Saisine du juge de l’exécution : 11 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12742

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Saisine du juge de l’exécution : 11 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12742

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 11 JUILLET 2023

N° 2023/ 224

Rôle N° RG 19/12742 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXAO

le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var

C/

[Y] [P] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/07567.

APPELANT

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIME

Monsieur [Y] [P] [R],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 avril 2008, un titre n° 009 070 083 262099 2008 0000 452 a été émis contre M. [Y] [R] par la préfecture du Var pour un montant de 42’000 €, correspondant au remboursement d’une indemnité versée à la SCI La Brigantine, suite à un refus de concours de la force publique pour l’expulsion de M. [R] d’un bien immobilier que ce dernier avait vendu un tiers, M. [D].

La créance a fait l’objet :

‘ d’une mise en demeure du 21 avril 2008,

‘ d’un commandement de payer du 5 août 2008,

‘ une mise en demeure de payer le 16 avril 2013,

‘ puis d’un avis à tiers détenteur du 1er avril 2015 ayant permis la saisie de la somme de 2521,78 €,

‘ et une mise en demeure de payer le montant de 40’738,22 € délivrée le 2 février 2017.

La réclamation de M. [R] datée du 7 avril 2017 a été rejetée.

Par exploit en date du 3 août 2017, M. [R] a fait assigner le directeur des finances publiques aux fins de voir constater la prescription de l’action de l’administration fiscale et de prononcer la décharge de la somme de 42’000 €.

Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a constaté la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale, l’a condamnée aux dépens, et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Le tribunal retient que les contestations relatives à la prescription de l’action en recouvrement qui portent sur l’exigibilité de la créance ne relèvent pas du juge de l’exécution, mais du juge du fond ; que la créance n’est pas de nature fiscale, de sorte que le délai de prescription de quatre ans édicté par l’article L274 du livre des procédures fiscales ne s’applique pas, mais l’article 2224 du code civil et l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 ; que l’administration fiscale invoque une nouvelle mise en demeure effectuée le 6 mai 2013, alors que si une mise en demeure interrompt le délai de prescription d’une action en recouvrement de l’impôt, en application de l’article L257-0- A du LPF, il n’en va pas de même en droit commun, l’article 2244 du code civil ne visant que les mesures conservatoires et les actes d’exécution forcée ; une mise en demeure interpellative n’est pas un acte d’exécution forcée ; et que l’action portant sur le recouvrement d’une créance de nature fiscale est donc prescrite.

*

Le 2 août 2019 le directeur départemental des finances publiques du Var a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 29 octobre 2019, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater que la mise en demeure du 16 avril 2013 a interrompu la prescription de l’action, de déclarer que le titre n° 452 de 2008 n’est aucunement prescrit, et de condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

L’intimé a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.

Il avait élevé un incident de nullité et/ou de caducité de l’appel qui a été rejeté par une ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 février 2023.

Motifs

Attendu que l’administration fiscale fait valoir que la prescription trentenaire prévue antérieurement par l’article 2261 du code civil a été remplacée par la prescription quinquennale ; qu’un acte interuptif de prescription devait intervenir avant le 17 juin 2013 ; que M. [R] a été destinataire d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2013 ; que cet acte n’est pas purement interpellatif, contrairement à ce que le premier juge a retenu ; qu’il est régi par les articles L257-0-A et L258 A du livre des procédures fiscales et que cette mise en demeure ‘tient lieu du commandement prévu par le code des procédures civiles d’exécution’ comme rappelé sur l’acte qui vise expréssément lesdits articles ; et que cet article L257-0 A-3 du LPF précisant explicitement que « La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement », le titre querellé n’est pas prescrit ;

Mais attendu que L257-0 A-3 figure au titre IV du livre des procédures fiscales est relatif au recouvrement de ‘l’impôt’, de sorte qu’il paraît ne pas s’appliquer au présent litige portant sur le recouvrement d’une créance de L’État de nature non fiscale ;

Attendu que l’intimé n’ayant pas conclu au fond, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’inviter l’administration fiscale à préciser ce point et à répondre au moyen soulevé ainsi d’office par la cour pour s’opposer à ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite le directeur départemental des finances publiques du Var à présenter ses observations sur l’applicabilité au présent litige de l’article L257-0 A-3 dans sa version applicable du 1er octobre 2011 jusqu’au 1er janvier 2022 qu’il invoque, avant le 4 octobre 2023

Dit que la nouvelle clôture interviendra le 7 novembre 2023

Renvoie la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 28 novembre à 14h30.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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