Saisine du juge de l’exécution : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05654

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Saisine du juge de l’exécution : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05654

ARRET

[C]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 10 MAI 2023

N° RG 21/05654 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJFO

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l’audience publique du 28 Février 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD , entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Statuant sur opposition à ordonnance d’injonction de payer du 10 mars 2021 ayant enjoint à Mme [U] [C] de payer à la Sa Sogefinancement la somme de 10 437 € en principal outre 25,13 € d’intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a déclaré recevable l’opposition, mit à néant l’ordonnance d’injonction de payer et condamné Mme [U] [C] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 10 437 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et à supporter les dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.

Par déclaration en date du 10 décembre 2021 Mme [U] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes dispositions et statuant à nouveau de débouter la Sa Sogefinancement de ses demandes comme prescrites et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions remises le 6 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Sogefinancement demande à la cour de débouter Mme [C] de toutes ses demandes de confirmer l’ordonnance, de la déclarer recevable en son action et de condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 10 437 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, aux dépens de première instance et d’appel et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Mme [C] fait grief au premier juge d’avoir déclaré l’action de la Sa Sogefinancement recevable alors qu’elle est atteinte de forclusion.

Elle fait valoir qu’elle a bénéficié des dispositions en matière de surendettement, que contestant un projet de plan conventionnel daté du 5 octobre 2015 échelonnant la totalité de ses dettes sur 36 mois, le juge d’instance de Saint-Quentin par jugement du 22 décembre 2016 a fixé la créance de la Sas Sogefinancement à 0 € au motif qu’elle n’avait pas été justifiée par son représentant, que si la décision de ce juge n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée permettant ainsi au créancier de faire fixer sa créance à un montant différent, il est également possible à la cour de tirer les conséquences d’une erreur se trouvant dans ledit jugement, que si la validité ou celle des titres qui constatent une créance n’est pas reconnue, le juge d’instance statuant dans les termes de l’article R332-4 devenu R723-7 du code de la consommation, doit l’écarter de la procédure de surendettement, de sorte que le juge d’instance de Saint-Quentin n’a pas tiré les conséquences de son constat et aurait dû au lieu de fixer la créance à 0 euro, l’écarter ce qui aurait eu pour conséquence de mettre fin à l’instance.

Elle fait remarquer que la société Sogefinancement n’a pas interjeté appel de ce jugement ni saisi le juge d’instance dans le délai de deux ans du jugement soit avant le 22 décembre 2018 pour obtenir un titre.

Dans ces circonstances elle considère que le jugement rendu le 22 décembre 2016 arrêtant des mesures d’une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2017 n’a pas pu interrompre le délai pour agir de la société Sogefinancement dans la mesure où sa créance a été fixée à 0 euro.

Elle précise également qu’il ne peut être discuté d’un premier incident de paiement postérieur au plan dans la mesure où une dette à 0 euro ne peut faire l’objet d’un échelonnement.

La société Sogefinancement soutient que sa demande en paiement est recevable au motif que le point de départ du délai pour agir a été reporté. Elle explique que le premier incident de paiement remonte au 30 mai 2014, que lorsque le premier plan a été établi le 15 décembre 2015 le délai de forclusion n’était pas encore expiré, que le nouvel incident de paiement se situe à l’expiration du plan arrêté le 22 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017 soit le 30 janvier 2020 de sorte que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2021 a valablement interrompu le délai pour agir.

Pour déclarer l’action de la Sa Sogefinancement recevable le premier juge a décidé que le point de départ du délai pour agir a commencé à courir à l’expiration du plan de redressement arrêté par le juge d’instance le 22 décembre 2016 soit à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’en signifiant l’ordonnance d’injonction de payer le 2 avril 2021 l’action n’était pas forclose.

Selon l’article L.311-52 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2010 s’agissant d’un contrat souscrit le 20 septembre 2011, le tribunal connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 ou de la décision du juge de l’exécution homologuée dans les mesures prévues à l’article L.331-7-1.

En l’espèce selon les déclarations de la Sa Sogefinancement le 1er incident de paiement remonte au 30 mai 2014, le plan proposé le 15 décembre 2015 n’a pas été adopté en raison des contestations émises par Mme [C] de sorte qu’il n’a été arrêté que par jugement du 22 décembre 2016.

Rappelant que le plan n’a été adopté que le 22 décembre 2016, il pesait sur la Sa Sogefinancement l’obligation d’engager l’action en paiement dans le délai de deux ans courant à compter du 30 mai 2014 soit au plus tard le 31 mai 2016, ce qu’elle a été défaillante à faire, l’instruction de la mesure de surendettement ne la privant pas de la possibilité d’agir pour obtenir un titre.

Par ailleurs si le plan arrêté par le juge autorisait Mme [C] à apurer son passif en 36 mois, dès lors que la créance de la Sa Sogefinancement a été fixée à 0 euro et que ce jugement n’a pas été frappé d’appel, aucun incident de paiement ne pouvait être enregistré de sorte que le point de départ du délai pour agir ne peut pas avoir été reporté au 1er janvier 2020 comme l’a décidé le premier juge.

Partant la société Sogefinancement qui n’a pas agi dans le délai de deux ans à compter du 1er incident de paiement avant que le plan soit adopté ne peut sérieusement soutenir que le point de départ du délai pour agir a été reporté du fait de l’adoption d’un plan qui au demeurant n’a fixé aucune obligation à la charge de la débitrice à son endroit.

Partant infirmant le jugement dont appel l’action de la Sa Sogefinancement était forclose au jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

La Sa Sogefinancement qui succombe supporte les dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare la Sa Sogefinancement irrecevable en sa demande comme atteinte de forclusion ;

Condamne la Sa Sogefinancement à payer à Mme [U] [C] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sa Sogefinancement aux dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.

Le Greffier, La Présidente,

 


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