Saisine du juge de l’exécution : 10 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/00834

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Saisine du juge de l’exécution : 10 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/00834

N° RG 22/00834 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC3K

Décision du

Juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse

du 10 janvier 2022

RG : 19/2280

[G] [K]

C/

[P] divorcée [G] [W]

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRÊT du 10 MAI 2023

APPELANT

M. [K] [V] [G]

né le 27 novembre 1969 à [Localité 12] (Rhône)

(décédé le 29 mars 2023 à [Localité 12])

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES

– Mme [W] [I] [A] [P] divorcée [G]

née le 5 décembre 1968 à [Localité 11] (Côte d’Or)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

– S.E.L.A.R.L. MJ ALPES (es qualités de liquidateur de Mme [W] [P] divorcée [G]) représentée par Me [S] [O], mandataire liquidateur

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocate au barreau de l’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 mars 2023

Date de mise à disposition : 10 mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Isabelle BORDENAVE, présidente

– Georges PÉGEON, conseiller

– Géraldine AUVOLAT, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.

Et en présence de Emma PHILIPPON, greffière stagiaire.

A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffère, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [P] et M. [K] [G] se sont mariés le 5 septembre 1992 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13].

Ils avaient préalablement conclu un contrat de mariage le 3 septembre 1992, de participation aux acquêts, prévu par les articles 1569 et suivants du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2015, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [G] à titre non gratuit.

Leur divorce a été prononcé par jugement du 11 février 2019.

Par jugement du 4 décembre 2014, la liquidation judiciaire de Mme [P], exploitante agricole, a été prononcée ; maître [S] [O] a été désigné mandataire liquidateur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 13 mars 2017.

Le passif de Mme [P], vérifié et déclaré auprès du juge commissaire du tribunal de Bourg-en-Bresse, s’élevait, à la date du 15 février 2017, à la somme de 187’199,07 euros.

Par acte d’huissier du 26 juillet 2019, la Selarl MJ Alpes, représentée par maître [O], es qualité de liquidateur de Mme [P], a assigné cette dernière et M. [K] [G] aux fins de licitation des biens indivis des époux.

Par jugement du 10 janvier 2022 auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la cessation de l’indivision existant entre Mme [P] et M. [G], ordonné une expertise, et commis pour y procéder Mme [T] [M], en définissant sa mission, et en fixant à la somme de 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ordonnant à maître [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de Mme [P], de procéder à la consignation auprès du régisseur d’avance et de recettes du tribunal dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.

Le premier juge a ordonné, après le dépôt de ce rapport d’expertise, la vente aux enchères publiques, devant Mme le juge de l’exécution immobilier à la barre du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse des biens immobiliers situés sur la commune de Ordonnaz, cadastrés sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Mme

[W] [P] et à M. [G], sur la mise à prix que l’expert aura déterminé, avec baisse de mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchères sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Charlotte Varvier, avocate au barreau de l’Ain.

Les modalités précises de cette vente aux enchères publiques ont été détaillées.

Mme [P] a été condamnée à verser à MJ Alpes, prise en qualité de liquidateur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, et Mme [P] a été condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur la cessation de l’indivision, la mise en ‘uvre d’une mesure d’expertise, la vente aux enchères publiques du bien, après dépôt du rapport d’expertise.

Après avoir obtenu l’accord des parties, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 mars 2022, a ordonné une mesure de médiation, confiée à la Cima.

Le 29 juin 2022, le conseil de Mme [P] a indiqué que cette dernière n’acceptait pas la mesure de médiation, et l’organisme désigné a avisé la cour le 24 juin 2022 de la clôture du dossier.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 8 février 2023, M. [G] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’annuler le jugement pour violation des articles 4, 5, 16 et 78 du code de procédure civile, d’infirmer au besoin ledit jugement dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, il demande que la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur de Mme [P], soit déboutée de sa demande de vente par licitation du bien immobilier indivis, et de l’ensemble de ses demandes, et que ses demandes reconventionnelles soient déclarées recevables.

Il sollicite que soit ordonnée la cessation de l’indivision existant entre Mme [P] et lui-même, et demande à se voir attribuer, à titre préférentiel, le bien immobilier indivis situé à [Adresse 14], lui servant de domicile, depuis la date d’acquisition, à charge pour lui de payer une éventuelle soulte sur une durée de 8 années.

Il demande que, dans le cadre du partage, il soit tenu compte des sommes réclamées à lui par le Cic Lyonnaise de Banque,en sa qualité de caution des prêts contractés par Mme [P], dans le cadre de son exploitation agricole, et de toutes les sommes déboursées par lui concernant l’entretien et la conservation du bien immobilier indivis notamment au titre du remboursement du prêt immobilier, du paiement des impôts et taxes, des cotisations d’assurance, des frais d’entretien et de toutes les autres dépenses assurées dans l’intérêt commun.

