont fait appel du chef du jugement qui a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts, de retrait d’un fil électrique tendu entre deux bâtiments et de condamnation à faire cesser un écoulement des eaux depuis une gouttière d’un hangar appartenant à l’intimée.

Mais ils ne font valoir aucun moyen à l’appui de leur demande d’infirmation et ne forment aucune demande devant la cour.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté leurs demandes.

5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé sur ces deux points.

Parties perdantes, les consorts [K] seront condamnés aux dépens exposés en appel et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest SAUF en ce qu’il a rejeté les demandes de fixation d’une astreinte et de dommages et intérêts de Mme [V],

Statuant à nouveau,

Fixe à 300 euros par infraction le montant de la somme que M. [L] [K] ou M. [T] [K] devront payer à Mme [D] [V] sur justification par celle-ci que la clef du portail ne lui a pas été remise, que le portail est verrouillé, que leur véhicule stationne au droit de la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 9] ou qu’ils y ont déposé des objets de nature à entraver l’accès à la parcelle,

Condamne M. [L] [K] et M. [T] [K], in solidum, à payer à Mme [D] [V] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute M. [L] [K] et M. [T] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux dépens exposés en appel et à payer à Mme [D] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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