Il sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire pour évaluer le bien immobilier indivis, déterminer les droits et obligations des indivis, chiffrer l’état des créances réciproques des parties et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et déterminer éventuellement le montant de la soulte qu’il devra verser à la Selarl MJ Alpes et à Mme [P].

Il demande enfin condamnation de la Selarl MJ Alpes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il rappelle qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de Mme [P] par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, et que cette procédure a été convertie, le 3 avril 2014, en redressement judiciaire, puis le 4 décembre 2014, en liquidation judiciaire.

Il indique que c’est dans ce contexte qu’il a assigné Mme [P] en divorce, que le divorce a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage par jugement du 11 février 2019, et que par assignation du 25 juillet 2019, le liquidateur judiciaire de Mme [P] l’a assigné devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner la cessation de l’indivision et la vente des biens appartenant aux ex-époux.

Il précise avoir, par déclaration de créances du 12 février 2020, demandé l’admission au passif de la procédure collective de sa créance à hauteur de la somme de 61’676,94 euros en principal, outre frais et intérêts, au titre de son engagement de caution, indique que par courrier du 19 février 2020, la Selarl MJ Alpes l’a invité à saisir le juge commissaire pour obtenir la levée de la forclusion.

Il indique avoir, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le juge commissaire par courrier du 21 avril 2020, sa requête en relevé de forclusion ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du 2 juillet 2020 ; sur opposition formée par lui-même à cette ordonnance, par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire l’a débouté.

Il ne conteste pas la cessation de l’indivision existant entre les deux époux, mais critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution préférentielle du bien.

En premier lieu, il sollicite l’annulation du jugement pour violation de l’article 16 du code de procédure civile, en soutenant que le juge a relevé d’office l’article 70 du code de procédure civile, dont aucune des parties n’avait fait état, précisant que le liquidateur n’avait à aucun moment contesté la recevabilité de ses demandes reconventionnelles d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis, ou de prise en compte des dépenses effectuées par lui pour le compte de l’indivision.

En second lieu, il vise les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et de l’article 5 du même code, soutenant que lesdits articles ont été violés par le premier juge, lequel a écarté ses demandes reconventionnelles.

En réponse aux conclusions adverses, il soutient que ne peut lui être opposée l’autorité de la chose jugée, en indiquant que le jugement du 11 février 2019 vise la demande d’attribution exclusive du domicile conjugal, et non pas celle d’attribution préférentielle du domicile conjugal.

Par référence aux dispositions de l’article 1476 du code civil et à celles des articles 831 et 831-2 du même code, il demande à bénéficier de l’attribution préférentielle du bien qui lui sert effectivement d’habitation, rappelant que l’ordonnance sur tentative de conciliation lui avait attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, qu’il sollicite dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la communauté une attribution à titre exclusif, en compensation des sommes que la communauté doit, et des sommes qu’il doit payer à titre de caution des prêts contractés par Mme [P], dans le cadre de son exploitation agricole.

Il rappelle que le couple est marié sous le régime de la participation aux acquêts, qu’au cours du mariage a été acquis en indivision le bien immobilier leur servant de domicile conjugal pour la somme de 121’959,31 euros, payée au moyen d’un prêt, la banque ayant déclaré sa créance découlant de ce prêt à hauteur de la somme de 120’450,32 euros.

Il soutient avoir réglé seul les échéances de ce prêt, ce qu’il continue à faire, réglant également les charges afférentes à ce bien, et indique qu’en raison de sa lourde pathologie, le Cic Assurance a accepté de prendre en charge la totalité du capital restant dû le 5 septembre 2020.

Il rappelle qu’il s’était porté caution de trois prêts souscrits par Mme [P], l’un d’un montant de 14’400 euros, le second d’un montant de 60’000 euros, et le 3ème d’un montant de 12’000 euros, indiquant que, suite à la liquidation judiciaire, le Cic Lyonnaise de Banque lui a réclamé la somme totale de 61’676,64 euros correspondant au montant total de ses engagements de caution, et sollicite qu’il soit tenu compte du paiement de cette somme dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial.

Il se prévaut des règles de la compensation visées aux dispositions de l’article 347 du code civil et à l’article L 622-7 du code de commerce, pour se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier lui servant de domicile, et qu’il soit dit que les sommes éventuellement dues par lui au titre de la liquidation de la communauté soient payées par compensation avec celles qui lui sont dues en raison des paiements.

Il se réfère à une jurisprudence selon laquelle l’indivisaire dont la créance résulte de la conservation de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu’il tient de l’article 815-17, après l’ouverture de la procédure collective, sans avoir à déclarer sa créance dans celle-ci, précisant être prêt à régler une éventuelle soulte en fonction de la valeur du bien immobilier, et déduction faite des sommes qui lui sont dues, soulte réglée sur une durée de 10 années.

Il déclare s’opposer fermement à la vente sur licitation, précisant que son état de santé extrêmement fragile ne lui permet pas de retrouver un autre logement, et rappelant qu’il est propriétaire de la moitié de la maison, dont le prix de vente a été estimé à 200’000 euros par un notaire, et à 212’000 euros par une agence immobilière.

Par conclusions notifiées le 21 juillet 2022, Mme [P] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes des parties, notamment au vu de l’état de santé de M. [G], s’opposant à la demande de ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicitant sa condamnation aux entiers dépens.

Elle rappelle que le liquidateur entend réaliser l’actif pour régler les différents créanciers sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, et a délivré à cette fin assignation en licitation partage, précisant que la demande d’attribution préférentielle faite par son ex-mari trouve son fondement dans un état de santé dramatique.

Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la Selarl MJ Alpes demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [G] à lui verser en qualité de liquidateur de Mme [P], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Le liquidateur rappelle que M. [G] demande l’attribution préférentielle et la compensation de créances, sollicitant que le bien, dont la licitation a été ordonnée, lui soit attribué, qu’avant dire droit le bien soit évalué et les créances réciproques des parties chiffrées, et qu’il soutient que c’est en violation du principe du contradictoire que le premier juge a retenu que ces prétentions ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La Selarl MJ Alpes rappelle cependant qu’elle avait bien conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes de M. [G], précisant que celles-ci sont débattues désormais devant la cour, et rappelle que la cour pourra déclarer cette demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, alors qu’il ressort d’un jugement du 11 février 2019, que M. [G] avait déjà été débouté de la demande de même nature.

Sur le fond, la société fait observer que, s’agissant d’une communauté dissoute par divorce, l’attribution préférentielle n’est pas de droit, en vertu des articles 1476 et 831-25 du code civil, et soutient qu’il ne peut ainsi opposer aucun droit à la liquidation et que sa demande retardera inévitablement les opérations de liquidation, alors qu’il entend régler la soulte due à Mme [P], et donc à la liquidation, par compensation avec une créance qu’il détiendrait sur celle-ci, mais qui est contestée dans son principe pour ne pas avoir été réalisée dans les délais impartis, et qui plus est n’est pas chiffrée.

Le liquidateur soutient que la vente sur licitation est de nature à favoriser un dénouement plus rapide des différents, et à permettre plus aisément le règlement du passif exigible, rappelant les dispositions de l’article 1542 du code civil.

Il soutient qu’il faudrait par ailleurs que M. [G] soit en capacité de régler la soulte mise à sa charge en intégralité, en une seule fois, afin de ne pas nuire aux intérêts des créanciers, qu’il est dans l’incapacité de le faire, alors que dans ses écritures, il sollicite d’ores et déjà la possibilité de régler cette soulte en 10 années.

Le liquidateur fait observer que, si certaines parcelles revêtent un intérêt compréhensible, puisque le domicile conjugal est édifié dessus, d’autres ne lui sont pas utiles, et précise que M. [G] n’apporte aucune évaluation des biens immobiliers, de la soulte qu’il devrait, et des créances qu’il prétend détenir, et qui démontrerait que son projet de rachat est réaliste.

Le liquidateur fait également observer que M. [G] n’est pas créancier de la liquidation, pour n’avoir pas déclaré sa créance dans les délais, ni bénéficié d’un relevé de forclusion, de sorte que sa créance ne pourra qu’être modeste, et concerne des faits postérieurs au jugement de liquidation, conclut également qu’aucune compensation ne peut s’opérer entre des créances liquides et exigibles, ce qui est le cas de celles de la liquidation, mais pas de celles invoquées par M. [G], notant enfin qu’en plus de ne pas être inscrite au passif, la compensation n’est pas possible car elle viendrait remettre en cause l’ordre des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023, l’affaire a été plaidée le 22 mars 2023 et mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie, dans les cas où l’action est transmissible.

En l’espèce, par message Rpva reçu le 30 mars 2023, soit en cours de délibéré, le conseil de M. [G] a avisé la cour du décès de son client, survenu la veille.

Il a ensuite communiqué l’avis de décès.

Il convient dès lors, au regard de cet élément nouveau, d’ordonner la révocation de la clôture, et de constater l’interruption de l’instance.

L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2023, pour que les parties et les éventuels héritiers de M. [G] se prononcent sur la suite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats publics et après en avoir délibéré,

Ordonne la révocation de la clôture,

Constate l’interruption de l’instance,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2023.

Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente

 


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